2010 QCCQ 19239, 2010 QCCQ 19239
Opinion
Groupe Robert inc. c. Pelletier 2010 QCCQ 19239 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-172627-104 DATE : 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE ROBERT INC. -et- ZURICH INSURANCE COMPANY Demanderesses c.
MARIO PELLETIER -et- AXA INSURANCE COMPANY Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Mario Pelletier (Pelletier) [1] et Axa Insurance Company (Axa), soulèvent l'irrecevabilité de l’action prise par les demandeurs Zurich Insurance Company (Zurich) et Groupe Robert Inc. (Groupe Robert) leur réclamant respectivement la somme de 67 428,33 $ et 50,000,00 $ à la suite d’un accident de la route. Pelletier et Axa soulèvent qu'en application de la
Loi sur l’assurance automobile [2] ("LAAQ") et de la Convention d’indemnisation directe pour le règlement de sinistres automobiles [3] (la "Convention"), l’indemnisation des dommages matériels de Groupe Robert doit être assumée par Zurich, l'assureur de Groupe Robert. Quant à Zurich, ils soutiennent que celle-ci ne peut être subrogée dans les droits de Robert pour intenter une action contre eux puisque la subrogation contre les tiers n’est possible que s’il y a eu indemnisation en suivant les règles de la Convention, ce qui ne serait pas le cas.
Les défenderesses demandent ainsi le rejet de l’action alléguant, qu'à sa face même et en supposant que les allégations soient vraies, la réclamation n'est pas fondée en droit (article 165(4) Code de procédure civile ). I. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le Tribunal devra déterminer si, en tenant les allégations de la requête introductive d'instance comme avérées, les dispositions de la LAAQ et de la Convention prohibent l'assureur Zurich et son assurée Groupe Robert d’intenter un recours en dommage contre Pelletier et son assureur Axa. II.
LES FAITS [ 3 ] Le 5 décembre 2008, Luc Lapointe conduit son automobile sur la route 113 à Senneterre. Le chien de Mario Pelletier s’échappe de sa propriété et fait soudainement éruption sur la route devant le véhicule de M. Lapointe. Celui-ci tente d’éviter le chien, il perd le contrôle de son automobile et entre en collision frontale avec le tracteur de groupe Robert circulant en sens inverse. M. Lapointe meurt sur le coup.
Le conducteur du tracteur appartenant à Robert est légèrement blessé. [ 4 ] Le tracteur de groupe Robert et la semi-remorque qui y était attachée sont endommagés au point d'être déclarés perte totale. La perte est évaluée à 117 428,33 $. En application de la police d’assurance, Zurich verse à Robert une indemnité de 67 428,33$ et Robert absorbe sa franchise de 50 000,00 $. [ 5 ] Le 16 juillet 2010, Groupe Robert et Zurich intentent des procédures judiciaires contre Pelletier et son assureur responsabilité civile, Axa.
Zurich leur réclame la somme qu'elle a versée à Groupe Robert, soit 67 428,33 $ et Groupe Robert réclame son déductible de 50 000,00 $. Les deux demandeurs allèguent, au paragraphe 7 de la requête introductive d'instance, que l’accident a été causé seulement, uniquement et entièrement par le chien de Pelletier. [ 6 ] Les défendeurs, Pelletier et son assureur Axa, demandent le rejet de l'action des demandeurs.
L'irrecevabilité de l'action de Groupe Robert [ 7 ] Dans un premier temps, Pelletier et Axa prétendent que la demanderesse Groupe Robert doit, selon l’
article 116 de la LAAQ , réclamer ses dommages auprès de Zurich, son assureur, et que c'est le seul recours dont elle dispose.
L'article 116 de la LAAQ se lit comme suit: 116. Le recours du propriétaire d'une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d'un accident d'automobile ne peut, dans la mesure où la convention d'indemnisation directe visée dans l'article 173 s'applique , être exercé qu'à l'encontre de l'assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile.
Toutefois, le propriétaire peut, s'il n'est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l'assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas. [ 8 ] Ainsi, pour rejeter l'action prise par Groupe Robert au stade d'une requête en irrecevabilité, le Tribunal doit avoir la preuve que la LAAQ et la Convention s'appliquent au présent cas.
Or, à sa face même, la requête introductive d'instance ne permet pas de tirer cette conclusion et cela, même si les allégations de la requête décrivent ce qui semble être un accident automobile au sens de la LAAQ . [ 9 ] Les tribunaux ont eu à se prononcer maintes fois sur l'application de la LAAQ dans des circonstances où le dommage pouvait être attribué à un facteur extérieur ou à un tiers non-automobiliste [4] . Afin de déterminer si la LAAQ s"applique à des faits particuliers les tribunaux ont fait bon usage de la logique et du sens commun en tenant compte des faits particuliers à chaque cas.
