2014 QCCA 1747, 2014 QCCA 1747
Opinion
Poulin c. R. 2014 QCCA 1747 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002975-139 (350-01-022665-100) DATE : 22 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE POULIN APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant Claude Poulin interjette appel du jugement de la Cour du Québec (l'honorable Michel L.
Auger), rendu le 8 juillet 2013 [1] , qui le reconnaît coupable des chefs d'accusation suivants, tout en ordonnant cependant la suspension conditionnelle des procédures à l’égard du chef n o 5 : 1. Entre le 1 mars 2008 et le 30 avril 2008, à Ville A, district de Beauce, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1994-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . 2. Entre le 1 mai 2008 et le 28 février 2009, à Ville A, district de Beauce, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1994-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . 3. Entre le 1 mars 2008 et le 30 avril 2008, à Ville A, district de Beauce, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1994-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel . 4. Entre le 1 mai 2008 et le 28 février 2009, à Ville A, district de Beauce, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1994-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel . 5. Entre le 1 mars 2008 et le 28 février 2009, à Ville A, district de Beauce, a agressé sexuellement X (1994-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Les chefs n os 1 et 3 concernent un événement dont la preuve révèle qu'il serait survenu en octobre 2008 et non pas, comme le mentionnent ces chefs, entre le 1 er mars 2008 et le 30 avril 2008. La plaignante était âgée de 14 ans à l’époque des infractions alléguées. [ 3 ] Il convient dès maintenant de préciser que les articles 151 et 152 du Code criminel ont été modifiés en 2008 par le remplacement des mots « 14 ans » par les mots « 16 ans ».
Plus précisément, ces modifications sont entrées en vigueur le 1 er mai 2008 [2] . [ 4 ] En dépit du fait que les chefs n os 1 et 3 renvoient à la situation d’une « enfant âgée de moins de 14 ans », la Loi prévoyait déjà au moment des événements reprochés à l'appelant que les infractions mentionnées aux articles 151 et 152 du Code criminel visaient les gestes posés sur un enfant âgé de moins de 16 ans. [ 5 ] Les chefs d'accusation concernés doivent en conséquence être modifiés en vue de refléter la réalité juridique applicable à la situation de l’appelant en octobre 2008 ( art. 683(1)
g) C.cr .) [3] . [ 6 ] Ces modifications ne sont en l’espèce que techniques puisque la poursuivante concède qu’il n'y a pas eu de preuve suffisante présentée au juge de première instance pour le chef n o 3. Pour les raisons suivantes, la Cour est également d'avis que l'appelant doit être acquitté du chef n o 1. [ 7 ] Le jugement entrepris est laconique sur les motifs pour lesquels l'appelant a été trouvé coupable sur le premier chef. La
plaignante décrit ainsi l'événement répréhensible auquel renvoie ce chef d’accusation : Ben, dans le fond, je suis couchée dans le lit à ma mère, pis Claude, il est arrivé pis il a été se coucher dans son lit pis, à un moment donné, il m'a touché les bobettes, pis, à un moment donné, je suis
partie pis ma mère était arrivée, là. [4] [ 8 ] Même si le juge ne commet pas d'erreur en ne traitant pas de manière spécifique de tous les aspects de la preuve, ses motifs, « lorsqu’analysés globalement dans le contexte de la preuve présentée au procès doivent être suffisamment motivés pour informer adéquatement l’accusé sur le fondement véritable du verdict » [5] . [ 9 ] Or, la lecture du jugement entrepris n'explique pas comment le juge parvient à la culpabilité de l’appelant pour le chef n o 1.
Par ailleurs, la seule affirmation de la plaignante « il m'a touché les bobettes », sans autre précision, est insuffisante pour conclure que ce geste comportait une connotation sexuelle [6] , ce que la poursuite a reconnu sans hésitation lors de l’audition de l’appel. [ 10 ] Cela dit, il est manifeste, à la lecture du jugement entrepris, que le juge a centré son analyse sur les événements du 22 février 2009 (chefs n os 2, 4 et 5). [ 11 ] La plaignante a témoigné que, durant cette soirée, elle écoutait un film en compagnie de l'appelant.
Tous deux assis sur le même divan, il décide de se rapprocher d'elle pour se livrer à différentes formes d'attouchements sexuels. À cette occasion, il lui a inséré des doigts dans le vagin pour ensuite la forcer à le masturber.
Plus tard, l'appelant l'a conduite dans sa chambre pour se livrer sur elle à d’autres gestes de nature sexuelle. [ 12 ] Sans formellement plaider que les verdicts rendus à l’égard des chefs n os 2, 4 et 5 sont déraisonnables, l'appelant n’en soutient pas moins que le juge a erré dans l'appréciation de la preuve qui lui a été présentée. [ 13 ] Pour l'essentiel, cette preuve se composait des versions contradictoires de l'appelant et de la plaignante, de même que du témoignage de sa mère. [ 14 ] Le juge ne croit pas l'appelant et considère qu'il n'est pas crédible [7] .
