2017 QCCQ 8334, 2017 QCCQ 8334
Opinion
Labonté c. Excavation J. Daigle 2017 QCCQ 8334 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-005555-163 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE LABONTÉ Demandeur c. EXCAVATION J.
DAIGLE SENC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Pierre Labonté (« M. Labonté »), réclame 15 000$ de la défenderesse, Excavation J.
Daigle SENC (« Excavation »), pour les dommages causés à sa propriété suite à des travaux d’excavation de fondation et d’installation d’un champ d’épuration exécutés à l’été 2015 (les « Travaux »). [ 2 ] Son recours a été institué le 24 août 2016. [ 3 ] Le 31 octobre, un jugement par défaut est rendu condamnant Excavation à payer 15 000$ à M.
Labonté (le « Jugement »). [ 4 ] Le 14 novembre, Excavation dépose un Pourvoi en rétractation auquel elle joint sa Contestation. [ 5 ] Le 17 novembre, le soussigné suspend l’exécution du Jugement et ordonne au greffier de convoquer les parties pour une audition portant sur le Pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. [ 6 ] À l’audience, le Tribunal a entendu les parties sur ces deux aspects du dossier. QUESTIONS EN LITIGE : [ 7 ] A. Il y a-t-il lieu de rétracter le Jugement? [ 8 ] B. Excavation est-elle responsable des dommages réclamés par M. Labonté? ANALYSE A.
QUANT À LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT LE DROIT [ 9 ] La demande en rétractation de jugement à la Division des petites créances est régie par l’article 568 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 10 ] Contrairement à l’ancien
article 989 C.p.c., cet
article ne précise pas les cas donnant ouvertures à la rétractation. Il faut donc se référer au
Titre III du Livre IV du C.p.c. pour les connaître. Ainsi, l’article 346 C.p.c. prévoit que : « 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. » [ 11 ] Comme cet
article reprend essentiellement les cas prévus à l’ancien
article 989 C.p.c. [1] , la jurisprudence développée sous cet
article continue de s’appliquer. [ 12 ] Dans une décision récente [2] , le juge Forlini résumait ces principes comme suit :
« [18] Une
partie contre qui un jugement par défaut a été rendu peut en demander la rétractation si elle établit qu’elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante. Dans l’analyse d’un pourvoi en rétractation de jugement, le Tribunal doit concilier d’une
part le principe d’irrévocabilité des jugements avec celui du droit de toute
partie d’être entendue et de faire valoir une défense pleine et entière. [19] La jurisprudence enseigne que le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas du rejet du pourvoi en rétractation, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit la
partie demanderesse en cas d’accueil du pourvoi en rétractation, préjudice qui se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse. [20] Enfin, selon la jurisprudence, en cas de doute, le principe du droit à une défense pleine et entière doit en principe l’emporter sur celui de l’irrévocabilité des jugements, à moins que la
partie qui demande la rétractation du jugement ait été empêchée de se présenter à l’audience par sa propre négligence grossière ou mauvaise foi. » [3] [Références omises] APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 13 ] Ici, une associée d’Excavation, Mme Manon Simard (« Mme Simard »), admet avoir reçu la Demande entre les 24 et 28 août 2016. [ 14 ] Elle était toutefois à l’époque très émotive et stressée en raison de son état de santé et d’un diagnostic qu’elle avait reçu peu de temps auparavant [4] . [ 15 ] Comme elle croyait que ce dossier était réglé, elle a tenté de contacter le représentant d’Avizo, M.
Marc Raby (« M. Raby »), pour obtenir des précisions. [ 16 ] Avant de s’absenter pour des raisons médicales, elle n’a pu assurer de suivi. [ 17 ] Ce n’est que lorsqu’un avis de jugement a été reçu vers le 8 ou 9 novembre 2016 qu’elle a pu réagir. [ 18 ] À la lumière des principes énoncés précédemment, le Tribunal considère que les motifs invoqués et prouvés par Excavation sont suffisants pour justifier de rétracter le Jugement. [ 19 ] Il convient donc d’examiner si le recours principal est bien fondé. B. Le recours principal [ 20 ] Excavation conteste la Demande en invoquant principalement que M.
