2016 QCCQ 7061, 2016 QCCQ 7061
Opinion
Protection de la jeunesse — 163026 2016 QCCQ 7061 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 650-41-001930-102 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente-intimée et [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION (Art. 95 al. 1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision concernant X, une adolescente âgée de 14 ans. [ 2 ] En date du 8 février 2016, le présent Tribunal a ordonné l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de trois mois. [ 3 ] Outre le fait que les parents n’étaient pas en mesure de recevoir leur fille à leur domicile respectif, l’hébergement de X en centre de réadaptation était, entre autres, motivé par ses problèmes de comportement. [ 4 ] L’adolescente présentait des problèmes de toxicomanie et de comportements sexuels inappropriés.
Elle avait aussi tendance à mentir aux adultes. [ 5 ] Au cours de cette période de trois mois en centre de réadaptation, il appert que l’adolescente a fait le nécessaire afin que la situation s’améliore et pour atteindre les objectifs établis par les intervenants du centre de réadaptation.
Elle a notamment réussi à travailler ses difficultés comportementales et a été sensibilisée en matière de sexualité. [ 6 ] Cette amélioration dans la situation de X fait en sorte que la Directrice de la protection de la jeunesse considère que l’adolescente est maintenant en mesure d’intégrer une nouvelle ressource d’hébergement, soit une famille d’accueil. Il n’en demeure pas moins qu’elle devra poursuivre ses efforts et respecter les règles mises en place par la famille qui l’accueillera au cours des douze prochains mois. [ 7 ] Non représenté par procureur, le père est présent lors de l’audition.
Il appert du rapport déposé au dossier de la Cour que l’adolescente entretient une relation positive avec son père. Le père indique au Tribunal qu’il désire entreprendre les démarches
appropriées afin d’acquérir les habiletés parentales nécessaires pour reprendre la garde de sa fille. [ 8 ] Quant à la mère de X, elle est absente lors de l’audition et n’a pas mandaté de procureur pour la représenter.
La mère présente un problème de toxicomanie depuis plusieurs années et n’est pas en mesure d’adopter une démarche de sobriété et de la maintenir, ce qui fait en sorte que le retour de sa fille à son domicile ne peut être envisagé. [ 9 ] Toutes les parties présentes à l’audience consentent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente d’accueillir la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse selon ses conclusions et y fera donc droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de douze (12) mois; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite du suivi psychologique pour la durée jugée pertinente par le professionnel concerné, et un suivi en toxicomanie; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent à une fréquence et selon des modalités à être convenues entre les parties; [ 18 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment à la mère de participer à un suivi psychologique et en toxicomanie, et au père, de participer à une évaluation psychologique et un suivi si jugé nécessaire; [ 19 ] INTERDIT à la mère de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’adolescente; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Pierre Paradis, pour l’adolescente-intimée Me Vicky Lapierre, pour la requérante Mère-intimée absente à l’audition, non représentée par procureur Père-intimé présent à l’audition, non représenté par procureur Date d'audition : 4 mai 2016
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