2015 QCCQ 9307, 2015 QCCQ 9307
Opinion
Protection de la jeunesse — 15979 2015 QCCQ 9307 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002217-134 DATE : 23 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née[…] 2001 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X , née le […] 2001, et d’une requête en prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant Y , né le […] 2006. [ 2 ] La filiation paternelle des enfants est commune.
La filiation maternelle diffère pour chaque enfant. [ 3 ] En résumé, la Directrice allègue que la situation des enfants exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 30 janvier 2014 pour les motifs suivants : Pour les deux enfants : ➢ Le père n’offre pas un milieu de vie structuré comportant des règles de vie et un encadrement adéquat à ses enfants; En regard de X :
➢ La réinsertion de X auprès de son père est un échec et favorise la résurgence de ses troubles de comportement; ➢ La mère de X, bien que toujours aux prises avec des difficultés personnelles qui l’empêchent d’assumer la garde de l’enfant, progresse en raison de sa sobriété acquise depuis quelques mois; ➢ La relation entre X et sa mère demeure perturbée; En regard de Y : ➢ La mère de Y collabore avec la Directrice et améliore ses habiletés parentales; ➢ Y évolue positivement dans le milieu de vie de sa mère, bien qu’il demeure réactif, particulièrement en milieu scolaire. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de Y auprès de sa mère avec un suivi social pendant 6 mois et le placement de X en centre de réadaptation pour une période de 8 mois avec un suivi social pendant 9 mois. [ 5 ] Le père, les mères et les enfants, sous réserve de certaines nuances, reconnaissent les principaux faits allégués par la Directrice. Ils sont en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] La preuve révèle que la situation de négligence parentale de la part du père persiste.
Le père ne parvient pas à exercer son autorité parentale pour offrir un encadrement et une stimulation favorisant la fréquentation scolaire. Il offre une collaboration mitigée à la Directrice et aux intervenants du milieu scolaire. [ 7 ] Le père est désorganisé sur le plan personnel. Au surplus, il est toujours aux prises avec un problème de consommation de drogues, principalement du cannabis, qu’il peut consommer avec son fils aîné, maintenant adulte, en présence de X. [ 8 ] Le père néglige le suivi médical de X pour son trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité.
Bien que l’enfant considère bénéfique la médication qui lui est prescrite, elle en est privée pendant de longues périodes en raison de l’inaction de son père à lui procurer un rendez-vous avec un médecin. [ 9 ] X demeure fragile sur le plan psychologique. Plusieurs épisodes d’automutilation inquiétants sont survenus. L’enfant dit poser ces gestes pour diminuer ou soulager sa souffrance morale. L’enfant est suivie en psychologie depuis le 6 novembre dernier. [ 10 ] Si le placement de X en famille d’accueil plafonnait, sa réinsertion chez son père s’avère un échec marqué par une détérioration de ses comportements.
L’enfant démontre de l’agressivité et de l’absentéisme scolaire, entretient des relations avec des pairs négatifs et consomme de la drogue et de l’alcool. Le soutien d’un éducateur en milieu familial n’a pu freiner cette dégradation. [ 11 ] La mère de X est engagée dans une démarche de sobriété acquise depuis quelques mois. Elle souhaite renouer les contacts avec son enfant, mais X démontre peu d’intérêt en ce sens. [ 12 ] Concernant Y, sa situation évolue positivement dans le milieu de vie de sa mère.
Si celle-ci pouvait offrir une certaine collaboration avec la Directrice dans le passé, son ouverture et sa réceptivité au suivi social des derniers mois, incluant les services d’un éducateur en milieu familial, ont favorisé ce résultat. [ 13 ] Le fonctionnement de Y en milieu scolaire s’améliore. Les crises d’opposition ont diminué, puis se sont résorbées complètement. Il en est de même de l’absentéisme autrefois très inquiétant de l’enfant. Les résultats académiques sont à la hausse, se situant actuellement au-delà de 70%.
Quelques incidents d’indiscipline et d’agressivité sont toutefois encore rapportés. [ 14 ] Les contacts entre Y et son père s’effectuent selon entente entre les parties, mais de façon irrégulière. Aucune réaction négative d’importance n’est constatée à son retour des visites. [ 15 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de X et de Y sont toujours compromis. [ 16 ] La situation de X nécessite son placement en centre de réadaptation pour les huit prochains mois afin de lui permettre de se reprendre en main.
L’enfant est dotée d’un bon potentiel de telle sorte que cette période devrait être suffisante. [ 17 ] À l’égard de Y, le maintien de l’enfant chez sa mère avec le suivi social de la Directrice pour les six prochains mois, constitue l’orientation à privilégier. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 janvier 2014; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse pour une période de huit mois; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de neuf mois;
[ 25 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision; [ 27 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 29 ] LE TOUT, pour une période de neuf mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Stéphanie Fortin Poirier Avocate de l'enfant M e Serge Lavallée Avocat de la mère
Loading document…