2016 QCCQ 9617, 2016 QCCQ 9617
Opinion
Syndicat de la copropriété 510 Desjardins c. Habitations Collections inc. 2016 QCCQ 9617 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030589-152 DATE : 9 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 510 DESJARDINS Demanderesse c. HABITATIONS COLLECTIONS INC.
Défenderesse -et- 9196-5319 QUÉBEC INC. faisant affaire sous les nom et raison sociale de COUVRE PLACHER RÉJEAN LEBLANC Appelée en garantie -et- COMPAGNIE BEAULIEU CANADA Appelée en arrière garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Syndicat de la copropriété 510 Desjardins (le Syndicat) réclame à la compagnie Habitations Collections (Habitations) la somme de 11 310,00 $ à
titre de dommages suite au remplacement d’un plancher de bois franc dans une unité de copropriété divise. [ 2 ] Habitations conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant avoir procédé adéquatement à l’installation du type de planches choisi par la propriétaire de cette unité et le fournisseur, la compagnie 9196-5319 Québec inc. (9196). [ 3 ] Elle ajoute qu’elle n’est aucunement responsable de la détérioration de diverses planches de ce plancher survenue quelques mois après son installation. [ 4 ] Habitations appelle en garantie 9196 qui, à son tour, a appelé en garantie le fabricant de ces mêmes planches, soit la Compagnie Beaulieu Canada (Beaulieu). [ 5 ] Tant 9196 que Beaulieu rejettent la responsabilité sur les épaules de l’installeur de celles-ci, soit la défenderesse Habitations.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La demanderesse a-t-elle démontré l’existence de malfaçons concernant les travaux de remplacement du plancher d’une unité de copropriété divise et dans l’affirmative, Habitations en est-elle la seule responsable? 2. Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que Habitations doit être appelée à payer au Syndicat? 3. L’appel en garantie d’Habitations contre 9196 est-il bien fondé? 4. L’appel en garantie de 9196 contre Beaulieu est-il bien fondé?
LES FAITS [ 6 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 7 ] Le Syndicat exerce des droits et obligations concernant un immeuble composé de six unités de copropriétés divises portant les adresses civiques du 511 au 516 rue Desjardins à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. [ 8 ] Cet immeuble a été construit au cours de l’année 2003. [ 9 ] L’entrée des unités portant les adresses 511 et 512 se trouve au rez-de-chaussée de l’immeuble alors que le niveau de leur
plancher se situe à environ 18 pouces plus bas que celui du terrain extérieur. [1] [ 10 ] La majeure
partie des pièces de ces unités est composée d’un plancher de lattes de bois franc de 2 ½ pouces de large. [ 11 ] Celles-ci sont apposées sur des panneaux de contre-plaqué fixés aux solives en bois sous lesquelles se trouve un coupe-vapeur déposé directement sur la surface de la dalle de béton. [ 12 ] Madame Nancy Lauzon fait l’acquisition de l’unité 512, environ cinq ans suivant la construction de l’immeuble, et habite à cet endroit depuis ce temps. [ 13 ] Le 24 octobre 2013, une fuite d’eau provenant de l’unité 516 occasionne des infiltrations d’eau jusque dans le sien. [ 14 ] Son plancher de bois franc, jusqu’alors en très bonne condition, est endommagé et doit être remplacé. [2] [ 15 ] Le Syndicat choisi de retenir les services de la défenderesse afin de procéder aux travaux requis, et ce, sans que cette dernière lui soit référée par sa compagnie d’assurances, soit l’Unique Assurances générales (l’Unique). [ 16 ] Ceux-ci sont exécutés au cours des mois de novembre et décembre 2013. [ 17 ] À cette occasion, Habitations retire l’ensemble des lattes de bois du plancher existant et remplace, à certains endroits, certains panneaux de contre-plaqué, des solives de plancher ainsi que le pare-vapeur. [ 18 ] La preuve révèle que madame Lauzon est avisée qu’il n’est plus possible de faire l’acquisition de lattes de bois de 2 ½ pouces de large. [ 19 ] C’est dans ces circonstances qu’elle se rend chez 9196 et choisit de nouvelles lattes de bois franc de 3 ½ pouces de large, et ce, tel qu’il lui est offert par les représentants de cette entreprise. [ 20 ] Ces lattes, fabriquées par Beaulieu, sont vendues et facturées à la défenderesse au coût de 5,25 $ le pied carré. [3] [ 21 ] Lors de leur installation, son président, monsieur Pierre Pilon, affirme avoir vérifié les taux d’humidité se dégageant du sous- plancher, mais ne se souvient pas