2014 QCCQ 16624, 2014 QCCQ 16624
Opinion
Protection de la jeunesse — 145074 2014 QCCQ 16624 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010590-115 DATE : 11 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].00) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des mesures de protection ont été prononcées le 26 novembre 2013 relativement à X et Y, X étant confiée en famille d'accueil et Y à sa tante maternelle, et ce, jusqu'au 23 juin 2014. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de ces mesures afin que Y soit maintenue chez sa tante jusqu'à sa majorité et X en famille d'accueil pour six mois additionnels. La mère, les père des deux enfants et X sont tous présents à l'audience et représentés par avocats.
Des consentements sont donnés face à l'ensemble des mesures recherchées. [ 3 ] La preuve révèle que les deux enfants connaissent une évolution positive dans leur milieu de vie respectif, ils y reçoivent réponse à l'ensemble de leurs besoins. La mère et les pères des deux enfants reconnaissent cela, reconnaissance se traduisant, notamment, par leurs consentements aux placements de leurs enfants. [ 4 ] Les contacts entre X et ses parents ont été réguliers depuis la dernière ordonnance, mais certains des contacts mère-adolescente ont été plus difficiles.
Depuis quelque temps cependant les contacts sont plus harmonieux. Quant aux contacts entre Y et ses parents, ils sont toujours supervisés et se déroulent à raison de trois heures par semaine. La présence de la supervision est toujours requise, mais sera susceptible d'être levée selon l'évolution de la situation, dont l'état de Y lors des retours de contacts. Il est fait état, notamment, d'insécurité, d'agressivité.
Lors des contacts, on observe également que Y peut être particulièrement opposante vis-à-vis ses parents. [ 5 ] Les parents ont toujours de la difficulté à encadrer leurs enfants, à appliquer des conséquences. On fait état de certaines réactions immatures de la mère face aux enfants. La reconnaissance des difficultés est variable, mais, dans l'ensemble, la collaboration des parents est qualifiée d'adéquate.
[ 6 ] De façon générale, il existe chez les parents de grandes difficultés à généraliser les enseignements reçus et d'ailleurs, les parents sont en mesure de reconnaître que leur cheminement est insuffisant pour permettre un retour des enfants. [ 7 ] La requérante fait état de problématiques récurrentes chez les parents et que, malgré l'ensemble des services offerts à la famille, la situation des deux enfants requiert toujours leur maintien en milieu substitut. [ 8 ] Considérant que plusieurs des besoins des enfants ne sont pas répondus auprès de leurs parents, considérant la réponse adéquate à ces besoins en milieu substitut, considérant la teneur de la preuve documentaire, l'intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - Que les contacts mère-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties; - Que les contacts père-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 11 ] RECOMMANDE que la démarche en clarification de projet de vie se poursuive pour X. [ 12 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent la directrice de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 13 ] PREND ACTE du consentement de la mère à poursuivre son suivi personnel. [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour les enfants Me Johanne Desbiens, pour la mère Me Conrad Légaré, pour le père de X /jb Date d’audience : 2014-08-11
Loading document…