2022 QCCQ 8119, 2022 QCCQ 8119
Opinion
R. c. J.F. 2022 QCCQ 8119 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-213229-203 DATE : Le 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. J... F... Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Attention : Ordonnance limitant la publication – En vertu de l’ art. 486.4(1) (a)(
i) du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. INTRODUCTION [ 1 ] Au terme d’un procès tenu les 11, 12 et 13 avril 2022, l’accusé J... F... a été déclaré coupable d’agression sexuelle ( art. 271(1) (
a) C.cr . ) et de contacts sexuels sur un enfant ( art. 151 C.cr . ). La victime était sa belle-fille X. [ 2 ] Selon les conclusions du Tribunal, alors que l’enfant avait 11 ans en 1989, profitant des nombreuses absences de la mère de la victime du domicile familial, à plusieurs reprises, l’accusé allongeait la victime sur lui sur le divan du salon pour ensuite se frotter le bassin contre le sien de manière sexuelle jusqu’à ce qu’il atteigne l’orgasme.
De plus, à une occasion, l’accusé a touché à l’enfant dans son lit en se masturbant. [ 3 ] La victime a dénoncé les gestes à la police en 2019, soit 30 ans plus tard. [ 4 ] Au procès, l’accusé a témoigné en défense et il a nié les allégations. Le Tribunal n’a pas cru son témoignage, le qualifiant de trompeur et d’exagéré. [ 5 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine à imposer au délinquant. Les positions des parties sont très éloignées. Le ministère public recommande une peine se situant entre quatre et cinq ans d’emprisonnement.
Pour sa part, la défense soumet qu’une peine de deux ans d’emprisonnement serait proportionnelle et suffisamment dénonciatrice . LES FAITS [ 6 ] Le résumé suivant ne se veut pas exhaustif. La preuve est décrite en détail dans la décision quant au verdict, à laquelle le soussigné réfère le lecteur [1] . 1- Le contexte [ 7 ] L’accusé et la mère de la victime [M... M...] ont été en relation conjugale pendant presque 20 ans. Quoiqu’ils se soient mariés seulement en 1997, ils ont cohabité dès 1983 et ce, jusqu’au décès de M... M... en 2001. [ 8 ] M...
M... avait la garde de ses deux filles, soit la victime X et sa sœur Y, issues d’une relation précédente. Lorsque l’accusé et M... M... ont formé leur couple, X avait moins de cinq ans. [ 9 ] En 1989, X avait 11 ans. Elle était en cinquième année du primaire. Sa sœur aînée, Y, avait 14 ans. [ 10 ] M... M... avait un problème de jeu. Elle allait très souvent jouer au bingo à diverses salles, surtout en soirée après le souper,
mais avant que les enfants se couchent. Elle y allait environ trois fois par semaine, en plus de jouer au vidéo poker au bar du coin. M... M... était donc rarement à la maison. En outre, M... M... allait souvent à la brasserie située au rez-de-chaussée de leur immeuble.
Plusieurs fois par semaine, si les enfants voulaient parler à leur mère, elles descendaient et elles la rejoignaient à la sortie arrière du bar. 2- Les faits retenus par le Tribunal au procès [ 11 ] Lors des nombreuses absences de la mère de l’enfant, l’accusé se retrouvait seul à la maison avec X Il avait commencé à jouer à un jeu récurrent avec elle : il la chatouillait, mais le défi était qu’elle ne devait pas rire. Il la chatouillait aux bras, au dos et sur les côtés au niveau des flancs.
Pendant les chatouilles, le « jeu » permettait à l’accusé de saisir l’enfant et de la déplacer comme il voulait. [ 12 ] Au fil du temps, dans le contexte de ce jeu, l’accusé commençait à caresser X en lui flattant les bras, ce qui semblait peu intrusif au départ; l’enfant était donc peu méfiante et elle lui permettait de s’approcher. Par contre, l’accusé s’allongeait ensuite sur le dos, lui disait « viens, viens » et il installait X sur lui. Une fois dans cette position, l’accusé caressait le corps de l’enfant avec ses mains et il frottait son bassin contre celui de X.