des résultats obtenus. [ 22 ] Il affirme cependant que le taux d’humidité était relativement semblable, à 5 % près, sur l’ensemble de la surface du sous- plancher et que son travail consistait à installer les nouvelles lattes, et ce, peu importe si ce taux est plus élevé que celui recommandé par le fabricant. [ 23 ] Même dans un tel cas, il n’hésite pas à les installer malgré tout. [ 24 ] Le nouveau plancher installé par la défenderesse ne correspond pas à un plancher de bois d’ingénierie, tel qu’installé dans l’unité numéro 511, soit un plancher conçu de manière à obtenir une plus grande stabilité tout en étant moins affecté par l’humidité. [ 25 ] Au début du mois d’avril 2014, madame Lauzon constate que plusieurs lattes de son nouveau plancher sont fendillées et ondulées. [4] [ 26 ] À la fin de l’été, la situation s’aggrave. [ 27 ] Elle informe monsieur Reynald Aubé, président du Syndicat, de la situation. [ 28 ] Au début du mois de décembre suivant, le Syndicat requiert à sa compagnie d’assurances de lui référer un expert afin qu’il puisse identifier la source du problème à propos de la détérioration prématurée du nouveau plancher en litige. [ 29 ] Monsieur Guy Gosselin, estimateur de sinistres,
section bâtiment, au service de l’Unique, se rend chez madame Lauzon le 2 décembre 2014. [ 30 ] Ses conclusions apparaissent dans un courriel, daté du 3 décembre 2014, adressé à madame Martine Cliche, experte en sinistre et réviseure pour l’Unique. [5] [ 31 ] Celles-ci se lisent comme suit : « J'ai visité les lieux et rencontré M. Aubé l'administrateur des condos et la propriétaire du condo 512 en cause. Lors de mon inspection, j'ai constaté une ondulation généralisée sur l'ensemble des pièces de l'appartement.
La plainte se fondait sur l'état ondulé du plancher, mais aussi sur plusieurs dommages par fendillement des lattes. Il est à noter que le plancher original était en 2 pouces et % qui réagit beaucoup moins aux mêmes conditions, le plancher actuel est un 3 pouce et % qui est plus propice à réagir à un humidité élevé. Selon mes observations, l'ondulation serait dû à un taux d'humidité trop élevé dégagé par la dalle qui ne serait pas convenablement protégé par un par vapeur et l'installation trop serré du plancher.
Bien entendu, je ne peux confirmer la mauvaise protection de la structure par un par vapeur bien installé mais l'installation trop serré elle est une évidence. Il est recommandé de laisser 3/8 de pouce au périmètre de la pièce pour permettre l'expansion du plancher et cet espacement n'aurait pas été respecté, le plancher est couvert par une plinthe mdf d'une épaisseur de % de pouce qui témoigne du vice au niveau de l'installation. La qualité du plancher installé me semble être un plancher à défaut de basse qualité compte tenu des nombreux fendillement observés et fort probablement installé avec ces défauts.
J'ai avisé M. Aubé et la propriétaire du condo 512 que notre intervention sur la qualité des travaux d'un entrepreneur choisi par l'administration et non un certifié de L'unique Assurance ne pouvait être soutenu par nous, ils semblent avoir compris la situation. J'a pris le temps de bien inspecté et d'alimenter en information nos assurés. »
[ 32 ] Informé de la situation par le Syndicat, monsieur Pilon se rend chez madame Lauzon au cours des semaines suivantes. [ 33 ] Il dit avoir constaté un taux d’humidité élevé dans son unité ce qui expliquerait, selon lui, les dommages occasionnés aux lattes de bois. [ 34 ] Niant toute responsabilité, au nom de son entreprise, il attribue ce taux élevé à l’existence de pentes inversées du terrain entourant l’immeuble et au fait que l’extrémité des gouttières se trouve tout juste au pied de ses murs de fondation extérieurs. [ 35 ] Le 26 août 2014, monsieur Marcel Lemarbre, représentant de 9196, se rend sur les lieux et avise par la suite Beaulieu de la situation. [ 36 ] Cette dernière retient les services de monsieur Stephen Cascioli, inspecteur pour la compagnie Nova Floor Covering Inspection Service. [ 37 ] Son rapport, daté du 8 octobre 2014, [6] contient les passages pertinents suivants : « Testing (Results are as at the time of the inspection) • At the time of the inspection the Relative Humidity (rH) of the affected area at floor level was 63.1% and temperature was 20.5°C (see photo 17) (measuring device used Testo 625). • A Delmhorst RDM #3 Pin Type moisture meter was applied to a total of 5 locations throughout the floor installation.
