2018 QCCA 2073, 2018 QCCA 2073
Opinion
Lessard c. R. 2018 QCCA 2073 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006841-181 ( 450-01-099395-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2018 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. APPELANT AVOCATE PHILIPPE BENOIT LESSARD Me CHRISTINE BROSSEAU (Absente) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HEBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) (Absent) En appel d'un jugement rendu le 27 juillet 2018 par l'honorable Claire Desgens de la Cour du Québec, district de Saint-François.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel et en suspension de l’exécution de la peine en attendant la décision de l’appel. (Art. 679(1)
a) et 683(5) C. cr. )
Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION Suivant l’audience du 30 novembre 2018 et l’annonce du juge Hamilton, j.c.a. que le jugement sera rendu ce jour sur procès-verbal : PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 10 novembre 2016, l’appelant comparaît au Palais de justice de Sherbrooke, district de Saint-François, relativement aux accusations suivantes : Le ou vers le 6 novembre 2016, à Sherbrooke, district de Saint-François, s’est introduit par effraction dans la maison de L.D., et y a commis un acte criminel, soit : une agression sexuelle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 348(1)
b) et
d) C.cr . Le ou vers le 6 novembre 2016, à Sherbrooke, district de Saint-François, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de L.D., enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 151
a) C.cr . [ 2 ] Le 27 juillet 2018, l’honorable Claire Desgens déclare l'appelant coupable du premier chef d'accusation. [ 3 ] L’appelant dépose une requête pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité. Le 14 septembre 2018, le juge Doyon, avec le consentement des parties, constate que deux des moyens d’appel proposés paraissent être des questions de droit, ce qui confère à l’appelant un appel de plein droit.
Les autres volets de la requête sont déférés à la formation qui entendra l’appel de plein droit [1] . [ 4 ] Le 21 novembre 2018, l’honorable Claire Desgens condamne l’appelant à une peine de 42 mois de pénitencier sur le premier chef et prononce un arrêt des procédures dans le cas du second. [ 5 ] C’est dans ce contexte que l’appelant demande d’être mis en liberté en attendant l’issue de son appel.
Conditions de mise en liberté [ 6 ] Le paragraphe 679(3) C.cr . impose à l’appelant d’établir que son appel n’est pas futile, qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] L’intimée conteste la requête principalement en ce qui concerne l’intérêt du public.
Futilité des moyens d’appel [ 8 ] La requête pour permission d’appeler – qui tient lieu d’avis d’appel en l’espèce sur les deux questions de droit – indique que l’appelant entend plaider notamment que la juge a erré de façon manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve, que la juge a erré de manière à porter atteinte à l’équité du procès, qu’elle s’est basée sur des conclusions de fait déraisonnables et spéculatives, qu’elle s’est basée sur certains éléments qui n’avaient pas été mis en preuve, qu’il s’agit d’un verdict déraisonnable et qu’elle n’a pas respecté son droit au silence.
À l’audience, son avocate fournit des précisions sur la preuve qu’elle juge faible quant à l’identification de l’appelant comme auteur des crimes. [ 9 ] Sans me prononcer plus amplement sur la question, je conclus que la première condition est remplie puisque les moyens d’appel ne sont pas futiles. Respect de l’ordonnance [ 10 ] L’appelant à un antécédent criminel.
En 2013, l’appelant a été reconnu coupable d’avoir causé des lésions corporelles par négligence criminelle et de s’être livré à des voies de fait infligeant des lésions corporelles. [ 11 ] Dans la présente affaire, l’appelant a comparu détenu, puis a été mis en liberté en première instance. Il a respecté les conditions de sa mise en liberté. Il s’est par ailleurs livré aux autorités lorsqu’il a reçu sa peine d’emprisonnement. [ 12 ] Compte tenu de ces circonstances, il n’y a pas lieu de craindre que l’appelant ne respectera pas les termes de l’ordonnance ou ne se livrera pas aux autorités compétentes.
La seconde condition est ainsi remplie. Intérêt du public [ 13 ] La troisième condition nécessite que l’appelant démontre que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Il faut tenir compte de la protection du public, de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de la confiance du public dans le système même d’administration de la justice pénale [2] .
Par ailleurs, le public dont il s'agit est une « personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [3] , sans être « mû par la passion, mais bien par la raison » [4] . [ 14 ] En ce qui concerne la sécurité du public, l’intimée souligne que lors du prononcé de la peine, la juge a rapporté que l’appelant n’a manifesté aucune empathie à l’égard de la victime et que, pour cette raison, elle considère que l’appelant présente un risque significatif de récidive.
La représentante de l’appelant rétorque que celui-ci ne nie pas que les infractions se sont produites, mais soutient ne pas être la personne les ayant commises; il s’agit, semble-t-il, de l’un des éléments centraux de son appel. [ 15 ] Il ne fait nul doute que les accusations portées contre l’appelant sont graves, et les circonstances sérieuses. À cette étape du processus judiciaire, l’appelant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence et il est nécessaire d’en tenir compte [5] .
De plus, tel qu’énoncé ci-haut, l’appelant à un antécédent judiciaire. [ 16 ] Cependant, il est nécessaire de considéré que « plus les moyens d'appel sont sérieux et paraissent fondés, plus la mise en liberté peut se justifier vu la nécessité de maintenir l'équilibre entre l'objectif d'assurer l'exécution d'un jugement et celui de permettre l'exercice véritable du droit d'appel » [6] . À la lecture du jugement sur la culpabilité de l’appelant, l’identification de l’appelant comme auteur des crimes a été au cœur du procès.
