2019 QCCA 1335, 2019 QCCA 1335
Opinion
2314-3639 Québec inc. c. Directrice des poursuites criminelles et pénales 2019 QCCA 1335 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006525-172 (500-26-053953-091) DATE : 5 août 2019 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. 2314-3639 QUÉBEC INC. PAUL LAROCHE EXCAVATION CHARLES GRENIER INC. APPELANTS – intimés RICHARD ROUSSEAU GUY AUCLAIR GEORGES BEAULIEU APPELANTS – mis en cause c.
DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 11 septembre 2017, la Cour supérieure du Québec (l’honorable Carol Cohen) district de Montréal, ordonnait la confiscation, au profit de la procureure générale du Québec, du repaire des Hells Angels de Sherbrooke et de terrains avoisinants à
titre de biens infractionnels en vertu de l’
article 490.1 C.cr . [ 2 ] À l’audience, la Cour a soulevé la question préliminaire de sa compétence. Après avoir donné l’occasion aux parties de plaider, la Cour est d’avis qu’elle n’a pas compétence pour entendre les questions soulevées. * [ 3 ] La compagnie 2314-3639 Québec inc. (2314) est propriétaire du terrain sur lequel est érigé le repaire des Hells Angels, du repaire lui-même et de deux terrains adjacents. Paul Laroche (Laroche) et Excavation Charles Grenier inc. (Excavation) sont les propriétaires respectifs de deux autres terrains adjacents. En tout, cinq lots forment ce que la
partie intimée désignait dans sa requête et devant la juge Cohen, comme un seul « item » à confisquer. Auclair, Beaulieu et Rousseau sont membres des Hells Angels et actionnaires de 2314. Deux d’entre eux, Auclair et Rousseau, en sont les administrateurs. C’est à ce
titre qu’ils comparaissent en première instance et en appel. Cela ne fait pas de doute à la suite de la déclaration non équivoque de l’avocate au début de l’audience. Pour simplifier les choses, ils seront désignés ci-après comme les « appelants », malgré la difficulté procédurale. [ 4 ] De plus, dans leur exposé conjoint, les appelants écrivent : [16] En effet, soulignons que la requête présentée l’était spécifiquement contre la Compagnie 2314 3639 Québec inc., dont Messieurs Rousseau, Auclair, Beaulieu, étaient actionnaires et contre Monsieur Laroche et la Compagnie de M. Grenier.
Délibérément, le D.P.C.P. a fait le choix de ne pas impliquer les accusés dans « Sharqc » qui avaient effectivement plaidé coupables à un complot de meurtres devant l’Honorable Juge Brunton, J.C.S. Ainsi, le Juge Cohen n’était pas, au sens de 490.1 du C.cr ., « le tribunal qui déclare une personne coupable d’un acte criminel ». (Soulignement dans le texte. Double soulignement ajouté.) [ 5 ] Ainsi, en première instance et en appel, aucun des appelants ne comparaît à
titre de « personne déclarée coupable » au sens du paragraphe 490.1(3) C.cr . Les appelants sont des corporations, des actionnaires ou des administrateurs de celles-ci et, au sens des
dispositions du Code criminel, ils sont collectivement des tiers intéressés à l’un ou l’autre des terrains confisqués. [6] À l’étape de la confiscation, le tiers intéressé peut être entendu si le juge le permet : 490.4(1) C.cr. in fine. Dans l’économie durégime de confiscation, à cette étape, l’objectif est alors de déterminer si le juge peut ordonner que le bien visé par la demande deconfiscation soit restitué au tiers. Celui-ci doit satisfaire les conditions prévues au par. 490.4(3) C.cr. :
(3) Ordonnance de restitution — Le tribunalpeut ordonner que tout ou
partie d'un bienconfiscable en vertu des paragraphes490.1(1) ou 490.2(2) soit restitué à unepersonne — autre que celle qui est accuséed'un acte criminel prévu par la présente loiou par la
Loi sur la corruption d'agentspublics étrangers ou celle qui a obtenu untitre ou un droit de possession sur ce bien dela personne accusée d'une telle infractiondans des circonstances qui permettentraisonnablement d'induire que l'opération aété effectuée dans l'intention d'éviter laconfiscation du bien — à la condition d'êtreconvaincu que cette personne en est lepropriétaire légitime ou a droit à sapossession et semble innocente de toutecomplicité ou collusion à l'égard del'infraction.
