2019 QCCQ 834, 2019 QCCQ 834
Opinion
Mateescu c. Poirier 2019 QCCQ 834 COUR DU QUÉBEC « Division pratique – Petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-149071-153 DATE : 28 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ camelia mateescu Demanderesse c. marc poirier Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande en rétractations de jugement de la
partie demanderesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse présente un pourvoi en rétractation de jugement dans le dossier 500-32-149071-153 au motif que : « la décision est oppressive, injuste, arbitraire et abusive à l’égard de la demanderesse.
Cela lui cause un préjudice réel, sérieux. » [ 2 ] La demanderesse a décidé de ne pas être présente lors de l’audition, soit les après-midi des 9 et 10 octobre 2018, tel qu’en fait état le juge Quenneville dans son jugement qui fait l’objet du présent pourvoi en rétractation. [ 3 ] La réclamation en dommages de la demanderesse à l’égard de Me Marc Poirier a été rejetée au motif que la demanderesse, ayant quitté l’audition, n’a présenté aucune preuve au soutien de sa réclamation. [ 4 ] La réclamation a été rejetée faute de preuve. [ 5 ] La décision de la demanderesse de quitter l’audition et de ne présenter aucune preuve au soutien de sa réclamation lui appartient et ne peut certes pas constituer un motif de rétractation de jugement. [ 6 ] Dans ces circonstances, les motifs présentés pas la demanderesse ne rencontre pas les critères énoncés à l’article 345 C.p.c. ). [ 7 ] En conséquence, le pourvoi en rétractation de la demanderesse est rejeté.
Pour ces motifs, le tribunal : Rejette le pourvoi en rétractation de la demanderesse; Le tout avec frais de justice. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q.
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