Cette dernière se retrouvait couchée sur lui avec leurs parties génitales alignées. [ 13 ] L’accusé faisait des mouvements de frottement afin de s’exciter. Pendant les mouvements, l’accusé tenait la victime par le bassin ou les hanches, la contrôlant et la guidant pour qu’elle bouge avec son bassin. À la fin des frottements, l’accusé faisait un bruit de grognement. Maintenant d’âge adulte, la victime est en mesure de dire que le grognement était un son d’orgasme. Après l’éjaculation, l’accusé se comportait comme si de rien n’était. Les deux continuaient à écouter la télévision.
Parfois, l’accusé allait à la toilette, mais il revenait peu après. [ 14 ] Le Tribunal a conclu que les attouchements dans le salon ont eu lieu à plusieurs reprises, quoiqu’il fût incapable d’en déterminer le nombre exact [2] . Lors de chaque incident, l’accusé et la victime étaient vêtus. [ 15 ] À chaque fois, l’accusé suivait le même modus operandi . [ 16 ] En plus des événements dans le salon, à une occasion, l’accusé est entré dans la chambre de la victime alors qu’elle dormait.
Sans dire un mot, il a placé une main sous les couvertures et sous la jaquette de nuit de la victime, lui caressant la cuisse, montant sa main vers son entrejambe. Actuellement, elle n’a pas de souvenir s’il lui a touché la vulve ou s’il a mis la main sous sa petite culotte. Avec l’autre main, l’accusé se masturbait, debout à côté du lit, alors que la victime était tétanisée.
X faisait semblant de dormir, craignant que la situation s’aggrave si l’accusé remarquait qu’elle était réveillée. [ 17 ] Après quelques instants, lorsque la victime a entendu le bruit de grognement (maintenant identifié comme un bruit d’orgasme), un liquide a jailli sur la couverture de l’enfant. X a senti « le mouillé ». [ 18 ] Les attouchements ont cessé vers l’âge de 12 ans, juste avant la puberté. Les incidents ne se sont plus produits quand la victime était au secondaire. [ 19 ] C’est à l’âge de 17 ans que la victime a quitté le domicile familial.
À la suite d’une altercation avec sa mère, elle a été placée temporairement dans un foyer d’accueil. Elle est retournée à la maison brièvement avant ses 18 ans, mais vers l’âge de 19 ans, elle a quitté de façon définitive. [ 20 ] Quand elle avait environ 18 ou 19 ans, après son départ, la victime a dévoilé les événements à sa mère lors d’un entretien téléphonique. Après avoir consulté l’accusé, sa mère a affirmé qu’elle ne la croyait pas et qu’elle ne voulait plus en parler. 3- La situation personnelle du délinquant [ 21 ] Le délinquant a 61 ans.
Il n’a aucune condamnation antérieure. [ 22 ] Il travaille comme professeur [dans le domaine A]. Depuis 11 ans, il enseigne à des étudiants souffrant de divers handicaps intellectuels. [ 23 ] Il a débuté le travail à l’âge de 14 ans et il a été actif sur le marché du travail toute sa vie. Il est fier du fait qu’il n’ait jamais eu à vivre du bien-être social. [ 24 ] En 2011, il a été atteint d’un cancer des amygdales et de la gorge. Pendant un an, il a suivi des traitements quotidiens combinés de chimio et radiothérapie. Heureusement, il est en rémission.
Toutefois, il conserve un faible taux de globules blancs dans son sang. Il décrit son état physique comme étant généralement faible. Notamment, ses os se détériorent et ils ne se régénèrent pas adéquatement. Il mentionne d’ailleurs avoir perdu 30 livres en l’espace de 2 mois, sans toutefois préciser quand cette perte de poids a eu lieu. 4- Les conséquences du crime sur la victime [ 25 ] Dans le cadre de son témoignage au procès, la victime a expliqué qu’à l’âge de 11 ans, elle était toujours sur ses gardes en raison du comportement de l’accusé. Elle était figée; elle avait peur.