(3) Order of restoration of property — Acourt may order that all or part of theproperty that would otherwise be forfeitedunder subsection 490.1(1) or 490.2(2) bereturned to a person — other than a personwho was charged with an indictable offenceunder this Act or the Corruption of ForeignPublic Officials Act or a person whoacquired title to or a right of possession ofthe property from such a person undercircumstances that give rise to a reasonableinference that the title or right wastransferred for the purpose of avoiding theforfeiture of the property — if the court issatisfied that the person is the lawful owneror is lawfully entitled to possession of all orpart of that property, and that the personappears innocent of any complicity in, orcollusion in relation to, the offence. (Soulignement ajouté.) [7] Les appelants ont manifestement été entendus en première instance.
Toutefois, ils n’ont pas tenté d’offrir la preuve requise aupar. 490.4(3) C.cr. [8] Or, il est bien établi que les tiers intéressés n’ont pas un droit d’appel à l’étape de la confiscation : R. c. Lepage, 2018 QCCA693, au par. 8; Club Motocycliste Hell's Angels (Québec) Inc. c. Québec (Procureur Général), (C.A.Q.); Boulet c.Québec (Procureur général), , par. 26-27 (C.A.Q.); R. c. Côté, par. 8-9 (C.A.Q.); R. v. Old NavyProperty Corporation, 2014 ONCA 471; R. v. Vu, 2011 BCCA 298, par. 15; Canada (Attorney General) c. Dew, 2016 MBCA 95, par. 9 à 12; R. c.
Zeng, 2013 BCCA 361, par. 5 à 7. [9] Par contre, les personnes déclarées coupables ont un droit d’appel prévu à 490.1(3) C.cr. :
(3) Appel — La personne qui a été reconnuecoupable d'un acte criminel prévu par laprésente loi ou par la
Loi sur la corruptiond'agents publics étrangers peut, de mêmeque le procureur général, interjeter appeldevant la cour d'appel de l'ordonnancerendue en application du paragraphe (1) oude la décision du tribunal de ne pas rendreune telle ordonnance, comme s'il s'agissaitd'un appel interjeté à l'encontre de la peineinfligée à la personne relativement àl'infraction.
(3) Appeal — A person who has beenconvicted of an indictable offence under thisAct or the Corruption of Foreign PublicOfficials Act, or the Attorney General, mayappeal to the court of appeal from an orderor a failure to make an order undersubsection (1) as if the appeal were anappeal against the sentence imposed on theperson in respect of the offence. [10] Il ne fait pas de doute que le juge peut ordonner la confiscation des biens infractionnels que ceux-ci appartiennent ou non àl’auteur de l’infraction : R. c.