Labonté aurait accepté sans réserve les Travaux et aurait commis des fautes qui seraient à l’origine du préjudice qu’il prétend avoir subi. LE DROIT [ 21 ] Il appartient à celui qui veut faire valoir un droit d’en faire la preuve, selon la balance des probabilités [5] . [ 22 ] L’entrepreneur est tenu de garantir, pendant un an, l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception ou découvertes dans l’année qui suit ladite réception [6] . [ 23 ] Les articles 2110 à 2113 C.c.Q. énoncent les principes applicables en matière de réception des travaux : « 2110.
Le client est tenu de recevoir l’ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine. La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le client déclare l’accepter, avec ou sans réserve. 2111. Le client n’est pas tenu de payer le prix avant la réception de l’ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l’ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l’ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l’entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l’exécution de ses obligations. 2112. Si les parties ne s’entendent pas sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l’évaluation est faite par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal. 2113.
Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. » [ 24 ] Sauf avis ou stipulation contraire à cet effet, le paiement intégral du coût des travaux constitue une renonciation du client à ses recours contre l’entrepreneur pour les vices ou malfaçons apparents [7] . [ 25 ] L’émission d’un certificat de fin des travaux par un professionnel ne prouve pas nécessairement l’acceptation de l’ouvrage par le client à l’égard des problèmes pour lesquels un litige était déjà engagé [8] . APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE
CONTEXTE FACTUEL [ 26 ] En 2015, M. Labonté désire construire une résidence sur le terrain boisé qui lui appartient. [ 27 ] M. Labonté est alors retraité. Il a une certaine expérience en construction puisqu’il a été entrepreneur en maçonnerie pendant plusieurs années. [ 28 ] Il demande l’aide d’une de ses connaissances, M. Méthot, pour exécuter son projet. [ 29 ] En juin 2015, suite à un appel de M. Méthot, le président d’Excavation, M. Jean Daigle (« M. Daigle »), rencontre MM.
Labonté et Méthot pour discuter des travaux à effectuer, soit l’excavation de fondation et l’installation d’une entrée d’aqueduc et d’un champ d’épuration. [ 30 ] Le 17 juillet, Avizo Experts-Conseils (« Avizo ») émet un rapport portant sur la capacité de charge hydraulique du sol en vue d’une installation sanitaire [9] . [ 31 ] Le 29 juillet, Excavation transmet son estimé [10] . Le prix est de 34 492,50$.
Les travaux incluent notamment le rechaussement de la fondation et le remblai du champ d’épuration. [ 32 ] Du 21 au 26 août 2015, Excavation réalise les travaux au niveau du champ d’épuration, sans toutefois remblayer puisqu’un délai d’une semaine est habituellement alloué entre ces deux opérations. [ 33 ] Une semaine plus tard, un employé d’Excavation se rend chez M. Labonté pour effectuer les travaux de remblai. Il constate que ceux-ci sont faits. Il quitte alors le chantier. [ 34 ] Après ces travaux, M.
Raby, émet un certificat attestant que les Travaux sont conformes « à la réglementation provinciale sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (« Q-2, r. 22 ») » (le « Certificat ») [11] . [ 35 ] Le Certificat contient toutefois la mention suivante : « Un ou plusieurs changements.
Malgré les recommandations de notre personnel, aucun fossé de drainage n’a été effectué. Toutefois, ce fossé pourrait être ajouté dans un futur advenant une remontée de la nappe d’eau au printemps ou lors de fortes pluies. » [ 36 ] Le 15 septembre, M. Daigle se rend au chantier pour remettre sa facture au montant de 21 503,15$. M. Labonté refuse de payer, car il considère que le travail a été mal fait. [ 37 ] Le 22 septembre, suite à la visite de deux « gars assez imposants » qui l’auraient sommé de payer la facture d’Excavation, M.
Labonté porte plainte à la police [12] . [ 38 ] Le 8 octobre, l’avocate d’Excavation transmet une mise en demeure à M. Labonté pour exiger le paiement des sommes dues [13] . [ 39 ] Le 9 octobre, Excavation publie un Avis d’hypothèque légale sur l’immeuble appartenant à M. Labonté [14] . [ 40 ] Le 9 décembre, le notaire de M. Labonté transmet un chèque au montant de 22 032,55$ à l’avocate d’Excavation en paiement des sommes dues et pour obtenir la signature d’un Acte de mainlevée de l’Avis d’hypothèque légale [15] .
Il est à noter que ce paiement ne contient aucune réserve quant aux déficiences qui affecteraient les Travaux. [ 41 ] Le 21 décembre, Excavation signe l’Acte de mainlevée [16] . [ 42 ] Le 8 janvier 2016, M. Raby transmet le courriel suivant à M. Daigle : « Bonjour M. Daigle, suite à notre discussion téléphonique, suite également à une discussion avec M. Labonté, ainsi qu’une visite terrain du 17 décembre dernier, il appert que les eaux de ruissellement se dirigent vers les couvercles de la fosse septique. Par conséquent il serait approprié de voir avec M.
Labonté afin d’y érigé des cheminées d’accès d’au moins 600 mm de hauteur et de faire la finition final du terrain, afin de s’assurer de l’écoulement des eaux de surface à l’extérieur des installations. Il serait pertinent de voir également avec M. Labonté si votre mandat initial comprenait la finition du terrain et si non voir si M. Labonté désire vous mandater pour ces travaux supplémentaire. Espérant le tout conforme à vos attente, veuillez agréer Monsieur Daigle, mes salutations distinguées. » [17] (sic ) [ 43 ] Le 28 juillet, l’avocate de M.
Labonté met en demeure Excavation d’apporter les correctifs nécessaires afin que le champ d’épuration soit conforme aux normes applicables [18] . [ 44 ] Le 24 août, M. Labonté dépose sa Demande. LA PREUVE [ 45 ] Outre les pièces produites au dossier, la preuve en demande repose essentiellement sur les témoignages de M. Labonté et de Mme Catherine Lussier, ingénieure chez Avizo (« Mme Lussier »). [ 46 ] Aucun rapport d’expertise n’a été produit pour supporter les prétentions de M. Labonté à l’effet que les Travaux étaient déficients. [ 47 ] M.
Labonté explique, en se référant notamment à des photos [19] , qu’il a subi des refoulements d’eau dans sa résidence et que
l’eau s’accumule sur son terrain. [ 48 ] Il s’appuie également sur le courriel de M. Raby [20] pour affirmer que les Travaux sont à l’origine de ses problèmes. [ 49 ] Or, le courriel de M. Raby n’est pas aussi clair. Bien que M. Raby constate un problème des eaux de ruissellement qui se dirigent vers les couvercles de la fosse septique, il semble que ce phénomène soit causé par la finition du terrain. [ 50 ] Comme M. Raby n’a pas témoigné, on ne peut aller au-delà de ce qu’il a écrit. [ 51 ] Au surplus, Mme Lussier, qui a été convoquée par M. Labonté, a confirmé que les problèmes de M.
Labonté n’étaient pas liés à une fosse septique trop basse, mais plutôt au niveau de rehaussement lors du remplissage. Elle a de plus précisé que les Travaux d’Excavation étaient conformes. [ 52 ] Comme il a été établi que ce n’est pas Excavation qui a effectué les travaux de remblai du système d’évacuation des eaux usées, on ne peut conclure qu’elle est responsable des dommages subis par M. Labonté. [ 53 ] Par ailleurs, bien que M.
Labonté ait expliqué avoir payé les sommes réclamées par Excavation afin de satisfaire son institution bancaire, ce paiement n’a pas été fait sous réserve de ses recours en lien avec les déficiences alléguées. [ 54 ] Ce paiement, sans réserve, est difficilement conciliable avec le comportement d’un client qui entend réclamer pour des déficiences, surtout que M. Labonté était représenté par un conseiller juridique. Le Tribunal en déduit que ce paiement constituait une réception sans réserve des Travaux. [ 55 ] Par conséquent, le recours de M.
Labonté doit être rejeté. [ 56 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] REJETTE la Demande ; [ 58 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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