2013 QCCQ 7848, 2013 QCCQ 7848
Opinion
Bilodeau c. Produits de bâtiment Gentek ltée 2013 QCCQ 7848 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE « Chambre civile » NO : 605-32-002634-136 DATE : 9 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN BILODEAU Demandeur c.
PRODUITS DE BÂTIMENT GENTEK LIMITÉE et L'ENTREPÔT DU BRICOLEUR Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Sylvain Bilodeau réclame des défenderesses la somme de 7 000 $. La défenderesse, l'Entrepôt du Bricoleur, est poursuivie à
titre de vendeur et Produits de bâtiment Gentek à
titre de fabricant. [ 2 ] L'audition se déroule par défaut contre l'Entrepôt du Bricoleur, cette entreprise n'ayant pas comparu au dossier. [ 3 ] En ce qui concerne Produits de bâtiment Gentek, une contestation a été déposée, mais lors de l'appel du dossier, aucun représentant de la
partie défenderesse ne s'est présenté. Le Tribunal, s'interrogeant sur la connaissance de la date d'audition par Produit de bâtiment Gentek limitée, a entendu une preuve de la part de monsieur Bilodeau et de sa conjointe, madame Nicole Bélanger. Cette preuve révèle que, jusqu'au 7 mai dernier, les parties étaient en communication. En effet, le 7 mai Gentek a transmis par télécopieur une offre de règlement à monsieur Bilodeau et madame Bélanger. D'autres correspondances précédaient en mars dernier.
Monsieur Bilodeau témoigne qu'il a eu une discussion téléphonique avec les représentants de Gentek à la fin avril et qu'il leur a mentionné la date de cour du 27 mai prochain.
C'est lors de cette conversation que monsieur Sénéchal, représentant de Produits de bâtiment Gentek, lui aurait dit que dès le retour de son avocat, celui-ci préparerait une lettre avec une offre de règlement qui est parvenue au demandeur le 7 mai dernier et qui a été refusée par celui-ci. [ 4 ] Compte tenu de l'avis de convocation transmis et compte tenu de la preuve reçue, le Tribunal procède à l'audition au fond. [ 5 ] En avril, mai et juin 2010, le demandeur achète des portes françaises ainsi que cinq fenêtres.
Ces achats sont faits auprès de l'Entrepôt du Bricoleur et les produits vendus sont fabriqués par Produits de bâtiment Gentek. [ 6 ] Monsieur Bilodeau est charpentier menuisier depuis plus de 15 ans. Avec des amis, eux aussi charpentiers menuisiers, ils procèdent à la pose des portes et fenêtres. À la même période, monsieur Bilodeau a aussi refait l'isolation complète de sa maison. [ 7 ] Des difficultés sérieuses sont rencontrées quand vient le temps d'ajuster les portes françaises. Il appert que la porte n'est pas droite. Elle est tordue au bas, ce qui empêche un ajustement convenable de celle-ci.
Le Tribunal a pu constater ce fait, le demandeur ayant apporté porte et fenêtres à l'audition. [ 8 ] Monsieur Bilodeau dénonce la situation au vendeur qui l'informe que s'il veut se prévaloir de la garantie de qualité, il devra s'adresser directement au fabricant Gentek. Le vendeur décline donc toute responsabilité face à son acheteur. [ 9 ] Le demandeur avise Produits de bâtiment Gentek des problèmes rencontrés.
De multiples échanges auront lieu entre le demandeur et monsieur Ronald Sénéchal, représentant de Produits de bâtiment Gentek de 2010, et ce, jusqu'à quelques jours avant la tenue de l'audition. [ 10 ] Dès l'hiver 2010-2011, de même que les hivers suivants, divers problèmes apparaissent : − Il y a un jour au bas de la porte qui laisse pénétrer l'air froid, et ce, en raison du fait que le bas de la porte est tordu.