Craig, 2009 CSC 23 , [2009] 1 R.C.S. 762, par. 41-43. [11] Une fois la confiscation ordonnée, le tiers intéressé qui prétend avoir un droit sur un bien infractionnel confisqué peut, dans les30 jours suivants, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l'ordonnance prévue au par. 490.5(4) C.cr. Pour y arriver, il doitconvaincre le juge qu’il satisfait les conditions cumulatives prévues au Code criminel : 490.5
(1) Demandes des tiers intéressés —Quiconque prétend avoir un droit sur unbien infractionnel confisqué au profit de SaMajesté en vertu des paragraphes 490.1(1)ou 490.2(2) peut, dans les trente jourssuivant la confiscation, demander par écrit àun juge de rendre en sa faveur l'ordonnanceprévue au paragraphe (4); le présentparagraphe ne s'applique pas aux personnessuivantes : 490.5
(1) Application — Where anyoffence-related property is forfeited to HerMajesty pursuant to an order made undersubsection 490.1(1) or 490.2(2), any personwho claims an interest in the property, otherthan
a) celle qui a été reconnue coupable de l'acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.1(1); (
a) in the case of property forfeited pursuant to an order made under subsection 490.1(1), a person who was convicted of the indictable offence in relation to which the property was forfeited, b) (…)
c) celle qui a obtenu, de l'une ou l'autre des personnes visées aux alinéas
a) et b), un
titre ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation du bien. (b) (…) (
c) a person who acquired title to or a right of possession of the property from a person referred to in paragraph (
a) or (
b) under circumstances that give rise to a reasonable inference that the title or right was transferred from that person for the purpose of avoiding the forfeiture of the property, may, within thirty days after the forfeiture, apply by notice in writing to a judge for an order under subsection (4).
(4) Ordonnance protégeant le droit du demandeur — Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n'est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s'il est convaincu lors de l'audition de la demande que l'auteur de celle-ci :
(4) Order declaring interest not affected by forfeiture — Where, on the hearing of an application made under subsection (1), the judge is satisfied that the applicant
a) d'une part , n'est pas l'une des personnes visées aux alinéas (1)a),
b) ou
c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l'égard de l'acte criminel qui a donné lieu à la confiscation; (
a) is not a person referred to in paragraph (1)(a), (
b) or (
c) and appears innocent of any complicity in any indictable offence that resulted in the forfeiture of the property or of any collusion in relation to such an offence, and
b) d'autre part , a pris bien soin de s'assurer que le bien en cause n'avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d'un acte illicite par la personne à qui il avait permis d'en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d'un créancier hypothécaire ou d'un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question.
b) exercised all reasonable care to be satisfied that the property was not likely to have been used in connection with the commission of an unlawful act by the person who was permitted by the applicant to obtain possession of the property or from whom the applicant obtained possession or, where the applicant is a mortgagee or lienholder, by the mortgagor or lien-giver, the judge may make an order declaring that the interest of the applicant is not affected by the forfeiture and declaring the nature and the extent or value of the interest. (Soulignement ajouté.) [ 12 ] Le tiers intéressé bénéficie d’un droit d’appel à l’égard de cette décision uniquement : par. 490.5(5) C.cr .
(5) Appel — Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d'appel d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la
partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d'appel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
(5) Appeal from order made under subsection (4) — An applicant or the Attorney General may appeal to the court of appeal from an order made under subsection (4), and the provisions of
Part XXI with respect to procedure on appeals apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of appeals under this subsection. [ 13 ] Personne ne conteste que les appelants n’ont pas présenté, en première instance et après la confiscation, ladite requête et qu’ils n’ont jamais tenté d’offrir la preuve requise à cette étape par le Code criminel . [ 14 ] Il découle de tout cela que les appelants agissaient en première instance et agissent encore devant la Cour comme tiers intéressés. [ 15 ] À l’audience, il était manifeste que toutes les parties ignoraient l’état du droit.
Pour défendre le bien-fondé de leur procédure, les appelants prétendent que la confusion tire son origine, d’une part, des procédures en première instance et de la façon dont elles ont été menées et, d’autre part, de l’autorisation d’appel obtenue. Ni l’un ni l’autre de ces motifs ne peuvent donner compétence à la Cour si la loi ne le prévoit pas.
[16] D’abord, la Cour ne peut tout simplement pas se prononcer à propos des procédures en première instance si elle n’a pascompétence. Ensuite, il n’est pas surprenant que la permission d’appeler ait été accordée puisque les appelants indiquaient sur leurprocédure vouloir porter en appel une décision rendue en vertu des par. 490.1(3) et 490.5(5) C.cr., ce qui était erroné. De plus,considérant qu’à cette étape le dossier est incomplet, mais aussi de la surprise des deux parties à l’audience, il n’est pas inconcevable quel’anomalie déterminante soit passée inaperçue à l’étape de la permission.
Plus fondamentalement, en droit, la compétence de la Cour nedécoule pas d’une permission d’appel accordée : Boulet c. Québec (Procureur général), , par. 21 (C.A.Q.). [17] Comme il a été mentionné, la Cour a accordé aux parties la possibilité de plaider par écrit sur la question de la compétence etsur la portée des appels prévus pour la « personne déclarée coupable » et le « tiers intéressé » compte tenu des libellés différents des par.490.1(3) et 490.5(5) C.cr.
Les notes et sources supplémentaires, de part et d’autre, ont été reçues et elles n’abordent pas la portée desappels. [18] Parmi les arguments supplémentaires des appelants Auclair, Beaulieu et Rousseau, ceux-ci déposent une nouvelle requête etdemandent : ACCUEILLIR la présente requête pour permission d’amender la requête pour permission d’en [sic] appeler afin d’amender l’intitulé dela requête et modifier le statut des Appelants-Mis-en-cause en y ajoutant également celui d’Appelants –Accusés; SUBSIDIAIREMENT PROROGER les délais pour permettre l’intervention comme
partie active des Appelants Auclair, Beaulieu et Rousseau également à titred’accusés ; ACCORDER aux APPELANTS-Mis-en-cause Auclair, Beaulieu et Rousseau le statut de APPELANTS-Accusés ; [19] D’emblée, puisque aucun appel n’est formé, la demande subsidiaire est irrecevable. Quant à la demande principale, quiessentiellement équivaut à une demande de proroger le délai pour permission d’appeler, il n’y a pas lieu de l’accorder.
En effet, Auclair,Beaulieu et Rousseau n’étant pas parties à la procédure en première instance, ayant été impliqués en qualité d’actionnaires oud’administrateurs de 2314, ils ne peuvent maintenant prétendre pouvoir appeler en leur nom de la décision. [20] D’un autre côté, le 19 juin 2019, les appelants ont déposé en Cour supérieure une requête en vertu du paragraphe 490.5(4) C.cr.et demandent : PRENDRE acte du consentement des parties à ce que la Cour fasse siennes les conclusions de la juge Cohen apparaissant aux motifs deson jugement du 11 septembre 2017 ci-joint; REJETER la requête des REQUÉRANTS suivant les dispositions de l’article 490.5(1) du Code criminel ; (Italique dans le texte.) [21] Avec cette requête, les appelants souhaitent faire naître un appel.
Il n’y a pas lieu d’y donner suite dans les circonstances.D’abord, la requête n’est pas encore tranchée et, par conséquent, le droit d’appel n’existe pas. De plus, le consentement de la partieintimée, qui n’apparaît pas explicitement dans sa réponse, ne semble pas acquis. Ensuite, la
partie intimée a raison de dire que, même sicette nouvelle requête devait être accueillie par la Cour supérieure, un appel de cette « décision » serait, lui, voué à l'échec. En effet, lesappelants affirment ne vouloir déposer aucune preuve additionnelle. Par conséquent, ils ne pourraient donc pas satisfaire leur fardeauprévu au Code criminel et la décision ne pourrait pas comporter d’erreurs révisables. Les appelants ne formulent aucun argument poursoutenir que l’appel conféré par le Code criminel les autorise à attaquer la décision sur la confiscation, par laquelle le juge détermine siun bien est infractionnel.
Le législateur a manifestement décidé du contraire en séparant les étapes, la nature des questions, laresponsabilité du fardeau, la nature de la preuve à administrer et les appels pour chacune des étapes. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [22] REJETTE l’appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Mylène Lareau MYLÈNE LAREAU, AVOCATE Me Annie Lahaise ANNIE LAHAISE AVOCATE
Pour les appelants Me Antoine Piché DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 6 juin 2019
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