Lorsque la conduite, le maniement, le fonctionnement ou la présence de l'automobile a un lien direct avec le préjudice, les tribunaux ont reconnu que la LAAQ recevait application. Ils ont, dans ces cas, accueilli la requête en irrecevabilité présentée par le tiers non-automobiliste à qui l'on imputait la responsabilité du dommage. [ 10 ] Dans le présent cas, les faits, tels qu'allégués, décrivent un face à face entre deux véhicules automobiles, ce qui laisse croire qu'il s'agit d'un accident automobile et que la LAAQ et subsidiairement la Convention, s'appliquent.
Malgré cela, les demandeurs imputent la seule, l'unique et l'entière responsabilité de l'accident au chien de Pelletier. Nul doute que cette affirmation devra être prouvée et l'unique responsabilité du chien de Pelletier devra être démontrée. Cependant, au stade de la requête en irrecevabilité, le Tribunal ne peut aller au-delà des allégations de la requête et s'enquérir de leur bien fondé. [ 11 ] Si l'unique responsabilité du chien de Pelletier est démontrée, un tribunal pourrait conclure que l'accident a été causé par un facteur qui n'est pas lié à la conduite d'un véhicule automobile.
L'action directe de Groupe Robert contre Pelletier pourrait alors avoir sa raison d'être et la LAAQ ne s'appliquera pas. Cette conclusion nécessitera cependant la preuve des circonstances particulières relatives à cet accident et leur appréciation par le Tribunal. Cet exercice devra se faire lors de l'audition de la cause sur le fond. [ 12 ] La responsabilité d'un tiers pour un accident d'automobile a été traitée par la jurisprudence. Dans la cause Rossy et al c.
Ville de Westmount et la SAAQ [5] la Cour d'appel avait à décider de l'application de la LAAQ à une situation où un arbre était tombé sur une voiture tuant son conducteur. La Cour d'appel, sous la plume de la juge Thibault, fait une revue de la jurisprudence sur ce point. Elle cite entre autres, l'arrêt Girard c. MisciosciaI [6] en ces termes: [19] Dans l’arrêt Girard c. Miscioscia [7] , un homme a été attaqué par un chien alors qu’il circulait à mobylette.
La Cour a refusé d'y voir un accident d'automobile au sens de la Loi et a permis la poursuite de l'action en dommages : Il est indéniable que les allégations de la déclaration énoncent que le préjudice corporel subi par le demandeur a été causé par le fait d'un animal dont la défenderesse est propriétaire. Il est à tout le moins douteux, à la lecture de ces allégations, que le préjudice a été causé par le cyclomoteur, que ce soit au moment où le demandeur a perdu l'équilibre ou que ce soit après. [ 13 ] Dans l'arrêt Galibois c.
Ville de Québec [8] , le juge de la Cour du Québec fait une revue des deux courants jurisprudentiels qui existaient alors relativement à la responsabilité d'un tiers qui n'est pas un automobiliste pour des dommages matériels causés à des automobilistes. Il conclut de la sorte: ''et par ce principe (de l'assurance responsabilité obligatoire) on a voulu couvrir les situations o ù les responsabilités d'automobilistes sont en jeu. En effet, et alors seulement, les assureurs indemnisent selon un barème de circonstances d'accidents pré-établis.
Cependant, il nous apparaît que si la causa causans des dommages matériels est uniquement la faute d'un tiers non automobiliste, l'assureur n'est alors pas tenu d'indemniser son assuré''. [ 14 ] Dans Cordero c. British Leland Motors Canada Ltée [9] , le juge de la Cour supérieure s'exprime comme suit: ''Certains accidents, tout en entrant dans la catégorie des accidents visés ne donnent pas ouverture à une indemnisation des dommages matériels.
Ce sont ceux qui se sont produits dans des circonstances o ù ni l'un ni l'autre des conducteurs n'est à blâmer - une voiture sort de sa voie pour éviter un piéton faisant irruption entre des véhicules stationnés et en heurte un autre sans qu'il y ait manœuvre fautive de l'un ou l'autre des conducteurs - en ce cas, aucun des conducteurs ne peut établir la faute de l'autre selon la Convention d'indemnisation directe ni l'un ni l'autre ne reçoit d'indemnisation. C'est un accident visé mais qui ne donne pas lieu à indemnisation''. [ 15 ] Dans la cause Bibeau c.