Malgré tout, elle continuait à vaquer à ses affaires du mieux qu’elle pouvait. [ 26 ] Même à l’âge de 40 ans, la victime avait honte de ce qu’elle avait vécu et elle se sentait responsable. C’est le mouvement #metoo qui l’a poussée à repenser à son expérience. Des intervenantes du CLSC et de l’organisme CALACS l’ont aidée à porter plainte à la police en 2019.
[ 27 ] Aujourd’hui, elle est mère monoparentale d’un enfant de cinq ans. [ 28 ] À l’audition sur la détermination de la peine, la victime s’est adressée à la Cour et elle a déposé une déclaration en vertu de l’ art. 722 du Code criminel [3] . [ 29 ] Elle mentionne souffrir de dépression chronique depuis l’adolescence. Les événements de son enfance ont fait en sorte qu’elle n’a jamais réussi à être en relation de couple. Sa confiance en soi a été profondément atteinte. [ 30 ] Elle souffre d’un trouble d’anxiété majeur, l’empêchant de travailler ou même de sortir de son domicile.
Pendant plus de 10 ans, elle a suivi des thérapies afin de pouvoir gérer ses émotions. Elle prend toujours de la médication, quoiqu’elle semble inefficace. Son anxiété a provoqué une tentative de suicide, de l’insomnie, une hypersensibilité au toucher, ainsi qu’un problème d’adaptation. [ 31 ] Elle vit en situation de précarité financière qu’elle associe aux gestes de l’accusé. Elle a dû acquitter des coûts importants pour les médicaments et les psychothérapies. ANALYSE 1- Les principes applicables en matière d’imposition de la peine [ 32 ] Le processus d’imposition de la peine n’est pas une science exacte [4] .
Elle est l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire. Trouver et appliquer la norme la plus juste et la plus équitable pour l’accusé tout en manifestant la réprobation sociale adéquate et en assurant la protection de la société est un exercice de pondération complexe puisqu’il tend à assurer un équilibre entre des valeurs qui, sans s’opposer, visent des objectifs différents [5] . L’analyse est discrétionnaire et dépendra souvent de variables subjectives.
Toute peine doit être individualisée et chaque cas est un cas d’espèce. [ 33 ] Soulignant l’importance de la réprobation, du châtiment et de la dénonciation dans l’arrêt R. c. M.(C.A.) , le juge en chef Lamer a rappelé que la société doit, par l’entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l’égard de certains crimes, et les peines qu’ils infligent sont le seul moyen qu’ont les tribunaux de transmettre ce message [6] . [ 34 ] Les principes et objectifs de la détermination de la peine se trouvent aux arts. 718 et suivants du Code criminel .
Le prononcé de la peine a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition d’une sanction juste visant à dénoncer le comportement illégal et le tort causé aux victimes, de dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions, de l’isoler au besoin, de conscientiser celui-ci des torts qu’il a causés, tout en favorisant une réinsertion sociale. [ 35 ] Le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine juste et appropriée, qui reflète la gravité de l’infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant [7] .
L’individualisation est au cœur de l’évaluation de la proportionnalité. Alors que la gravité objective d’une infraction peut être relativement constante, chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique [8] . [ 36 ] Ainsi, la Cour doit tenir compte de tous les facteurs pertinents [9] , y compris les circonstances aggravantes et atténuantes, et aussi du principe de l’harmonisation des peines ( art. 718.2 (
b) C.cr . ) qui prévoit que la peine doit être semblable à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables dans des circonstances semblables. Les principes de l’harmonisation et de la parité, bien qu’ils demeurent des facteurs pertinents et souhaitables [10] , ne doivent jamais dominer la détermination de la peine ou éclipser le principe fondamental de la proportionnalité [11] . D’ailleurs, dans le récent arrêt R. c. Friesen , la Cour suprême a précisé que la parité et la proportionnalité ne s’opposent pas l’une à l’autre. La parité est plutôt une manifestation de la proportionnalité.