− Le givre s'installe dans la fenêtre de la porte et il y a écoulement d'eau sur le plancher en abîmant le revêtement. − La poignée de porte gèle, emprisonnant les gens à l'intérieur de la maison. [ 11 ] Les cinq fenêtres achetées présentent aussi des problèmes. Les vitres elles-mêmes sont mal scellées sur leur cadre d'origine. Elles laissent donc pénétrer l'air froid et se couvrent de givre.
Lorsque la température augmente, il y a là aussi écoulement d'eau. [ 12 ] Le Tribunal a pu constater sur les cadres des fenêtres des changements de couleur là où l'air pénètre puisque le coupe-froid d'origine présente alors un aspect plus sombre et sale. [ 13 ] À l'été 2011, un représentant de Gentek, monsieur Ronald Sénéchal, vient au domicile du demandeur afin de constater les problèmes. Il prend diverses photos. Il invoque que la maison du défendeur serait mal isolée, le questionnant sur l'année de construction de la maison.
Cependant, l'isolation a été refaite de manière complète en 2010 et la maison n'est pas isolée au bran de scie comme le prétendait monsieur Sénéchal. [ 14 ] Produits de bâtiment Gentek mandate un tiers, Vitrerie STG, pour changer les fenêtres des portes françaises de même que les coupe-froid. Ces travaux sont faits en mars 2012. Cette réparation ne résout aucun problème.
Le Tribunal a pu constater qu'en raison du fait que la porte est tordue, le cadre de la nouvelle fenêtre posée sur la porte n'y adhère pas, qu'un jour y est décelable et qu'en conséquence, cette fenêtre ne fournit pas l'étanchéité à laquelle on peut s'attendre. [ 15 ] Les problèmes vécus avec la porte à l'hiver 2011-2012 se perpétuent. La porte laisse toujours entrer le froid, se couvre de givre et la poignée de porte continue à geler. La porte est toujours aussi tordue et même gonflée par l'humidité. [ 16 ] En ce qui concerne les fenêtres, on envoie une entreprise pour tenter de résoudre le problème.
Vitrerie Univers, envoyé par Gentek, se présente le 14 décembre 2012. Ils ont mandat de changer la vitre de la fenêtre de la salle de bain et de sceller par l'extérieur toutes les vitres en apposant du silicone sur la jonction de vitres et de leur cadrage d'origine. [ 17 ] On suggère la pose d'un ventilateur de plafond ce qui fut fait et qui n'a en rien amélioré la situation. [ 18 ] Plus d'une centaine de photographies et bandes vidéo ont été déposées en preuve.
Elles démontrent de manière éloquente les vices dont sont affectés les produits vendus et les désagréments vécus. [ 19 ] Sur une des bandes vidéo, on peut nettement constater que le vitrage de la fenêtre de la salle de bain est mal scellé et laisse pénétrer l'air du dehors : la fumée d'une cigarette est déplacée par l'entrée d'air. [ 20 ] De même, on peut voir les dommages causés au revêtement de plancher de bois flottant. Celui-ci est gonflé de même que les planches d'aggloméré sous le revêtement de sol.
L'entreprise Gentek a été informée que les réparations effectuées tant par Vitrerie STG que par Vitrerie Univers n'ont réglé aucun des problèmes vécus. Les parties défenderesses ont dûment été mises en demeure, mise en demeure qui est demeurée sans suite. [ 21 ] Quant à la garantie de qualité, le Code civil du Québec [1] prévoit : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. […] 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. […] 1732.
Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 22 ] De manière plus particulière, la Loi de la protection du consommateur [2] prévoit : 37.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. […] 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. […] 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262.
À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. [ 23 ] Ainsi, le législateur prévoit que les commerçants et fabricants sont censés connaître les défauts de l'article qu'ils vendent ou fabriquent et qu'ils ne peuvent échapper à la garantie légale. [ 24 ] Pour réfuter la présomption de connaissance du vice prévu par le Code civil du Québec , un commerçant ne sera pas admis à invoquer comme seul moyen de défense son ignorance du vice. [ 25 ] Un acheteur d'un bien est en droit de s'attendre à ce que le fabricant se porte garant de la qualité du produit qu'il fabrique et que le vendeur se porte garant du produit qu'il vend. [ 26 ] La preuve prépondérante révèle ici que les biens achetés par monsieur Bilodeau sont affectés de vices et qu'ils ne répondent pas à l'usage normal qu'un acheteur est en droit de s'attendre.