East Angus Auto inc. [10] le juge Fortin de la Cour supérieure a rejeté une requête en irrecevabilité d'un garagiste au motif que l'
article 116 LAAQ n'interdit pas le recours contre le tiers fautif, le garagiste, dans le cas sous étude. [ 16 ] Ainsi, l'
article 116 LAAQ n'empêche pas l'exercice d'un recours contre un tiers fautif. C'est ce qui est allégué dans le présent cas.
L'irrecevabilité du recours de Zurich [ 17 ] Relativement au recours intenté par Zurich, les défendeurs Pelletier et Axa prétendent que ce recours est irrecevable puisque la LAAQ et la Convention prévoient la subrogation d'un assureur en faveur d'un tiers responsable "jusqu'à concurrence des règlements effectués par eux suivant la Convention". À contrario, lorsque l’indemnité est versée sur une base autre que la Convention, il ne pourrait avoir de subrogation contre les tiers. C'est l'interprétation que les défendeurs font de l'article 11 de la Convention: 11.
Jusqu'à concurrence des règlements effectués par eux suivant la Convention, les assureurs responsabilité civile automobile sont subrogés dans les droits de leurs assurés contre les tiers responsables, que le tiers soit assuré ou non. Les assureurs renoncent cependant à l'exercice de cette subrogation les uns contre les autres, sauf dans les cas:
a) de règlement effectué avec les propriétaires de véhicules confiés: i. à des garagistes quels qu'ils soient ou à leurs préposés; ii. à des exploitants de parcs de stationnement ou à leurs préposés; iii. à des commerçants de véhicules routiers visés par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2 ) ou à leurs préposés; iv. à des entreprises de remorquage;
b) de règlement effectué avec les propriétaires de véhicules tractés;
c) de règlement effectué avec les propriétaires de véhicules exemptés autres que ceux visés par l'article 11 b , sauf si lesdits véhicules sont assurés en responsabilité civile automobile. Dans les cas a et b , le droit de subrogation s'exerce seulement contre l'assureur de celui qui conduit ou tracte le véhicule confié. [ 18 ] Encore, une fois, à la lecture des seules allégations de la requête introductive d'instance, le Tribunal ne peut conclure que le paiement fait par Zurich à Groupe Robert est, ou n'est pas, un règlement effectué en application de la Convention .
La requête introductive d'instance mentionne uniquement qu'il s'agit d'un paiement fait en application de la police d'assurance qui lie Zurich à Groupe Robert. La Convention s'applique à tous les assureurs agréés, à toutes les personnes visées à l'
article 175 LAAQ ainsi qu'à toutes les personnes y ayant volontairement adhéré (
article 2 de la LAAQ). A ce stade-ci, on ne sait pas si Zurich est un assureur inclus dans ce groupe. Le Tribunal ignore dans quelles circonstances Groupe Robert a assumé une franchise de 50 000,00 $ alors que l'assureur ne lui reconnaît aucune responsabilité puisque la seule cause de l'accident est l'action du chien de M. Pelletier.
Bref, il est impossible à ce stade-ci, de conclure à l'application ou à l'exclusion de la LAAQ et de la Convention aux faits tels qu'exposés à la requête introductive d'instance. [ 19 ] De plus, l'allégation selon laquelle le chien de Pelletier serait l'unique cause de l'accident pourrait, si elle est prouvée, faire en sorte d'exclure la LAAQ et la Convention. La responsabilité pour l'accident serait alors déterminée par les règles du droit commun en application de l'
article 115 de la LAAQ : 115. La victime d'un préjudice matériel causé par une automobile est indemnisée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas . [ 20 ] Dans ce cas, la subrogation en faveur d'un assureur ayant indemnisé son assuré pourrait se faire sur la base de l'
article 2474 du Code civil du Québec : 2474 . L'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre l'auteur du préjudice, jusqu'à concurrence des indemnités qu'il a payées. Quand, du fait de l'assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l'assuré. L'assureur ne peut jamais être subrogé contre les personnes qui font
partie de la maison de l'assuré.
[ 21 ] En conclusion, en tenant les allégations de la requête introductive d'instance comme prouvées, le Tribunal ne peut conclure que la réclamation des demandeurs est à sa face même sans fondement juridique. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête en irrecevabilité; LE TOUT, frais à suivre le sort de l'action. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.c.Q. Date d’audience : 5 octobre 2010 [2]
Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25).
Loading document…