2011 QCCQ 8570, 2011 QCCQ 8570
Opinion
Soucy c. Matériaux Bern-Y-Jos 2011 QCCQ 8570 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES «Division des petites créances» N° : 652-32-000539-107 DATE : 8 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL SOUCY et JOSÉE LELIÈVRE Parties demanderesses c. MATÉRIAUX BERN-Y-JOS
Partie défenderesse et DAVE CASTONGUAY
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT METTANT UNE CAUSE HORS DÉLIBÉRÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chantal Soucy et Josée Lelièvre ont poursuivi Matériaux Bern-Y-Jos en recouvrement de la somme de 7 000 $ à laquelle elles ont réduit leur réclamation pour le préjudice subi à la suite de vices de construction et malfaçon dans les travaux qu'elles avaient confiés à cette entreprise. [ 2 ] La
partie défenderesse a déposé une contestation et a même appelé en garantie Dave Castonguay. [ 3 ] Dans la contestation, il est allégué qu'une proposition de règlement a été formulée mais refusée, et que les travaux ayant été exécutés par Dave Castonguay, faisant affaire sous la raison commerciale les Entreprises Kasto enr., s'il y a faute c'est à cette
partie qu'il incombe d'en réparer les conséquences. [ 4 ] Un avis de convocation pour l'audition, daté du 8 avril 2011, a été transmis aux parties le 13 avril 2011. [ 5 ] À la date prévue, Chantal Soucy, Josée Lelièvre et Dave Castonguay étaient présents. Cependant aucun représentant de Matériaux Bern-Y-Jos n'a répondu à l'appel. La preuve a donc été entendue en son absence et le Tribunal a pris la cause en délibéré. [ 6 ] Le 9 mai 2011, Bernard Verreault de Matériaux Bern-Y-Jos dépose au greffe une demande de mise hors de délibéré. [ 7 ] Cette demande invoque le fait que la
partie défenderesse n'aurait pas reçu l'avis d'audition qui a été adressé à une boîte postale à Moisie. Ce n'est que plusieurs semaines après la livraison au bureau de poste et à une date où la cause a déjà été entendue qu'on l'a remis à Bernard Verreault. [ 8 ] Il demande maintenant de mettre l'affaire hors de délibéré pour permettre à la
partie défenderesse de faire ses représentations et présenter une défense pleine et entière. [ 9 ]
L'article 463 du Code de procédure civile du Québec prévoit que le juge qui a pris une cause en délibéré peut, même de sa propre initiative, ordonner, par décision motivée, la réouverture des débats pour les fins et aux conditions qu'il détermine. […]Doit, de même, être motivée et communiquée, toute autre ordonnance visant à empêcher que jugement ne soit rendu.
[ 10 ] La lettre transmise au nom de la
partie défenderesse est de la nature d'une requête pour mise hors de délibéré pour incapacité de se faire entendre. [ 11 ] Bien que le Tribunal soit très conscient des inconvénients que cela représente pour les autres parties qui étaient présentes et qui ont présenté leur preuve, il reste que la règle fondamentale de notre système de justice est celle énoncée à l'article 5 C.p.c. qui prévoit qu' il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la
partie contre laquelle elle est formée n'ait été entendue ou dûment appelée. [ 12 ] Bien que dans la présente affaire la
partie défenderesse s'est vu poster un avis de convocation, on ne peut pas vraiment dire qu'elle a été dûment appelée, car il est établi qu'elle n'avait pas reçu l'avis de convocation en temps utile pour être présente à l'audience. Elle n'a donc pas pu être entendue. [ 13 ] Il est reconnu qu'une
partie ne doit pas être privée de son droit à faire des représentations devant le Tribunal lorsqu'il est possible de remédier à la situation sans injustice à l'égard des autres parties. [ 14 ] Le droit d'être convoqué en temps utile à l'audience et de se faire entendre est un droit fondamental et permettrait même de faire rétracter un jugement rendu. [ 15 ] Lorsque la cause est encore en délibéré au moment où cette question de l'impossibilité d'avoir pu faire des représentations conformément à la règle de justice naturelle surgit, le Tribunal doit permettre aux parties de remédier au défaut, et ce, dans le souci d'une saine administration de la justice. [ 16 ] Étant donné que ce n'est pas par la faute de la
partie défenderesse qu'elle n'a pu faire des représentations, les inconvénients qui découlent de la saine administration de la justice ne peuvent être compensés aux autres parties. [ 17 ] Cependant, si à l'audience la preuve devait établir que la
partie défenderesse ou son représentant étaient au courant de l'audition prévue, mais qu'ils n'ont pas été suffisamment diligents pour s'y présenter, le Tribunal pourrait alors envisager une compensation dans le jugement final en condamnant la
partie en défaut au paiement des dommages que la réouverture d'enquête a pu occasionner aux autres parties. [ 18 ] Le Tribunal est donc d'avis de faire droit à la demande de mise hors de délibéré et de réouverture des débats dans le présent dossier, et il fixe dès à présent l'audition de cette demande au mardi 9 août 2011, à 9 h 30, au palais de justice de Sept-Îles.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de mise hors de délibéré et de réouverture des débats; FIXE la nouvelle audition de la preuve au mardi 9 août 2011, à 9 h 30, au palais de justice de Sept-Îles; ORDONNE que le présent jugement, signifié par courrier certifié, vaille avis de convocation; ORDONNE aux parties d'être présentes à cette audition sans autre convocation que la signification du présent jugement. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
Loading document…