2017 QCCQ 9425, 2017 QCCQ 9425
Opinion
Tremblay & Tremblay, Avocats inc. c. Lévesque 2017 QCCQ 9425 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-32-002511-150 DATE : 9 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TREMBLAY & TREMBLAY, AVOCATS INC. Demanderesse c.
SYLVAIN LÉVESQUE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 5 596,54 $ taxes incluses pour les services professionnels qu’elle lui a rendus dans le cadre d’un dossier de réclamation à la CSST et à la SAAQ.
Ce montant tient compte que le défendeur avait déjà payé à la demanderesse une somme de 3 000 $. [ 2 ] Le défendeur, dans sa contestation déposée le 16 avril 2015, prétend avoir remis à Me Denis Tremblay un chèque de 3 000 $ et 2 000 $ en argent totalisant 5 000 $. [ 3 ] À l’audience, cependant, il témoigne qu’il avait été convenu que les services de Me Tremblay lui coûteraient entre 3 000 $ et 5 000 $ et que suite à la réception de la décision de la Commission des lésions professionnelles, il a été convenu qu’il paie une somme supplémentaire de 1 000 $ en règlement complet des honoraires et déboursés.
LES FAITS [ 4 ] De la preuve à l’audience, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 5 ] Me Denis Tremblay a représenté le défendeur dans quatre (4) dossiers concernant la CSST et quatre (4) dossiers concernant la SAAQ. Il y a eu des auditions à Rimouski en avril 2013 et en avril 2014. Selon le compte d’honoraires (P-7), les services ont débuté le 3 février 2012 pour se terminer le 7 août 2014. [ 6 ] Il n’y avait pas de mandat écrit et le taux horaire convenu était de 295 $/heure.
Selon le témoignage de Me Tremblay et le contrat (P-1), le montant des honoraires s’élevait à 14 994,84 $, mais il les a limités à la somme de 7 250 $. [ 7 ] Il a reçu un chèque en acompte de 2 000 $ le 28 mars 2014 et un montant de 1 000 $ comptant le 26 mars 2014.
Après avoir appliqué ces montants, le solde dû s’élève à la somme de 5 596,54 $. [ 8 ] Le témoignage du défendeur a été ardu et difficile à suivre. [ 9 ] Il reconnaît avoir des problèmes de mémoire, il ne se rappelle pas de la date des versements, mais se rappelle très bien des montants versés. [ 10 ] Il confirme avoir remis un chèque de 2 000 $ et un montant de 1 000 $ en argent. [ 11 ] Par la suite, le jour de l’audition à la Commission des lésions professionnelles, dans la salle d’attente, il aurait remis une somme de 1 000 $ comptant à Me Denis Tremblay.
Il prétend que cette audition a duré environ 15 minutes, puisqu’elle a été remise. [ 12 ] Après avoir reçu la décision de la CLP qui lui est favorable, il aurait été convenu avec Me Tremblay d’un dernier paiement de
1 000 $ comptant en règlement des honoraires et déboursés qui lui seraient dus.
ANALYSE [ 13 ] La demanderesse a prouvé qu’elle a rendu des services professionnels au défendeur pour une somme de 8 596,54 $ déboursés et taxes incluses. [ 14 ] D’ailleurs, le défendeur ne conteste pas la qualité et l’importance des services qui lui ont été rendus par la demanderesse. [ 15 ] Cependant, il prétend que c’est une somme de 4 000 $ qu’il a payée à la demanderesse, dont une somme de 1 000 $ en règlement complet des honoraires et déboursés. [ 16 ] Un débiteur qui paie comptant, sans se ménager une preuve de paiement écrite, rencontre généralement une difficulté de preuve et risque de payer deux fois sa dette si le créancier nie avoir reçu le paiement allégué. [ 17 ] En l’espèce, il s’agit d’une question de crédibilité et de fiabilité des témoignages rendus. [ 18 ] Le témoignage de Me Denis Tremblay est plus prépondérant que celui du défendeur, ce dernier faisant preuve de peu de crédibilité et de fiabilité. [ 19 ] Premièrement, il admet, d’emblée, avoir des problèmes de mémoire importants. [ 20 ] De plus, il soutient à l’audience qu’une transaction serait intervenue entre les parties en contrepartie du versement d’une somme de 1 000 $. [ 21 ] Pourtant, la contestation qu’il a déposée le 16 avril 2015 n’en fait aucunement mention. [ 22 ] De plus, le 7 février 2015, le défendeur écrit à Me Denis Tremblay et lui mentionne qu’il lui a payé une somme de 5 000 $ et que la demanderesse a été grâcement payée pour les services rendus.
Pourtant, à l’audience, le défendeur soutient finalement que c’est une somme de 4 000 $ qu’il aurait versée à la demanderesse. [ 23 ] Le Tribunal ne retient pas son témoignage, puisqu’il n’est pas suffisamment fiable et crédible. [ 24 ] La preuve prépondérante est à l’effet que c’est une somme de 3 000 $ que le défendeur a versé à la demanderesse et qu’il est toujours endetté envers cette dernière d’une somme de 5 596,54 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 5 596,54 $ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 30 janvier 2015 et les frais de justice de 171 $. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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