L’application cohérente de la proportionnalité entraîne la parité [12] . [ 37 ] Le Tribunal doit éviter l’excès de nature et de durée dans l’infliction des peines, cherchant toujours à déterminer la peine juste et la moins privative de liberté dans les circonstances. Même lorsque les objectifs de dissuasion et de dénonciation sont sollicités, l’exercice de détermination de la peine ne doit pas amener le juge à ignorer les autres objectifs [13] .
Encore une fois, le principe de la proportionnalité sera déterminant [14] . [ 38 ] En bout de piste, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Ce principe de la proportionnalité demeure le critère cardinal qui doit guider le Tribunal dans l’imposition d’une peine [15] . 2- La gravité objective des infractions d’ordre sexuel commises sur des enfants [ 39 ] Au
chapitre de la gravité objective, en 1989, les infractions étaient passibles de peines maximales de 10 ans d’emprisonnement. Le législateur ne prévoyait aucune peine minimale à l’époque. Ce n’est qu’en 2015 que la peine maximale pour l’agression sexuelle a été augmentée à 14 ans dans les cas où la victime est âgée de moins de 16 ans. [ 40 ] La question de la fourchette applicable des peines a été abordée par les deux parties en l’espèce. Plus particulièrement, le Tribunal posait la question de savoir si la fourchette établie par le juge Sansfaçon dans l’affaire R. c.
Cloutier [16] est toujours d’actualité lorsque la victime d’un crime sexuel est mineure. On se rappellera que dans cette affaire, le juge énonçait que les peines sont généralement entre deux ans -1jour et six ans d’emprisonnement, avec une forte concentration entre trois et quatre ans. Les peines se divisent généralement en trois catégories :
i) Les peines de plus courte durée (c’est-à-dire, les sentences de moins de deux ans) : Ces sentences sanctionnent des gestes sexuels de peu de gravité ou survenus en de rares occasions ou sur une courte période de temps, commis à l’endroit d’une seule victime; ii) Les peines de deux ans -1jour à six ans, avec une concentration importante de trois à quatre ans : La ligne médiane des peines pour crimes sexuels se situe autour de trois ans et demi.
Ces sentences s’appliqueront généralement à des délinquants n’ayant aucun antécédent judiciaire, les cas d’abus de confiance, de pouvoir ou d’autorité, mais sans preuve de violence directe (autre que celle inhérente à la nature de l’infraction); iii) Les peines de plus longue durée (peines de plus de six ans) : Généralement imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires, ou des infractions comportant une gravité objective élevée. [ 41 ] Cette fourchette et ces catégories sont bien connues au Québec depuis des années.
Elles ont été citées par les auteurs Parent et Desrosiers dans leur ouvrage [17] et avalisées à plusieurs reprises par notre Cour d’appel [18] . [ 42 ] Or, le 2 avril 2020, la Cour suprême a rendu sa décision dans l’affaire R. c. Friesen [19] . Étant donné cette décision dont l’impact a été majeur, peut-on tout simplement adopter une approche « business as usual »?
Avec égards, c’est ce que la défense me demande de faire en l’espèce. [ 43 ] Même avant Friesen , une abondante jurisprudence des tribunaux d’appel avait déjà réitéré, à maintes reprises, que les crimes d’ordre sexuel contre les enfants étaient hautement répréhensibles. Or, malgré ces déclarations de principe, la Cour suprême a jugé que le message ne passait toujours pas. [ 44 ] En termes on ne peut plus clairs, la Cour suprême a exprimé qu’en appliquant l’art. 718 du Code , il ne suffit pas de faire de simples affirmations de principe concernant l’importance de protéger les enfants.
