2018 QCCA 1289, 2018 QCCA 1289
Opinion
Lagacé c. Gestion Michel Lagacé inc. 2018 QCCA 1289 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009814-184 (200-17-027822-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 août 2018 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT PIERRE LAGACÉ GESTION PIERRE LAGACÉ INC. CAROL LAGACÉ GESTION C. LAGACÉ INC. Me GUY C. DION (Fasken, Martineau) PARTIES INTIMÉES AVOCAT GESTION MICHEL LAGACÉ INC. ET MICHEL LAGACÉ Me FÉLIX ANTOINE PINARD-BEAUDOIN (Stein, Monast) En appel d'un jugement rendu le 5 juin 2018 par l'honorable Michel Caron de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Valérie Marceau Milhomme (TM2428) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 55 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me C. Dion; Observations de la juge; Me C. Dion poursuit; 10 h 00 Intervention de Me Pinard-Beaudoin; Me C. Dion poursuit; Observations de la juge; 10 h 05 Me C. Dion dépose de la jurisprudence et poursuit ses observations; Observations de la juge; Me C. Dion poursuit; 10 h 10 Observations de Me Pinard-Beaudoin; Observations de la juge; Me Pinard-Beaudoin poursuit; 10 h 31 Réplique de Me C. Dion; 10 h 33 Suspension; 11 h 04 Reprise; Jugement; 11 h 07 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 juin 2018 par l’honorable Michel Caron de la Cour supérieure, district de Québec, qui accueille en
partie une demande d’ordonnance de sauvegarde dans le contexte d’un recours en redressement d’abus de pouvoir et d’inéquité. [ 2 ] Ce jugement peut faire l’objet d’un appel selon l’article 31 C.p.c . si le juge unique estime qu’il s’agit d’un jugement qui décide
en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 3 ] Les requérants concèdent que le jugement ne décide pas du litige. Quant au préjudice irrémédiable, le jugement ne fait qu’ordonner la communication des informations requises pour permettre l’évaluation des actions détenues par les intimés dans le capital- actions des entreprises requérantes. Il ne décide pas de l’admissibilité d’un éventuel rapport d’expert sur la valeur des actions.
Du reste, le juge n’était pas saisi de cette question. [ 4 ] À mon avis, le fait que le juge mentionne au paragraphe 30 que « [l]e juge du fond sera appelé à trancher sur la recevabilité de cette preuve documentaire » n’a pas pour effet d’empêcher les requérants de demander le rejet d’un éventuel rapport d’expert selon l’article 241 C.p.c. s’ils considèrent que le rapport est inadmissible. [ 5 ] Les requérants s’appuient également sur les dispositions du C.p.c. concernant la gestion de l’instance.
Encore ici, le jugement du juge Caron n’empêche pas les parties de demander la tenue d’une conférence de gestion pour débattre l’objet et la pertinence de l’expertise ou pour en établir les modalités (article 158, paragr. 2 C.p.c. ). [ 6 ] Pour paraphraser le juge Jean-François Émond, alors juge d’appel, dans Groupe Soucy inc. c.
Services ménagers Soucy inc. [1] , au-delà des termes utilisés, à savoir « ordonnance de sauvegarde », le jugement s’apparente davantage à des mesures de gestion relatives à la communication d’éléments de preuve, mais ne décide aucunement de la pertinence ou de la recevabilité de ces éléments. [ 7 ] Bref, j’estime que le jugement ne cause pas un préjudice irrémédiable aux requérants au sens de l’article 31 C.p.c. Je ne vois pas non plus de question nouvelle d’intérêt public qu’il serait nécessaire de faire trancher immédiatement par la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. [ 9 ] AVEC frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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