2012 QCCA 73, 2012 QCCA 73
Opinion
Rothmans, Benson & Hedges inc. c. Létourneau 2012 QCCA 73 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022181-119 (500-06-000070-983 et 500-06-000076-980) DATE : 20 JANVIER 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. JTI-MACDONALD CORP. IMPERIAL TOBACCO CANADA LTÉE (500-06-000070-983 et 500-06-000076-980) REQUÉRANTES – Défenderesses/Demanderesses en garantie c.
CÉCILIA LÉTOURNEAU (500-06-000070-983) CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ (500-06-000076-980) JEAN-YVES BLAIS (500-06-000076-980) INTIMÉS – Demandeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (500-06-000070-983 et 500-06-000076-980) MIS EN CAUSE – Défendeur en garantie JUGEMENT [ 1 ] Dans le cadre d'un recours collectif, la défenderesse Rothmans, Benson & Hedges inc. demande d'en appeler d'une décision de l'honorable Brian Riordan de la Cour supérieure, le juge de gestion, qui a permis la production d'un rapport d'expertise en réponse à une expertise historique des défendeurs et qui, au surplus, leur refuse le droit à une contre-expertise.
Les autres défenderesses se joignent à la requérante et font leur la requête et les arguments, c'est pourquoi elles sont aussi désignées requérantes. [ 2 ] Essentiellement, les requérantes prétendent que l'expertise est signifiée et produite à contre-temps et vise à introduire en preuve la documentation sur laquelle elle s'appuie soit environ 200 nouveaux documents. Elles prétendent aussi que l'expertise ne s'adresse pas à la spécificité du marché canadien ou québécois, mais plutôt qu'elle traite de questions spécifiques aux États-Unis d'Amérique.
Enfin, elles soutiennent qu'il s'agit d'une expertise déposée pour bonifier l'action principale et que ce n’est pas à proprement parler une contre-expertise. [ 3 ] Je note que le dossier étant en gestion particulière, les règles prévues aux articles 15 et 17 du Règlement de pratique de la Cour supérieure ne sont utiles qu'à
titre indicatif. D'ailleurs, la lecture des nombreux procès-verbaux fait voir que ni l'une ni l'autre des parties ne s'est formalisée des délais, ce qui se comprend vu l'ampleur du dossier et la somme phénoménale de documents et d'expertises qui ont été produits. De plus, la règle 17 RPCS [1] quant à la production tardive d'éléments de preuve ne peut de toute évidence recevoir application puisque la permission prévue n'est exigible qu'après l'émission du certificat d'état de la cause.
En l'instance, aucun tel certificat n'est, ni ne sera émis. [ 4 ] Le jugement qui permet la production d'une expertise est, aux fins de la requête pour permission d'appeler, assimilé au jugement qui rejette une objection à la preuve autre que celle basée sur le secret professionnel, alors que le jugement final pourra
remédier. Il faut éviter de confondre l'admissibilité d'une preuve et sa valeur probante. Si comme le soumettent les requérantes, l'expertise visée n'est pas pertinente alors le juge n'en tiendra pas compte. Si la production de l'expertise a pour effet de produire des documents qui, par ailleurs, constitueraient du ouï-dire, alors le juge se prononcera sur les objections. Je suis donc d'avis que ce premier volet ne rencontre pas minimalement les conditions de l'article 29 Code de procédure civile (C.p.c.). [ 5 ] Il en va de même pour le second volet. Le juge considère que la demande peut s'appuyer notamment sur la présomption de connaissance du fabricant telle qu'établie à l'
article 1730 Code civil du Québec (C.c.Q.) en regard de la responsabilité visée à l'
article 1468 C.c.Q. Une preuve qui vise à contrer la preuve de la connaissance du risque par l'usager ou encore à neutraliser la présomption de connaissance du vice constitue de la contre-preuve au sens de l'
article 1473 C.c.Q . [ 6 ] Si en cours de route il s'avère que cette preuve est utilisée autrement qu'en contre-preuve, le juge bénéficie des outils nécessaires, avec des ordonnances appropriées, pour rétablir l'équilibre du procès qui, pour l'instant n'est pas menacé [2] . [ 7 ] À ce stade du dossier, je vois mal comment l'intérêt de la justice est servi par un appel qui vise à produire une expertise à l'encontre d'une contre-expertise. C'est d'ailleurs la solution favorisée par le premier juge dans le traitement qu'il réserve à une demande des intimés [3] . [ 8 ] Il peut donc être remédié à cette
partie du jugement également. Donc même sous cet angle la requête ne rencontre pas les critères de l'article 29 C.p.c. EN CONSÉQUENCE, [ 9 ] La requête est REJETÉE ; [ 10 ] AVEC DÉPENS . JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Simon V. Potter Me Marie-France Fortin MCCARTHY TÉTRAULT Pour Rothmans, Benson & Hedges Inc. Me François Grondin BORDEN LADNER GERVAIS Pour JTI-MacDonald Corp.
Me Suzanne Côté OSLER HOSKIN HARCOURT Pour Imperial Tobacco Canada Ltée Me Philippe Hubert Trudel Me Bruce Johnston TRUDEL JOHNSTON Pour Cécilia Létourneau Me André Lespérance LAUZON BÉLANGER LESPÉRANCE Pour Conseil Québécois sur le tabac et la santé et Jean-Yves Blais Me Jean Leclerc GILBERT SIMARD TREMBLAY et Me Lisa Morency JOYAL LEBLANC Pour le Procureur général du Canada Date d’audience : 4 janvier 2012 [1] 17. Pièces ou documents additionnels.
Après émission du certificat d'état de cause, nul autre document, extrait de témoignage, rapport ou autre pièce ne sera produit sans la permission du tribunal, laquelle ne sera accordée que s'il le considère nécessaire dans l'intérêt de la justice et aux conditions estimées justes.
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