2018 QCCQ 8727, 2018 QCCQ 8727
Opinion
Protection de la jeunesse — 18624 2018 QCCQ 8727 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District [...] Localité [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002159-171 DATE : 5 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 2003 Adolescente -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente parce qu’elle se retrouve dans une situation de mauvais traitement psychologique et qu’elle présente des troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Plus particulièrement, elle soumet que les parents dénigrent régulièrement et parfois menacent leur adolescente et que les conflits familiaux sont exacerbés par leur problématique d’alcool.
Cette dynamique perdure depuis quelques années, et elle perturbe l’adolescente qui présente de sérieux troubles de comportement. [ 3 ] Puisque cette dernière ne veut plus vivre auprès de sa famille et que les parents ne sont pas disposés à la recevoir, la DPJ propose de la confier à une ressource de type familial et de mettre en place des mesures de protection accessoires visant à corriger la situation de compromission, et ce, jusqu’au 5 octobre prochain. POSITION DES PARTIES [ 4 ] D’emblée, le père nie les allégations de la demande qui le concerne.
Toutefois, tout comme la mère, il admet qu’il existe des situations de compromissions, et il accepte les mesures que propose la DPJ. Cette position est partagée par l’adolescente. ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] La dynamique familiale est problématique depuis quelques années. La situation s’est aggravée depuis que l’adolescente a changé d’école parce que victime d’intimidation. Depuis, elle vit de sérieux troubles de comportements. [ 6 ] Elle dénonce les comportements de ses parents qui l’insulte et la méprise régulièrement.
Elle leur reproche également de consommer abusivement de l’alcool, particulièrement la fin de semaine. À ces occasions, son père est plus dénigrant et colérique à son endroit. Au début du mois de novembre dernier, les conflits sont importants, et l’adolescente est confiée à une famille d’accueil. [ 7 ] Ce placement a des effets positifs puisque la tension diminue, et les parents commencent démontrent une réelle ouverture.
Ainsi, le 11 décembre dernier, lors d’une rencontre tenue au Centre jeunesse, ils admettent vivre certaines difficultés personnelles pouvant affecter leur adolescente, tel que le décrit l’intervenant social [intervenant 1] en ces termes : « Monsieur B est arrivé à l’entrevue en mentionnant qu’il souhaitait se mettre à table, que c’était difficile pour lui, mais qu’il dirait toute la vérité de façon à se libérer. Il s’est décrit comme un alcoolique de fin de semaine et a dit que ça faisait environ deux ans qu’il songeait à arrêter de boire.
Monsieur B a confié qu’il avait eu un problème de consommation de stupéfiants alors qu’il était un jeune adulte, qu’il avait fait une cure de désintoxication à ce moment-là et qu’il était en mesure d’arrêter sa consommation d’alcool par lui-même. Madame
A, pour sa part, disait ne pas boire “tant que ça”, mais qu’elle supportait mal l’alcool. Le 11 décembre, monsieur B a admis qu’environ deux ans auparavant il avait effectivement pris sa conjointe à la gorge, mais disait ne pas se souvenir du contexte. Monsieur admettait qu’il lui fallait développer des moyens autres que de crier après sa fille pour exercer son autorité parentale. » [ 8 ] Deux jours plus tard, l’adolescente indique qu’elle veut retourner dans son milieu familial.
Le 18 décembre, une nouvelle ordonnance sur mesures provisoires est prononcée, et elle retourne auprès de ses parents. [ 9 ] Toutefois, progressivement, les conflits ressurgissent, et les parents recommencent à consommer de l’alcool malgré leurs engagements. Pour confirmer ses affirmations, l’adolescente enregistre des conversations à l’insu des parents. Ainsi, le 16 janvier, la mère demande à sa fille de raconter la même version qu’elle devant à la DPJ. Elle ajoute au passage qu’elle va régler ça vite à la Cour.
Il est également possible d’entendre le père s’excuser pour la fin de semaine parce qu’il a été un peu « rond ». Il ajoute qu’il a le droit de faire des erreurs. [ 10 ] Finalement, le lendemain, soit le 17 janvier, une autre crise éclate dans le milieu familial, et l’adolescente refuse de retourner dans sa famille. Des mesures de protection immédiate sont mises en place, et elle est de nouveau confiée à une famille d’accueil. [ 11 ] De l’ensemble de la preuve soumise et des admissions reçues, le Tribunal conclut que la DPJ a démontré le bien-fondé de ses prétentions.
Le Tribunal partage les constats faits par l’intervenant social [intervenant 1] qui explique que : « […] Depuis quelques années déjà, X est victime de propos dénigrants et parfois menaçants de la part de ses parents et cette situation perdure malgré l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. De plus, les deux parents sont aux prises avec une consommation d’alcool problématique, ce qui vient exacerber les conflits entre l’adolescente et ses parents.
Finalement, de façon à se protéger, X a développé des troubles de comportement sérieux liés à de la violence verbale et physique envers les autres membres du système familial. L’adolescente présente une grande vulnérabilité, ses parents démontrent des limites dans l’exercice de leurs responsabilités parentales et malgré les ressources mises en place, les facteurs de risques demeurent plus que significatifs.
La situation familiale est précaire et des correctifs se doivent d’être apportés afin de restaurer la relation entre X et ses parents. » [ 12 ] Au cours de l’audition, les parents veulent exprimer leur amertume. Tout d’abord, le père affirme que, le 18 décembre dernier, il a menti devant la Cour lorsqu’il a reconnu avoir une problématique d’alcool. [ 13 ] Il affirme maintenant n’avoir aucun problème de cette nature et ne pas être intéressé à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie. S’il affirme aimer sa fille, il ne se prive de la discréditer en la traitant de menteuse.
Il lui adresse plusieurs reproches que le Tribunal ne trouve ni utiles ni constructifs ni même nécessaires. [ 14 ] Les propos très critiques du père envers sa fille soulèvent plus de questions qu’ils n’amènent de réponses. Pourquoi s’acharner à décrire négativement sa fille alors que leurs relations sont déjà fragiles et que des ponts sont à reconstruire. Le père donne plutôt l’impression de craindre que sa fille révèle d’autres événements qu’il souhaite taire. Il a une attitude très défensive. [ 15 ] La mère a adressé des reproches assez semblables susceptibles d’envenimer davantage le conflit que de l’apaiser.
Elle est apparue comme une femme démolie et coincée entre sa fille et le père. [ 16 ] Le père est un individu émotif, impulsif et colérique. Il doit apprendre à gérer ses émotions s’il veut que sa relation avec sa fille s’améliore et que la dynamique familiale change. L’alcool est manifestement une problématique, mais elle n’est pas la seule. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu des sous-paragraphes
c) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] CONFIE l’adolescente à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents se déroulent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’adolescente bénéficie de tous les soins de santé requis par sa situation personnelle; [ 22 ] RECOMMANDE fortement à l’adolescente de s’impliquer dans un suivi psychologique; [ 23 ] RECOMMANDE fortement à chaque parent de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de bénéficier d’un suivi auprès de l’organisme l’Estran, si l’intervenant concerné l’estime nécessaire; [ 24 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part des mesures qu’ils prennent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de collaborer au plan d’intervention établi par la Direction de la protection de la jeunesse visant à corriger la situation de compromission; [ 26 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescente et des parents à ce que les différents professionnels impliqués dans la situation s’échangent de l’information; [ 27 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à
l’adolescente, ses parents ainsi qu’à son milieu d’accueil; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 5 octobre 2018 afin qu’elle exécute la présente ordonnance. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Patrick Lebel Procureur de la Demanderesse Me Émilie Lacroix Procureure de l’adolescente Date d’audience : 5 février 2018 Déposé le : 12 février 2018
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