2012 QCCA 811, 2012 QCCA 811
Opinion
Emerging Artists Research and Rating Service Inc. c. Canada Post Corporation 2012 QCCA 811 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022602-122 (500-17-064121-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er mai 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT EMERGING ARTISTS RESEARCH AND RATING SERVICE INC. Me Mathieu Bouchard IRVING MITCHELL KALICHMAN
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CANADA POST CORPORATION Me Ari Y. Sorek FRASER MILNER CASGRAIN MISE EN CAUSE AVOCATE TRUSTIFI INC. Me Léa-Eugénie Maalouf LAVERY DE BILLY
REQUÊTE DE L'APPELANTE POUR PERMISSION D'AMENDER SES PROCÉDURES EN PREMIÈRE INSTANCE ET SON INSCRIPTION EN APPEL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 14h33 : Début de l'audience. Argumentation par Me Bouchard. 15h00 : Commentaires de Me Sorek. 15h03 : Suite de l'argumentation par Me Bouchard. 15h05 : Échange entre le juge et les procureurs. 15h11 : Suspension. 15h34 : Reprise de l'audience. Le juge s'adresse aux procureurs. 15h35 : PAR LE JUGE. La requête est DÉFÉRÉE à la formation qui siégera dans la semaine du 4 juin 2012 , en salle Antonio-Lamer. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La
partie appelante présente ce matin une requête pour amender qui couvre deux volets; d'une part, pour amender l'inscription d'appel et, d'autre part, amender la requête introductive d'instance initiale devant la Cour supérieure. Pour ce qui concerne le premier volet, il n'y a aucun doute que le juge unique a compétence; mais, pour le deuxième, cela est moins clair.
[ 2 ] La
partie appelante m'a expliqué ne pas souhaiter procéder avec une nouvelle preuve, dès lors sa volonté d'obtenir la permission d'amender la requête introductive d'instance puisqu'alors tous les faits y apparaissent sont tenus pour avérés. De son côté, l'intimée insiste sur la nécessité qu'il y aurait de faire une nouvelle preuve, ce sur quoi je ne suis pas d'accord. [ 3 ] Cela laisse quelques options : l'une étant que je défère les deux requêtes à la formation saisie sur le fond.
Mais, en pareil cas, les parties seront dans l'incertitude sur le contenu de leur mémoire, d'où la préférence de l'appelante de régler avant l'audition au fond de cet appel. Par ailleurs, il paraît acquis qu'une formation de trois juges peut se saisir en tout temps du deuxième volet de la requête d'aujourd'hui. C'est la voie que je privilégie, conformément à la règle de la proportionnalité. [ 4 ] Par conséquent, je vais déférer la requête d'aujourd'hui à une formation qui siège durant la semaine du 4 juin 2012, dont je suis avec le juge Doyon, présidée par le juge Dalphond.
Je vous divulgue aujourd'hui les trois noms pour que vous vous assuriez qu'il n'y ait pas de conflits. Étant donné que cette semaine-là il n'y a pas de journée de requêtes pour cette formation, il n'est pas impossible que le président vous avise que la requête doive être entendue une autre journée que le 4 juin, selon ce qu'il déterminera comme disponibilité en regard du volume de dossiers. Vu que cette requête sera entendue par trois juges, il incombe à la
partie requérante de préparer une requête avec toute la documentation s'y rapportant, dont les cahiers de source en trois exemplaires, à être déposés au greffe le ou avant le 22 mai 2012. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE en vertu de l'alinéa 5 de l'article 509 C.p.c ., la requête pour permission d'amender devant la formation qui siégera dans la semaine du 4 juin 2012, la date étant fixée pro forma au 4 juin 2012, en salle Lamer [1] . JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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