Les principes doivent plutôt être concrètement mis en œuvre. Ils doivent se traduire par des actions concrètes et un changement d’approche dans la détermination de la peine. [ 45 ] Les principes de la dénonciation et la dissuasion doivent être privilégiés [20] . [ 46 ] La Cour, unanime, a rappelé que les enfants font
partie des membres les plus vulnérables de notre société. Ils méritent de vivre une enfance à l’abri de la violence sexuelle et les peines infligées doivent refléter et illustrer pleinement le caractère hautement répréhensible et la grande nocivité des infractions d’ordre sexuel contre les enfants [21] . Le message est clair : les infractions sexuelles contre les enfants sont des crimes violents qui causent un tort immense aux enfants ainsi qu’aux familles et aux collectivités [22] .
Les peines imposées doivent fidèlement refléter la nature des infractions et l’incidence qu’elles ont sur les enfants victimes [23] . [ 47 ] Protéger les enfants de l’exploitation illicite et du danger est l’objectif primordial du régime législatif créant les infractions d’ordre sexuel contre des enfants dans le Code criminel . La protection des enfants constitue l’une des valeurs essentielles et pérennisées de la société canadienne [24] .
La violence sexuelle peut compromettre leur épanouissement personnel ainsi que leur développement sain et autonome, précisément parce qu’ils sont encore en train de développer et d’acquérir les compétences et qualités voulues pour surmonter l’adversité. Même un incident isolé de violence sexuelle risque d’altérer à jamais le cours de la vie d’un enfant [25] . [ 48 ] La Cour suprême a donc rendu une longue décision portant sur tous les effets nocifs des crimes sexuels visant les mineurs. Ses déclarations fermes ne sont pas anodines. Il est déjà rare que la Cour se prononce en matière de détermination de la peine.
Par ailleurs, il est d’autant plus exceptionnel que le plus haut tribunal du pays émette des enseignements quant aux quantums à imposer. La Cour elle- même a déjà mentionné que la justesse ou l’importance d’une sentence relève plutôt des cours d’appel provinciales. Ceci dit, elle pourra le faire lorsqu’il s’agit d’une question d’importance nationale dans le but de favoriser l’application uniforme du droit dans tout le pays [26] . [ 49 ] C’est ce qu’elle a fait. Ainsi, malgré sa réticence usuelle et malgré le fait qu’elle n’ait pas énoncé des fourchettes concrètes [27] , dans l’arrêt R. c.
Friesen , la Cour a jugé opportun – voire nécessaire – de guider les juges de première instance. Ses propos n’ont pas été énoncés à la légère, en « simple obiter » ou de manière accessoire. Dès le cinquième paragraphe de la décision, la Cour énonce : Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes [28] . [ 50 ] Il est difficile d’être plus explicite.
Une telle sortie est rarissime. [ 51 ] Elle ajoute plus tard que « les juges chargés de la détermination de la peine et les cours d’appel doivent donner effet aux signaux clairs et répétés du législateur d’infliger des peines plus lourdes pour ces infractions » [29] .
Pour ce faire, la Cour précise qu’il « se pourrait bien que l’on doive s’écarter des précédents et des fourchettes de peines antérieures vers le haut afin d’imposer des peines proportionnelles » [30] . [ 52 ] Cette volonté découle d’un besoin pressant, tel que perçu par la Cour, d’insister auprès des juges pour qu’un changement s’impose en matière de sentencing pour les crimes à caractère sexuel visant les mineurs. La Cour a lancé un signal d’alarme. Pour les juges de première instance, il ne suffit pas de simplement citer les paroles de la Cour suprême.
Les tribunaux inférieurs se doivent d’entendre la Cour et de moduler concrètement leurs anciennes approches en conséquence. Adopter une approche de « business as usual » ferait échec aux efforts de la Cour suprême (pourtant unanime) et à ses enseignements non équivoques. [ 53 ] La Cour suprême ne parle pas pour rien dire. De par son ton et son contenu, la décision dans Friesen doit être interprétée comme étant de nature réparatrice. