2016 QCCQ 7394, 2016 QCCQ 7394
Opinion
Protection de la jeunesse — 163106 2016 QCCQ 7394 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005063-162 DATE : 5 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2010 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant, X, en vertu d'une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Au terme de son étude de la situation sociale de l'enfant, la Directrice recommande que l'enfant soit maintenu avec la mère accompagné de différentes mesures d'aide. [ 3 ] La mère est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ]
Malgré la reconnaissance d’une situation de compromission et l’adhésion des parties aux mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit motiver sa décision et conclure de son propre chef, tout d’abord de l’existence d’une situation de compromission, et ensuite, des mesures applicables à être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
Le contexte [ 5 ] Le 29 mai 2015, la mère signe des mesures volontaires. Elle reconnaît que la situation de son fils est compromise en raison de négligence sur le plan éducatif. L'enfant est alors exposé à la consommation de la mère qui vit de l'instabilité. X subit les impacts de cette situation. [ 6 ] L'implication de la mère laisse à désirer. Elle tarde à contacter la clinique de santé mentale adulte. Elle dit qu'elle pleure souvent et elle se sent épuisée.
Elle ne souhaite pas rencontrer l'intervenante du programme « Je tisse des liens gagnants ». [ 7 ] La mère admet sa consommation, mais elle se prétend en contrôle de la situation. [ 8 ] À la fin août, la Directrice se présente chez elle à l'improviste. La mère héberge un homme depuis quelques jours. Cet homme a été hospitalisé et a fait une surdose de drogue. Elle reconnaît l'impact de la situation chez son fils. [ 9 ] La mère reconnaît ne pas aller bien et vivre des difficultés.
Elle reconnaît qu'elle fait garder X une (1) fin de semaine sur deux (2) et c'est à ce moment qu'elle consomme alcool et marijuana. [ 10 ] Le 18 novembre 2015, l'école a fait un signalement puisque X s'absente de l'école. [ 11 ] La mère admet ne pas avoir communiqué avec l'école afin de motiver son absence. X se plaint que sa mère consomme de la bière. Il se plaint aussi de la présence d'hommes qui dorment à la maison.
La mère nie cette verbalisation de X. [ 12 ] X a de nombreuses absences à l'école qui ne sont pas toutes motivées. [ 13 ] Le 1 er mars 2016, à l'occasion d'un incident qui survient au dépanneur non loin de chez elle, la mère est en état d'ébriété selon les policiers. La mère nie avoir consommé. Néanmoins, chez elle, se trouvent trois (3) hommes dont son oncle B et C qui consomment et qui sont en état d'ébriété.
Toujours selon les policiers, ce jour-là, la mère est agressive et elle crie pendant l'intervention policière. [ 14 ] Devant le Tribunal, à l'occasion des mesures provisoires, l'oncle B et C admettent avoir consommé alcool et marijuana tout en n’étant pas en état d'ébriété. Le policier qui s'est présenté chez la mère, malgré la présence de X, n'a pas cru bon prendre les dispositions afin de soustraire l'enfant de cette situation. [ 15 ] Le lendemain, l'intervenante se présente chez la mère en fin d'après-midi. La musique est forte et B et C sont présents. Six (6) bouteilles de bière sont sur le comptoir.
C quitte avec les bières qui se trouvent dans le frigo et B apporte avec lui la glacière. [ 16 ] L'enfant est alors confié en famille d'accueil jusqu'à ce que le Tribunal, au stade des mesures provisoires, le retourne chez sa mère. [ 17 ] X a mentionné à l'intervenante sociale que sa mère était saoule et endormie sur le divan. Il a aussi révélé se rendre au dépanneur avec sa mère afin d'acheter de la bière.
Analyse [ 18 ] La preuve est prépondérante à l'effet que l'enfant est concerné par une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 19 ] La consommation de la mère qui connaît des rechutes l'empêche d'être totalement disponible pour son fils. [ 20 ] X adopte des comportements d'hyper vigilance. [ 21 ] Il a besoin d'un milieu stable et sécurisant où le cadre et la routine sont stables. [ 22 ] La mère a besoin d'aide thérapeutique et une démarche auprès de santé mentale adulte est souhaitable en regard notamment de ses traits de personnalité limite. [ 23 ] À l'audition, la mère s'engage à faire une démarche auprès de santé mentale adulte. [ 24 ] La mère doit se mobiliser rapidement, car à défaut, la situation va se dégrader et il n'est pas certain, si c'est le cas, qu'elle sera en mesure de continuer à assumer ses responsabilités à l'égard de X. [ 25 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu au sein de son milieu familial maternel; [ 29 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures; [ 30 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois;
[ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Johanne Leduc Procureure de la mère Date d’audience : 5 avril 2016
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