Moisture readings recorded were from 8.5% to 9.2% (see photos 18,19). The same meter was equipped with a Hammer probe using insulated 1 ½" pins.
The following moisture readings were recorded through, the thickness of the plank: - Depth: ¼" 12.9% Mid-point: 14.1% Bottom: 17.7% Subfloor: 22.4% (see photos 20,21,22,23) • A visual examination of a number of the surface splits in the floor using I OX lighted magnifying glass revealed that there was a separation following the grain between the finish layer and the underlying wood and in some cases completely penetrating the finish. (see photos 24,25) • A backlit straight edge was laid across 2 areas of the floor with visible cupping revealing raised edges and lower centers of the planks in the test areas (see photo 26).
A metal ruler laid across an individual plank revealed that the edges were approximately 1/16" higher than the center of the plank (see photos 27,28). Applied Industry Standards • The humidity level in the subfloor must flot exceed 12%. .(Source: P.1 Beaulieu hardwood Installation Guide full copy attached) • The temperature of the room should be around 65°F (18°
C) for at least five (5) days prior to installation and the humidity roughly 40% to 50%. The humidity should be maintained at that level ail year round. (Source: P.2 Beaulieu hardwood Installation Guide full copy attached) • The N.W.F.A. technical publication No. A100 "Water and Wood" Page 4 states "Wood is hygroscopic — meaning, when exposed to air, wood will lose or gain moisture until it is in equilibrium with the humidity and temperature of the air.(copy enclosed) • A room that is exposed to excessive moisture would be prone to trouble if solid wood flooring were installed in it.
Basement floors are particularly tricky installations. But some products such as laminated floor may be suitable in many off these circumstances because of their dimensional stability. The use off these alternative materials is necessary when the installation is below grade, "Below Grade" is defined as any part of this lab having 4 inches or more of earth above it. Additionally, walkout basements are considered a below grade application, even if a portion of the basement is above grade.(Source: The National Wood Flooring Association technical publication No.
A100 "Water and Wood" P. 7)(copy enclosed) • The 2011 N.W.F.A. technical publication C200 page 7 "Problems, Causes and Cures" states that "Cupping occurs across the width of the individual pieces of flooring. The edges are high and the center is lower."(copy enclosed) Cause: A moisture differential within individual pieces of flooring, usually excessive moisture on the underside of the flooring. Applied Industry Standards Cont'd • The National Wood Flooring Association (N.W.F.A.) technical publication No.
A100 page 19 "Water and Wood" states "One of the best ways to ensure that wood flooring will give the performance homeowners expect is to install humidity controls and ensure that they are functioning before the floor is installed." (copy enclosed) • The National Wood Flooring Association (N.W.F.A.) technical publication No. A100 page 20 "Water and Wood" states "Control
humidity levels by use of a dehumidifier or humidifier. You may need to add portable units in some rooms."(copy enclosed) Conclusion The time line shows that the floor was installed in Dec 2013 with the concerns of the floor cupping and surface splits becoming apparent in April 2014. Wood is a hygroscopic material that is affected by ambient humidity. The manufacturer requires a range of 40% - 50% for the optimal performance oftheir product. In addition the National Wood Flooring Association does flot recommend the installation of solid hardwood flooring below grade which is what has occurred in this situation.
The cupping present in this floor has stressed the finish beyond the manufacturer's tolerances resulting in the visible surface splits.
Cause Without prejudice and based solely on the evidence collected, the cause of the concerns reported are found to be post-installation site- related issues.» [ 38 ] Ses conclusions n’ont pas été sérieusement misent en doute par Habitations lors de l’audition. [ 39 ] De plus, les normes d’installation des planches en litige, émises par Beaulieu et valides pour une unité située au rez-de- chaussée ou à l’étage, indiquent ce qui suit : « Les systèmes de climatisation et de chauffage doivent être en place et opérationnels depuis 14 jours avant et pendant l'installation.
Le lieu d'installation doit présenter une température ambiante constante de 16 à 24 oc (60 à 75 °
F) et un niveau d'humidité entre 35 et 55 %.» […] Sec. Le pourcentage d'humidité du sous-plancher doit être inférieur à 13 % et l'écart entre ce pourcentage d'humidité et celui du couvre- plancher doit être inférieur à 4 %. Un humidimètre pour bois adapté à une utilisation pour les planchers permet de déterminer le pourcentage d'humidité du couvre-plancher et du sous-plancher.