Tout en reconnaissant que le témoignage de la plaignante est par moment vague et imprécis, il choisit de la croire en dépit de ces faiblesses. Il estime par ailleurs que le témoignage de la mère de la plaignante est crédible et l’accepte en totalité [8] .
Finalement, après avoir analysé l'ensemble de la preuve, le juge se dit convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'appelant [9] . [ 15 ] Lorsque la version d'un accusé est rejetée, comme c'est le cas en l'espèce, on peut généralement inférer de cette détermination que son témoignage n'est pas susceptible de soulever un doute raisonnable [10] . [ 16 ] Par ailleurs, lorsque la motivation du jugement est en cause et plus particulièrement l’ordre séquentiel dans lequel le juge procède à l’analyse de la preuve, il convient de garder à l’esprit les principes énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
Vuradin : [21] La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.) , p. 758. L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale. Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c.
C.L.Y. , 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6-8 . Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c. Boucher , 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29 . [11] [ 17 ] Il est vrai que le jugement contient certaines erreurs factuelles comme celle de placer les événements du 22 février 2009 au 19 février 2009. Cependant, dans un autre passage de son jugement, le juge situe correctement les événements pertinents à la bonne journée [12] .
Il y a aussi l'affirmation du juge selon laquelle l'appelant consomme de la bière alors que la preuve est silencieuse sur cette question. Néanmoins, rien n’indique que le juge a fait un rapprochement entre cette détermination erronée et la crédibilité de l'appelant. [ 18 ] Il est aussi inexact d'affirmer, comme le fait le juge, que la mère de la plaignante a mentionné que sa fille ne prend pas de bière.
Elle a plutôt déclaré lui avoir interdit de consommer des boissons alcoolisées en raison de sa condition médicale, tout en reconnaissant toutefois qu'elle ne croyait pas que cette interdiction était respectée à la lettre. Cette méprise est ici sans conséquence véritable. [ 19 ] Quoique l'événement au dire de l'appelant soit survenu, le juge se trompe aussi sur la date où la plaignante lui aurait prétendument montré ses seins.
Cet événement, s’il a eu lieu, n’est pas en lien avec les accusations pour lesquelles l’appelant a subi son procès. [ 20 ] L'appelant ne fait pas voir qu'aucune de ces erreurs n'est déterminante au point de mettre en péril la solidité des verdicts prononcés contre lui concernant les chefs n os 2, 4 et 5.
Il s'agit tout au plus d'éléments périphériques à la question centrale que devait trancher le juge, en l’occurrence l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable des gestes pour lesquels l’appelant subissait son procès. [ 21 ] Or l’appelant ne nie pas s’être retrouvé sur un divan avec la plaignante lors de cette soirée. Tout en niant les gestes que la plaignante lui attribue, il soutient qu’à cette occasion elle aurait pris sa main et l’aurait soudainement « passée sur ses seins ».
Il explique avoir été surpris par ce comportement et s’être immédiatement retiré. [ 22 ] Le juge n’accorde aucune crédibilité à cette version. Il s’étonne tout d’abord que l’appelant n’ait pas dénoncé à la mère de la plaignante ce geste et d’autres à connotation sexuelle posés par cette dernière dont il avance avoir été le témoin.
Le juge voit aussi une contradiction flagrante entre le pacte de silence intervenu entre l’appelant et la plaignante concernant ses supposées attitudes déviantes au motif que « … c’est une bonne petite fille […] et qu’il [l’appelant] ne veut pas briser l’harmonie familiale » et le fait qu’il la dépeigne au procès comme étant une dévergondée se livrant à des attouchements sexuels [13] .
[ 23 ] Le juge reproche également à l’appelant son côté permissif alors qu’il autorise la plaignante, une enfant âgée de 14 ans, à consommer trois bières en soirée en dépit de l’interdit formulé par sa mère. [ 24 ] Il estime aussi que la crédibilité de l’appelant est atteinte lorsque ce dernier décrit la mère de la plaignante comme une alcoolique plus intéressée à sortir la semaine que de s’occuper des problèmes comportementaux de son enfant.
Le juge, après avoir entendu la preuve, en vient plutôt à la conclusion opposée et considère que l’affirmation de l’appelant à l’égard de la mère de la plaignante n’est pas crédible. [ 25 ] Finalement, le juge se dit d’avis que la description que fait l’appelant des événements du 22 février est si précise « dans les minutes et les secondes que le tout devient grossier […] » [14] .
Après avoir analysé toute la chronologie des événements proposée par l’appelant, il ne lui accorde aucune crédibilité [15] . [ 26 ] L'appréciation de la crédibilité des témoins faite par le juge reposait sur une interprétation raisonnable de la preuve [16] . Aucune des inférences portant sur ses aspects déterminants n’est en l'espèce clairement erronée ou incompatible avec une autre preuve non contredite ou non rejetée. [ 27 ] Par ailleurs, le juge n’a pas ignoré les lacunes que comportait la version de la plaignante, tout en se disant d’avis que celles-ci n'étaient pas déterminantes.
Aux fins d’apprécier sa crédibilité et plus particulièrement le caractère probant de sa version, le juge avait le droit de tenir compte de son âge lors des événements (14 ans). Or, « [l]'appréciation de l'effet de l'écoulement du temps et de la vulnérabilité d'un témoin en raison de son âge et du contexte factuel relève du juge qui voit et entend le témoin » [17] . [ 28 ] En vue d'anéantir la force persuasive du témoignage de la plaignante, l'appelant fait grand état d'une vidéo qu’elle aurait prise d'elle-même, le soir du 22 février, la montrant dans des positions équivoques.
Il soutient que le juge a commis une erreur déterminante en n’accordant aucun poids à cette preuve. [ 29 ] Précisons au départ que la plaignante nie formellement avoir pris des photos d’elle-même ou tourné une vidéo dans la salle de bain de la maison le soir du 22 février. [ 30 ] De plus, durant le procès, la plaignante ne s'est jamais vu présenter des photos d’elle ou une vidéo dans laquelle on pourrait l'apercevoir. Elle n'a pas davantage été contre-interrogée à ce sujet et n'a donc pu répondre à cette preuve, faute d'y être invitée. La règle énoncée dans Browne v.
Dunn [18] exige que le « counsel put a matter to a witness involving the witness personally if counsel is later going to present contradictory evidence, or is going to impeach the witness’ credibility » [19] . [ 31 ] Cette vidéo présentée de manière inopinée par la défense est silencieuse quant à la date de sa confection et ne peut donc formellement être reliée aux événements du 22 février.
Ajoutons que l'appelant fournit des explications particulièrement embrouillées concernant les circonstances qui lui auraient permis de se retrouver en possession des cartes mémoire de l'appareil photo de la plaignante. [ 32 ] Incidemment, l’appelant décrit l’appareil en cause comme étant un « Polaroid gris » alors que la preuve fait plutôt voir que la plaignante possède un appareil de marque Sony de couleur rouge. [ 33 ] Finalement, l’appelant a déclaré, à son procès, avoir lui-même supprimé de l’appareil de la plaignante les images compromettantes avant de les récupérer grâce au programme informatique Easy Recovery, et ce, dans le but de soutenir son innocence le moment venu .
La difficulté avec cette prétention vient du choix du juge de croire une expertise déposée en preuve (pièce P-1) [20] affirmant qu’aucune photo n’a été supprimée de l’appareil de la plaignante [21] . [ 34 ] De toute façon, le juge, après avoir visionné le CD, en vient à la conclusion qu'« il lui est impossible d'identifier la personne qui apparaît sur les photos » [22] .
Cette détermination échappe au contrôle de la Cour dans la mesure où le dossier d’appel ne contient aucun élément permettant de comparer la personne de la plaignante avec la personne sur les photos. [ 35 ] En résumé, l'appelant nous demande de revoir toute l'appréciation de la preuve acceptée par le juge pour n'en retenir que les éléments qu'il estime lui être favorables pour ensuite nous inviter à conclure à un doute raisonnable. Cette méthode d’analyse fragmentée est à éviter.
Aussi, sauf erreur manifeste et dominante, une cour d'appel doit renoncer à substituer son opinion à celle du juge du procès en ce qui a trait à l'appréciation de la crédibilité des témoins. À ce chapitre, la Cour suprême écrivait dans R. c. Gagnon : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué – la dernière fois dans l’arrêt H.L. – qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [23] [ 36 ] En l'espèce, les verdicts rendus sur les chefs n os 2, 4 et 5 s’appuient aisément sur une interprétation raisonnable de la preuve [24] . L’appelant ne fait pas voir que l’intervention de la Cour peut être recherchée sous ce rapport. Pour ces motifs, la Cour : [ 37 ] ACCUEILLE en
partie l'appel; [ 38 ] CASSE les verdicts de culpabilité prononcés contre l'appelant à l’égard des chefs n os 1 et 3. [ 39 ] ACQUITTE l'appelant sur les chefs n os 1 et 3; [ 40 ] MAINTIENT les verdicts de culpabilité prononcés contre l'appelant à l'égard des chefs n os 2, 4 et 5; [ 41 ] MAINTIENT l'ordonnance de suspension des procédures prononcée à l'égard du chef n o 5.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Hans Mercier Mercier, Morin Pour l'appelant Me Audrey Roy-Cloutier Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 9 septembre 2014
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