2016 QCCQ 9147, 2016 QCCQ 9147
Opinion
Protection de la jeunesse — 163851 2016 QCCQ 9147 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000449-156 DATE : 27 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 2009 Enfant [intervenante 1] Personne autorisée par la Direction de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 14 avril 2016 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête de la Direction de la protection de la jeunesse qui demande la protection de l’enfant X , née le […] 2009 pour les motifs suivants :
A) Le 9 octobre 2015, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement en vertu de l’article 38 b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant un risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie du père de X;
B) Les parents de X sont séparés depuis mars 2012, la mère ayant la garde et le père des droits d’accès, tel qu’il appert de la copie du jugement produit au soutien des présentes sous la cote D-1;
C) Le père a des antécédents judiciaires en lien avec de la consommation et du trafic de stupéfiants, tel qu’il appert de la copie du jugement produit au soutien des présentes sous la cote D-1;
D) La mère confirme que le père consommait plusieurs drogues dures ainsi que de l’alcool;
E) En janvier 2015, le père a terminé une peine de prison et habitait chez ses parents où il exerçait ses droits d’accès;
F) En juillet 2015, le père est déménagé seul dans un logement;
G) Plusieurs évènements se sont produits depuis ce moment, en ce que : 1. Le 27 septembre 2015, le père qui avait l’enfant chez lui a été hospitalisé à la suite d’une chute à son domicile; 2. Des tests ont révélé la présence d’amphétamines et de méthamphétamines ainsi que d’autres médicaments; 3. Le père est sous médication, mais les vérifications faites par l’intervenante confirment que les amphétamines et les méthamphétamines n’en font pas partie; 4. Le 22 novembre 2015, la mère a constaté en se rendant au domicile du père, que ce dernier venait de se lever, que sa démarche était chancelante et qu’il présentait des signes de somnolence;
5. La fin de semaine du 5 décembre 2015, la mère a téléphoné à 11 h 15 chez le père et l’enfant lui a dit ne pas avoir déjeuné et s’être appliqué seule un traitement médicamenteux; 6. À plusieurs reprises, la mère a appelé chez le père sans obtenir de réponse ou l’enfant répondait que son père était couché; 7. La mère est très inquiète pour sa fille vu la situation actuelle.
H) L’enfant verbalise : 1. Que son père prend des pilules et de l’alcool le jour et le soir; 2. Que lorsqu’elle veut appeler sa mère, son père ferme parfois le téléphone; 3. Que son père ne se lève pas le matin; 4. Qu’elle a même essayé de le réveiller et que même en le frappant il ne réagissait pas; 5. Que son père et sa nouvelle conjointe fument dans la maison (alors que cela est non recommandé vu son asthme); 6. Plusieurs personnes se présentent à l’improviste chez son père.
I) Le père a mentionné à la mère que l’enfant n’a pas besoin de ses pompes lorsqu’elle est chez lui;
J) Le père se montre négligent quant à l’hygiène de l’enfant;
K) Le père nie sa consommation, mais ne s’est pas présenté à des tests de dépistage de drogue requis par son médecin et par la Direction de la protection de la jeunesse, les 10 et 14 décembre 2015;
L) Le père ne collabore pas avec l’intervenante et n’est pas venu aux rencontres fixées les 14 et 15 décembre 2015 au bureau de la Direction de la protection de la jeunesse, ce qui a mené cette dernière à appliquer une mesure de protection immédiate. [ 2 ] À l’audience, l’enfant est absente et dûment représentée.
La mère est présente et dûment représentée et le père est absent et dûment représenté. [ 3 ] Toutes les parties présentes à l’audience se déclarent en accord de façon générale avec les faits allégués à la requête ainsi qu’avec les conclusions recherchées. [ 4 ] À la demande de l’avocat de l’enfant, l’intervenante [intervenante 2] a été entendue.
Elle témoigne que les contacts entre l’enfant et son père se sont déroulés au domicile de la grand-mère paternelle, et ce, avec supervision. [ 5 ] Du consentement des parties, les documents suivants sont déposés afin de valoir le témoignage des personnes qui les ont rédigés : D1 « Jugement de la Cour supérieure » daté du 21 septembre 2012; D2 Antécédents judiciaires du père; D3 Certificat de naissance; D4 Recommandations de la Direction de la protection de la jeunesse en date du 4 avril 2016; D5 « Rapport psychosocial » préparé par [intervenante 2] en date du […] 2016; D6 En liasse, documents médicaux du père. [ 6 ] Il appert de ces différents documents que X est âgée de 6 ans.
Elle habite avec sa mère qui en a la garde légale. Son père a des droits de visite à raison d’une fin de semaine sur deux à la suite d’un jugement de la Cour supérieure, les parents étant séparés depuis près de quatre ans. [ 7 ] La mère est âgée de 30 ans et occupe un emploi dans un restaurant A.
Le père est âgé de 39 ans et est sans emploi depuis 2010 à la suite d’un accident de voiture. [ 8 ] En date du 9 octobre 2015, la Direction de la protection de la jeunesse retient un signalement ayant trait à l’article 38 b)2) à savoir une situation de risque sérieux de négligence soit un problème de toxicomanie chez le père qui faisait en sorte que ce dernier passait presque l’intégralité de ces journées au lit en raison de sa consommation et laissait ainsi l’enfant à elle-même. [ 9 ] En date du 17 décembre 2015, une mesure de protection immédiate est appliquée confiant X à sa mère. [ 10 ] Le 23 décembre 2015, cette situation est reconduite par la Cour du Québec jusqu’à la date d’audition de la présente requête. [ 11 ] Relativement au signalement, le 17 novembre 2015, X est rencontrée à son école.
Elle mentionne qu’il arrive à son père de ne pas se lever le matin ou qu’il dort pendant toute la journée. Elle raconte avoir tenté à un certain moment de le réveiller en le frappant, et ce, sans résultat. Elle souligne qu’il arrive à son père de fermer le téléphone lorsqu’elle veut contacter sa mère. [ 12 ] Le 19 novembre 2015, le père est rencontré à son domicile. Questionné sur les évènements du 27 septembre 2015, il mentionne être tombé dans la salle de bain et qu’il s’est cogné la tête contre le lavabo.
[ 13 ] Confronté au fait que les résultats du centre hospitalier ont démontré la présence d’amphétamines et de méthamphétamines dans son organisme, il nie la situation. [ 14 ] Également confronté sur les allégations de X à l’effet qu’il peut demeurer au lit toute la journée, il mentionne qu’il lui est arrivé de rester quelques heures au lit, mais qu’il est habituellement disponible lorsque sa fille est chez lui. [ 15 ] Relativement au problème d’asthme de X, il fait remarquer qu’elle n’a pas besoin de ses pompes lorsqu’elle est à son domicile puisqu’ils vont régulièrement jouer dehors. [ 16 ] Une vérification des antécédents judiciaires du père révèle des antécédents en matière de consommation et de trafic de stupéfiants et que ce dernier est toujours en probation. [ 17 ] Le 9 décembre 2015, il est demandé au père de se soumettre à des tests de dépistage.
Il dit être en accord avec cette demande, mais ne se présente pas au rendez-vous fixé. Il est également noté au rapport qu’il ne collabore pas avec la Direction de la protection de la jeunesse puisque le 16 décembre 2015, une table d’orientation était prévue et seule la mère s’y est présentée. [ 18 ] Toujours en décembre 2015, il est convenu que les contacts entre le père et sa fille seront supervisés par les grands-parents paternels. [ 19 ] Au fil des mois, les contacts entre le père et X se déroulent bien.
Cependant, il est constaté que le conflit de séparation qui existe entre les parents est toujours présent puisque le père parle de façon négative de la mère en présence de X et qu’il lui aurait confié certains secrets, lui demandant de ne pas les révéler. [ 20 ] Cette situation a des impacts importants sur X tels de la crainte, de la peine et un repli sur elle-même. Elle est au sein d’un conflit de loyauté puisqu’elle ne veut pas déplaire à l’un ou l’autre de ses parents. [ 21 ] La mère a la garde complète de X depuis le 17 décembre 2015.
Elle énonce certaines inquiétudes en lien avec la consommation du père, notamment en ce qui a trait à la vente de stupéfiants et à ses fréquentations. [ 22 ] Elle fait remarquer qu’elle a déjà constaté que le père présentait des signes de somnolence et que sa démarche était chancelante alors qu’elle allait chercher X chez lui.
Pour ces raisons, elle s’est déclaré en accord avec le fait que X lui soit confiée et que ce soit la gardienne actuelle, madame Robinson, qui s’occupe de X lorsqu’elle est au travail. [ 23 ] Tel qu’il appert au rapport, la mère soutient avoir téléphoné chez le père vers 11 h 15 et que l’enfant n’avait pas encore mangé et qu’elle s’était appliqué seule un traitement médicamenteux. [ 24 ] Considérant ce qui apparait au rapport, il devient important que le père se responsabilise et qu’il s’implique dans des démarches d’aide afin d’être disponible pour sa fille et que celle-ci ne soit plus confrontée à un conflit de séparation et de loyauté. [ 25 ] Il est clair que la mère est en mesure d’assurer tous les besoins de X ainsi que de voir à sa sécurité et à son épanouissement. [ 26 ] Considérant que le père n’est pas en mesure d’offrir un encadrement et une routine sécurisante et stable à sa fille; [ 27 ] Considérant que le père affiche toujours un problème de toxicomanie; [ 28 ] Considérant que X a besoin de vivre dans un milieu sécurisant et qu’elle ne soit pas confrontée au conflit qui existe entre ses parents, il convient de déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère, A, et ce, jusqu’au 30 avril 2017; [ 32 ] ORDONNE que les modalités de contacts père/enfant soient déterminées et supervisées par la Direction de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures proposées par la Direction de la protection de la jeunesse afin de corriger la situation de compromission, dont notamment : • En participant aux rencontres avec le personnel impliqué et en appliquant les conseils qui leur seront donnés. [ 34 ] ORDONNE aux parents de tenir l’enfant à l’écart de tous conflits, dénigrement ou discussions d’adultes; [ 35 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue lorsque requis par l’intervenant de la Direction de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 30 avril 2017; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Direction de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q. Me Lynn-Ann Smith Paradis, Smith & Lemieux, avocates Avocates de la Direction de la protection de la jeunesse Me Serge Houde Avocat de l’enfant Me Cynthia Lamarre Tremblay et Tremblay avocats Avocats de la mère Me Gilles Thériault Centre communautaire juridique A Avocats du père La mère est présente. Le père est absent. Date d’audience : 14 avril 2016
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