Les parties défenderesses doivent donc assumer la responsabilité de ces vices et des dommages subis. [ 27 ] Il s'agit de vices graves qui étaient inconnus de la
partie demanderesse au moment de l'achat et ces vices sont présumément connus du vendeur et du fabricant. [ 28 ] Ainsi, les défenderesses sont responsables des inconvénients et des dommages subis par le demandeur. [ 29 ] Le demandeur réclame les frais d'interurbains (7,42 $) des multiples appels logés auprès du fabricant de même que les frais d'essence (74,32 $) pour les déplacements vers Val-d'Or afin de tenter de résoudre la situation auprès du vendeur.
Ces montants sont recevables tels que réclamés. [ 30 ] Il est en preuve que le demandeur a subi un accident de travail et qu'il lui sera impossible de procéder lui-même à l'enlèvement et à la pose de nouvelles fenêtres. C'est ainsi que pour enlever et poser de nouvelles fenêtres, il lui en coûtera la somme de 4 390,90 $, somme qui est recevable dans les circonstances étant donné que non seulement le vendeur et le fabricant sont responsables du bien vendu, mais aussi des dommages subis par l'acheteur. [ 31 ] Le demandeur réclame aussi des frais d'électricité de 757,22 $.
Il a calculé ce montant en estimant 25 % des économies qui devaient être réalisées suite à l'isolation de sa maison et au changement des fenêtres. Ces économies n'ont pas été réalisées et les diverses factures produites démontrent que malgré l'isolation et les nouvelles fenêtres, la facture d'électricité du demandeur est toujours demeurée à peu près la même, ce qui est anormal dans les circonstances. Ce point ne s'explique que par la mauvaise qualité des fenêtres et des portes-jardin qui laissaient entrer l'air.
On réclame de plus les dommages pour le couvre-plancher qui a été abîmé par l'eau qui s'écoulait des portes-jardin. Outre le revêtement de plancher, il appert que les planches d'aggloméré sous celui-ci ont, elles aussi, subi des dommages et doivent être changées. Ainsi, le Tribunal accordera à
titre de dommages la somme de 737,58 $ à ce poste. [ 32 ] Le demandeur réclame de plus le coût d'un DVD (9,17 $). [ 33 ] Le demandeur estime que 40 heures seront nécessaires aux fins d'arracher l'ancien plancher, de reposer du contreplaqué et remplacer le revêtement de bois flottant.
Un travailleur de la construction possédant les cartes requises commande un salaire d'environ 31 $/heure, le tout pour une somme estimée de 1 240 $ qui apparaît appropriée dans les circonstances. [ 34 ] Le reste de la réclamation du demandeur est en lien avec les troubles et inconvénients vécus depuis près de trois ans en raison des produits inappropriés qui lui ont été vendus et du fait que ceux-ci ont entraîné de nombreux problèmes, tensions et démarches.
La somme due dépassant déjà les limites de la juridiction de la Cour, aucune somme ne peut être accordée sous ce poste de réclamation. − Appels interurbains 7,42 $;
− Essence 74,32 $; − Enlèvement et pose de nouvelles fenêtres et portes 4 390,90 $; − Électricité 757,22 $; − Couvre-plancher et aggloméré 737,58 $; − DVD 9,17 $; − 40 heures de travaux nécessaires à 31 $/heure 1 240 $; TOTAL : 7 216,61 $ [ 35 ] La juridiction de la Cour se limitant à 7000 $, le montant accordé est réduit en conséquence. [ 36 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal : [ 37 ] ACCUEILLE la réclamation du demandeur; [ 38 ] CONDAMNE les parties défenderesses, solidairement à payer au demandeur la somme de 7 000 $; [ 39 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer au demandeur les frais judiciaires au montant de 167 $. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
Date d’audience : 27 mai 2013
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