Bien qu’on ne puisse prédire à ce stade des chances de succès de l’appelant – là n’est pas mon rôle – je constate que les moyens d’appel sont sérieux. [ 17 ] Par ailleurs, l’appelant semble recevoir un soutien familial et n’entretient pas un mode de vie criminalisé. [ 18 ] De plus, je considère que la confiance du public ne sera pas ébranlée, compte tenu que l’appelant a été en liberté durant toute la durée des procédures en première instance, soit durant près de deux ans, en respectant les ordonnances émises et en se livrant aux autorités lors du prononcé de sa peine.
Tel qu’énoncé par le juge Vauclair, un « public bien informé, même choqué par les comportements criminels en cause, sait que l’appel fait
partie du processus pénal et lorsqu’il n’est pas futile, il est important et participe à un système de justice juste et légitime » [7] . [ 19 ] Je conclus que la détention de l’appelant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 20 ] L’appelant demande de plus la suspension de l’exécution de toutes les ordonnances rendues par la juge de première instance.
On retrouve à la fin du jugement sur la peine les ordonnances suivantes : 1. interdiction de posséder des armes à feu pour une période de 10 ans et des armes prohibées à perpétuité (art. 109 C.cr. ); 2. ordonnance de se soumettre à un prélèvement d’échantillon de substances corporelles qui sera jugé nécessaire aux fins de l’analyse génétique sans délai (art. 487.051 C.cr. ); 3. inscription à perpétuité au registre des délinquants sexuels conformément à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels (art. 490.012 C.cr. ); 4. interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la victime identifiée au dossier et avec les membres de sa famille pendant toute la période de détention (art. 743.21 C.cr. ); 5. interdiction pendant 20 ans;
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeux ou un centre communautaire;
b) de se trouver à moins de 2 kilomètres de toute maison d’habitation où pourrait résider la victime ou un membre de sa famille;
c) d’avoir des contacts - notamment, communiquer par quelque moyen que ce soit - avec des personnes âgées de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision de sa mère;
d) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi rémunéré ou un travail bénévole, qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis d’une personne âgée de moins de 16 ans (art. 161 C.cr.).
e) paiement de la suramende (art. 737 C.cr. ). [ 21 ] Certaines de ces ordonnances, dont notamment les numéros 1, 4 et 5, sont reprises dans les conditions de mise en liberté proposées par l’appelant. [ 22 ] Donc, les conditions qui sont visées par la requête en suspension sont les ordonnances 2, 3 et 6, soit l’ordonnance de prélèvement de substances corporelles, l’ordonnance de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et le paiement de la suramende compensatoire. [ 23 ] L’alinéa 683(5)
d) C.cr . me permet de suspendre le paiement de la suramende compensatoire résultant de la déclaration de culpabilité du présent dossier. J’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’acquiescer à cette
partie de la requête en suspension. [ 24 ] Par contre, je n’ai pas la compétence requise pour suspendre l’ordonnance de prélèvement de substances corporelles et l’ordonnance de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [8] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 25 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 26 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant PHILIPPE BENOIT LESSARD aux conditions suivantes:
a) Garder la paix et avoir une bonne conduite;
b) Résider au […] à Sherbrooke, Québec ([…]);
c) Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
d) Être à l’adresse résidentielle mentionnée ci-haut entre 22 h 00 et 7 h 00, sauf pour des fins de thérapies, pour des rendez-vous médicaux, pour des fins de recherche d’emploi et sauf s’il est accompagné de Céline Benoit;
e) Ne pas quitter la province de Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
f) Ne pas présenter de demande de passeport;
g) Ne pas se trouver dans le quadrilatère suivant : Chemin Duplessis, rue Brulotte, 13 e Avenue et rue Papineau, à Sherbrooke, sauf à l’intérieur d’un autobus du service de transport de Sherbrooke;
h) Ne pas se trouver ou aller à tout endroit où pourraient demeurer L.D. et les membres de sa famille immédiate, et ce, quelle qu’en soit l’adresse;
i) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec L.D. et les membres de sa famille immédiate;
j) Ne pas être en présence physique de L.D. et des membres de sa famille immédiate;
k) Ne pas être seul en présence de mineurs;
l) Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime et sauf pour fins d’études) et des armes blanches;
m) Ne pas consommer quelque boisson alcoolique ou en avoir en sa possession;
n) Ne pas se trouver dans des restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas, et ce, sans alcool;
o) Ne pas se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés;
p) Ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue;
q) Ne pas se trouver dans les endroits où l’on vend ou l’on fait usage de drogues et autres substances désignées;
r) Prendre la médication prescrite par son médecin, en respectant la posologie indiquée;
s) Suivre les traitements recommandés par son médecin;
t) Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire ainsi
qu’un rayon de 25 mètres de ces endroits;
u) Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
v) Ne pas avoir de contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de 16 ans;
w) Dépôt de 5 000 $ de caution par le biais d’un tiers;
x) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges; [ 27 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant PHILIPPE BENOIT LESSARD soit mis en liberté. [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la requête en suspension de l’exécution de la peine en attendant la décision de l’appel; [ 29 ] SUSPEND le paiement de la suramende compensatoire imposée par le jugement prononcé le 27 juillet 2018 par l’honorable Claire Desgens en attendant la décision de l’appel. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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