Un coupe-vapeur acceptable, comme du papier-feutre noir n° 15, peut être utilisé pour réduire les éventuels problèmes liés à l'humidité, mais n'élimine pas complètement ces problèmes.» [7] [ 40 ] Selon monsieur Cascioli, Beaulieu ne recommande pas l’installation de telles planches sur un faux plancher situé plus bas que le niveau du sol extérieur. [ 41 ] En cas d’installation d’un tel plancher dans ce type d’unité, le taux d’humidité ne doit pas être supérieur à 9 %, c’est pourquoi il est préférable d’y installer un plancher d’ingénierie. [ 42 ] Messieurs Pilon et Lemarbre affirment que suite à leurs recommandations, soit environ trois mois après l’installation du nouveau plancher, madame Lauzon a refusé d’utiliser un déshumidificateur à l’intérieur de son unité. [ 43 ] Cette dernière ne se souvient pas d’avoir reçu un tel conseil, mais estime que le mal était déjà fait à ce moment. [ 44 ] Le 16 janvier 2015, devant l’inaction d’Habitations, le Syndicat lui fait parvenir une mise en demeure lui exigeant de procéder aux travaux correctifs. [8] [ 45 ] Le 20 mars suivant, ne recevant aucune réponse de sa part, le Syndicat dépose sa réclamation contre elle au greffe de la présente Cour.
ANALYSE ET DÉCISION 1.
La demanderesse a-t-elle démontré l’existence de malfaçons concernant les travaux de remplacement du plancher d’une unité de copropriété divise et dans l’affirmative, Habitations en est-elle la seule responsable? [ 46 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 47 ] D’abord, suivant la décision rendue par le soussigné lors de l’audioconférence tenue le 6 juin 2016, il fut décidé que le Syndicat possédait l’intérêt légal pour entreprendre son recours contre Habitations, et ce, conformément aux dispositions prévues aux articles 1039 , 1077 et 1081 du Code civil du Québec [9] ainsi qu’en vertu des paragraphes 2 et 3 de la clause 34 contenue à la déclaration de copropriété [10] . [ 48 ] L’entente intervenue entre le Syndicat et Habitations, au cours de l’automne 2013, constitue un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . [11] [ 49 ] Dans le cadre d’un tel contrat, les obligations de l’entrepreneur sont notamment exposées à l’
article 2100 du Code civil du Québec :
Article 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.
[ 50 ] De plus, l’
article 2120 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit :
Article 2120.
L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous- entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. [ 51 ] Habitations était tenue à une obligation de résultat soit celle de procéder à l’installation d’un plancher de bois franc, dans l’unité habitée par madame Lauzon, et ce, exempt de vices ou de malfaçons. [ 52 ] Or, la détérioration rapide et prématurée de ce plancher ne découle aucunement d’une force majeure [12] ni de la faute d’un tiers. [ 53 ] En effet, la preuve prépondérante démontre qu’au moment de son installation, le taux d’humidité du sous-plancher était fort probablement trop élevé par rapport aux normes applicables, y compris celles établies par son manufacturier, soit la compagnie Beaulieu. [ 54 ] En procédant à l’exécution de ces travaux dans de telles circonstances et faisant fi, comme l’a admis son président, du taux d’humidité du sous-plancher, Habitations a commis une faute contractuelle et n’a pas agi dans le meilleur intérêt du Syndicat tout en faisant défaut d’agir avec prudence et diligence. [ 55 ] Par conséquent, la preuve, appuyée principalement par les témoignages rendus à l’audience par madame Lauzon et les experts Gosselin et Cascioli, démontre, selon la balance des probabilités [13] , que la détérioration prématurée du nouveau plancher résulte d’une malfaçon ou d’un vice d’installation dont seule Habitations est responsable. [ 56 ] En effet, aucun vice de fabrication des planches utilisées par Habitations n’a été démontré, exonérant ainsi de toute responsabilité son fabricant Beaulieu et son fournisseur-vendeur 9196. 2.
Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que Habitations doit être appelée à payer au Syndicat? [ 57 ] La réclamation du Syndicat se détaille comme suit : 1. remplacement complet du plancher de bois franc dans l’unité 511 : 9 682,73 $ [14] 2. frais de déménagement et d’entreposage des biens meubles de madame Lauzon durant l’exécution des travaux : 1 627,27 $ [15] Total : 11 310,00 $ [ 58 ] Le Syndicat base son premier poste de réclamation sur une estimation préparée par la compagnie Pro-Fil Design, datée du 11 mars 2015 [16] , incluant, entre autres, des planches de bois franc en chêne rouge de 3 5/16 de large, au prix de 7,29 $ le pied carré, avant taxes, pour une superficie de plancher d’environ 700 pieds carrés. [ 59 ] Le coût uniquement de ces planches s’élève à 5 603,00 $ avant taxes. [ 60 ] Or, madame Lauzon a obtenu, le 11 juin 2016, une estimation de la compagnie Centre du plancher 640 inc. [17] , au prix de 4 341,23 $, taxes incluses, pour une quantité de planches en chêne de 2 ¼ de large au prix de 5,19 $ le pied carré, avant taxes, pour une superficie d’environ 720 pieds carrés. [ 61 ] Cette estimation n’inclut pas les travaux d’enlèvement du plancher existant. [ 62 ] Selon les experts Gosselin et Cascioli, il est nécessaire de retirer l’ensemble des planches existantes au lieu de tenter de remplacer uniquement celles détériorées par l’humidité. [ 63 ] D’ailleurs, selon le témoignage non-contredit rendu par monsieur Cascioli, il sera moins coûteux de procéder au remplacement des planches dans de telles circonstances. [ 64 ] Par conséquent, le Tribunal retient , comme étant bien-fondéé, l’estimation provenant de la compagnie Pro-Fil Design à l’exception cependant du prix de 7,29 $ le pied carré pour les planches qui doivent être installée. [ 65 ] En effet, étant donné l’obligation du Syndicat de minimiser ses dommages, ce prix doit être réduit à 5,19 $ le pied carré, avant taxes, conformément à l’estimation produite par madame Lauzon, faisant en sorte que le coût de remplacement de son plancher doit être fixé à 7992,60 $ [18] . [ 66 ] Enfin, les frais de déménagement et d’entreposage des meubles de madame Lauzon, au montant de 1 627,27 $ et tels indiqués à la soumission de la compagnie ABS Transport inc., [19] sont raisonnables et justifiés sans compter qu’ils n’ont pas fait l’objet de contestation de la part d’Habitations. [ 67 ] Par conséquent, le Syndicat a démontré le bien-fondé de sa réclamation contre cette entreprise pour un montant total de 9 619,87 $. 3.
L’appel en garantie d’Habitations contre 9196 est-il bien fondé?
[ 68 ] Étant donné la réponse donnée à la première question en litige, Habitations n’a pas démontré que 9196 peut être tenue, même en partie, responsable de la détérioration prématurée du plancher de bois franc installé dans l’unité de madame Lauzon. [ 69 ] Son appel en garantie dirigé contre 9196 doit donc être rejeté. 4. L’appel en garantie de 9196 contre Beaulieu est-il bien fondé? [ 70 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question étant donné les motifs déjà énoncés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse, Syndicat de la copropriété 510 Desjardins; [ 72 ] CONDAMNE la défenderesse, Habitations Collections inc., à payer à la demanderesse, Syndicat de la Copropriété 510 Desjardins, la somme de 9 619,87 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 janvier 2015, date d’envoi de sa mise en demeure. [ 73 ] CONDAMNE la défenderesse, Habitations Collections inc., à payer à la demanderesse, Syndicat de la Copropriété 510 Desjardins, les frais de justice au montant de 250,00 $; [ 74 ] REJETTE l’appel en garantie de la défenderesse, Habitations Colllections inc., contre 9196-5319 Québec inc., le tout, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE, limités à la somme de 240,00 $ représentant les frais de contestation payés par cette dernière; [ 75 ] REJETTE l’appel en garantie de 9196-5319 Québec inc. contre Compagnie Beaulieu Canada, le tout, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE, limités à la somme de 300,00 $ représentant les frais de contestation payés par cette dernière; __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q.
Dates d’audience : Les 6 juin et 20 juin 2016. [9]
Article 1039. La collectivité des copropriétaires constitue, dès la publication de la déclaration de copropriété, une personne morale qui a pour objet la conservation de l’immeuble, l’entretien et l’administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d’intérêt commun. Elle prend le nom de syndicat.
Article 1081 . Le syndicat peut intenter toute action fondée sur un vice caché, un vice de conception ou de construction de l’immeuble ou un vice du sol. Dans le cas où les vices concernent les parties privatives, le syndicat ne peut agir sans avoir obtenu l’autorisation des copropriétaires de ces parties. Le défaut de diligence que peut opposer le défendeur à l’action fondée sur un vice caché s’apprécie, à l’égard du syndicat ou d’un copropriétaire, à compter du jour de l’élection d’un nouveau conseil d’administration, après la perte de contrôle du promoteur sur le syndicat. [11]
Article 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.
Article 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [13]
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une
preuve plus convaincante .
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