2011 QCCQ 9874, 2011 QCCQ 9874
Opinion
Papasodaro c. Léger 2011 QCCQ 9874 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-183387-110 DATE : 10 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VITO PAPASODARO et FRANCA CRISALLI Demandeurs c.
SYLVAIN LÉGER Défendeur ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE SUR LA REQUÊTE DU DÉFENDEUR EN DÉNONCIATION D'UN MOYEN DÉCLINATOIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal rend jugement sur la requête en dénonciation d'un moyen déclinatoire par le défendeur. [ 2 ] Le Tribunal est saisi ce matin de deux requêtes. La première requête est présentée par le locataire, Sylvain Léger.
Elle s'intitule «Requête du défendeur en dénonciation d'un moyen déclinatoire selon les articles 159, 163 et 164 du Code de procédure civile». La deuxième requête est présentée par les locateurs. Il s'agit d'une requête introductive d'instance en éviction du locataire. Ces procédures s'inscrivent dans le cadre d'un long litige entre les locateurs et le locataire. [ 3 ] L'analyse du dossier démontre qu'un bail pour le local en cause a été signé le 12 mai 2003. Ce bail a été renouvelé annuellement. [ 4 ] Le 26 avril 2007, le locataire Sylvain Léger dépose une demande à la Régie du logement contre les locateurs.
Dans le cadre de ces procédures, les locateurs soulèvent une objection préliminaire. Ils prétendent que la Régie du logement n'a pas compétence pour statuer sur le litige puisque le bail liant les locateurs et le locataire est un bail commercial et non pas un bail résidentiel. Cette objection préliminaire fait l'objet d'une analyse et d'une décision de la régisseure, Anne Mailfait, le 15 avril 2008. [ 5 ] Le 28 septembre 2009, alors qu'il s'agit de procéder sur le fond en litige, l'objection préliminaire relative à la compétence de la Régie du logement est réitérée.
Me Mailfait prend connaissance de nouvelles preuves et, au terme de cette audition, rend sa décision. Elle conclut maintenant que la Régie du logement n'a pas compétence puisque le bail intervenu entre les locateurs et le locataire serait un bail de nature commercial. Il est à noter que le bail déposé au dossier de la Cour est un bail qui n'est pas fait selon la formule type applicable aux baux résidentiels. [ 6 ] Cette deuxième décision de la régisseure, Me Mailfait, fait l'objet d'une requête pour permission d'appeler à la Cour du Québec.
Le 10 novembre 2009, le juge Henri Richard de la Cour du Québec, accorde la permission d'en appeler de la décision du 28 septembre 2009 de Me Mailfait. Il pose la question qui fera l'objet de l'appel.
Cette question se lit de la façon suivante : «Que la Cour du Québec statue si la régisseure pouvait lors de l'audition au fond de la demande du locataire décider qu'elle n'a pas compétence pour entendre le litige alors qu'elle a déjà décidé dans une décision antérieure, rendue entre les parties, qu'elle avait compétence pour entendre ce litige.» [ 7 ] L'appel, tel que formulé, a été entendue par la Cour du Québec et a fait l'objet d'une décision motivée rendue le 10 mars 2011 par la juge Julie Veilleux.
Celle-ci conclut que la régisseure pouvait statuer à nouveau sur une objection relative à la compétence de la Régie du logement. Elle rejette l'appel sans frais.
[ 8 ] Le locataire tente aujourd'hui d'obtenir une modification des conclusions du jugement rendu par l'Honorable juge Veilleux, le 10 mars 2011. Il s'agit, en fait, d'en appeler ou de faire réviser d'une certaine façon un jugement rendu par la Cour du Québec. La soussignée n'a aucune compétence pour réviser un jugement rendu par sa propre Cour. Aucun appel ni aucune demande de révision n'a été formé à l'encontre du jugement de l'Honorable juge Veilleux du 10 mars 2011. Ce jugement a acquis la force de la chose jugée.
Le locataire demande aujourd'hui au Tribunal de décider de la même question, mue entre les mêmes parties et portant sur le même objet. [ 9 ] La requête du locataire doit donc être rejetée, à sa face même. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la requête du défendeur en dénonciation d'un moyen déclinatoire; LE TOUT avec dépens. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. Me Anna Klisko Procureur des demandeurs Sylvain Léger Défendeur Date d’audience : 8 août 2011
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