2015 QCCQ 9048, 2015 QCCQ 9048
Opinion
Molinari c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 9048 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143476-143 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIUSEPPE MOLINARI Demandeur c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant pris en considération la preuve testimoniale et documentaire, examiné le dossier et les pièces, pour les motifs énoncés verbalement, le Tribunal rend jugement séance tenante, en présence des parties, comme ceci : [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’à la suite d’une vérification, L’Agence du revenu du Québec (L’Agence) a ajouté respectivement 42 738 $ en revenus nets de location et 27 768 $ par la méthode de dépôts bancaires aux revenus de Giuseppe Molinari pour l’année fiscale 2010; [ 3 ] CONSIDÉRANT que suite à l’avis d’opposition, les revenus ajoutés par la méthode de dépôts bancaires ont été révisés à 10 768 $ dans une décision du 14 janvier 2014 amendée le 25 avril 2014; [ 4 ] CONSIDÉRANT que M.
Molinari, par l’appel
sommaire qu’il interjette à l’encontre des décisions mentionnées précédemment, conteste seulement l’ajout de 10 768 $ dans ses revenus de l’année fiscale 2010; [ 5 ] CONSIDÉRANT la présomption de validité visée par l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3) dont jouit la cotisation dont fait l’objet M. Molinari; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la preuve de M. Molinari se résume essentiellement à son témoignage; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les vagues affirmations de M. Molinari, voulant que la somme de 9 458 $ provient de loyers reçus comptants et mis de côté dans un endroit sûr, ne sont pas suffisantes; [ 8 ] CONSIDÉRANT que M. Molinari n’a pas réussi à démolir la présomption de validité de la cotisation dont il a fait l’objet; [ 9 ] CONSIDÉRANT que l’appel
sommaire est conséquemment mal fondé; [ 10 ] CONSIDÉRANT que L’Agence ne demande pas de frais; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 11 ] REJETTE sans frais l’appel
sommaire. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2015
Loading document…