2013 QCCQ 6969, 2013 QCCQ 6969
Opinion
Laferrière c. Camping Terrasse St-Marc 2013 QCCQ 6969 JF0978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004114-121 DATE : 4 JUILLET 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES LAFERRIÈRE Demandeur / Défendeur reconventionnel c.
CAMPING TERRASSE ST-MARC Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Laferrière réclame 1 000 $ à
titre de compensation pour l'annulation de son contrat de location d'un emplacement sur le Camping Terrasse St-Marc (Terrasse). [ 2 ] Terrasse reconnaît avoir été payé pour la location du lot 255 pour la saison 2012. Celle-ci reconnaît, également, avoir unilatéralement annulé le contrat de M. Laferrière et refusé de lui rembourser une
partie de cette location. [ 3 ] De plus, Terrasse réclame une somme de 2 000 $ en dommages-intérêts pour atteinte à la réputation. LES FAITS [ 4 ] À l'été 2011, M. Laferrière est locataire d'un emplacement situé sur la propriété de Terrasse. [ 5 ] Le 6 août 2011, il signe, avec Terrasse, une entente de location du même emplacement pour la saison 2012. Il paie les frais de réservation de 300 $. [ 6 ] Cette entente prévoit la location du lot 255 pour la période allant du 13 mai 2012 [1] au 11 septembre 2012. [ 7 ] Le 26 mai 2012, M. Laferrière paie 1 640,56 $ représentant le solde pour la saison 2012.
Le prix de location inclut, notamment, des frais pour : « Climatiseur 75 $, Alimentation électrique supérieure 75 $, Vidanges 25 $, Réfrigération 40 $ et Chien 50 $ ». [ 8 ] Le contrat prévoit une clause d'annulation qui mentionne ceci : « Après cette date le locataire devra payer le plein montant du contrat et aucune annulation ne sera acceptée. » et on y indique, le 15 avril 2012. [ 9 ] Le contrat prévoit une autre clause d'annulation qui stipule ceci : « Si annulation après le 15 avril 2012 : 150,00 $ par semaine, 400,00 $ par mois, Frais de 50 $ + 2 % par mois d'intérêt sur tout compte passé dû ». [ 10 ] Une liste des règlements, dont M.
Laferrière a pris connaissance, est annexée au contrat. Elle mentionne ce qui suit : « 19- VENTE de roulotte et chalet des frais de $300.00 pour transfert de contrat seront appliqués. La direction se réserve le droit de refuser un nouvel acheteur. Toute roulotte des années 2000 et moins devront demander l'approbation du propriétaire avant de vendre. La location de roulotte n'est pas permis sous aucun prétexte . » [ 11 ] En 2012, suite à des discussions avec sa conjointe, M. Laferrière décide de vendre sa roulotte, située sur le lot 255. Il procède à cette vente le 9 juin 2012.
L'acheteur n'entend pas utiliser l'emplacement de M. Laferrière et il enlève la roulotte de l'endroit loué. [ 12 ] Bien que son intention ne soit pas de réinstaller une roulotte pour l'année 2012, M. Laferrière désire pouvoir bénéficier de son emplacement ainsi que des attraits du terrain de camping pour le reste de la saison. [ 13 ] Toutefois, à compter de cette date, il n'a pas pu bénéficier de l'emplacement loué pour le reste de la saison 2012. En effet,
Terrasse lui a signifié que son contrat était annulé et qu'il ne pouvait utiliser son emplacement. [ 14 ] Le gérant de Terrrasse mentionne qu'il a eu une discussion avec M. Laferrière à l'effet qu'il ne réinstallerait pas de roulotte pour la saison 2012, mais qu'il voudrait avoir des passes de saison pour pouvoir y amener ses petits-enfants, ce qui est nié par M.
Laferrière. [ 15 ] Selon le propriétaire de Terrasse, les clauses du contrat devraient être interprétées de façon à ce qu'il n'y ait aucun droit d'usage et/ou de remboursement lorsqu'un locataire vend sa roulotte et que celle-ci quitte l'emplacement loué. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Le Tribunal doit interpréter le contrat de location pour déterminer si M.
Laferrière a le droit d'être indemnisé suite à l'annulation du contrat par Terrasse. [ 17 ] Les règles d'interprétation des contrats prévues au Code civil du Québec stipulent que l'on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties et que dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation plus particulièrement, il s'interprète en faveur du consommateur. [2] [ 18 ] La preuve démontre que les parties ont convenu d'un contrat de consommation et que rien ne prévoit la situation où une roulotte vendue quitte l'emplacement loué. [ 19 ] Interpréter les clauses du contrat de façon à annuler le contrat de location sans possibilité de remboursement au locataire est abusif et va à l'encontre des règles de la bonne foi qui doivent gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. [ 20 ] Cette interprétation permettrait à Terrasse de conserver la totalité du loyer, notamment les frais payés pour toute la saison, pour le climatiseur, l'alimentation électrique supérieure, les vidanges, la réfrigération et la présence d'un chien sans que M.
Laferrière n'ait pu en bénéficier au-delà du 9 juin 2012. [ 21 ] À défaut d'une entente entre les parties pour un remboursement partiel, M. Laferrière avait le droit d'occuper le site dont il avait entièrement payé le loyer pour la saison. [ 22 ] Le Tribunal conclut que le contrat doit être interprété en faveur de M. Laferrière et que celui-ci, n'ayant pas eu accès à son emplacement pour toute la saison, doit être indemnisé. [ 23 ] La preuve démontre que M. Laferrière n'a pas bénéficié du lieu loué pour la période du 9 juin au 11 septembre 2012, ce qui équivaut à 75 % de la saison. [ 24 ] Il réclame 1 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour compenser cette perte de jouissance paisible du lieu loué. Cette somme est moindre que le remboursement de 75 % des frais payés pour la saison. [ 25 ] Par conséquent, le Tribunal estime que la somme réclamée est justifiée et il lui accordera la somme de 1 000 $. [ 26 ] Quant à la réclamation de Terrasse, il n'y a pas de preuve démontrant une atteinte à la réputation, ni même qu'une preuve de dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance de Gilles Laferrière; CONDAMNE Camping Terrasse St-Marc à payer à Gilles Laferrière la somme de 1 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 septembre 2012 ainsi que les frais judiciaires de 103 $; REJETTE la demande reconventionnelle de Camping Terrasse St-Marc, avec dépens. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2013
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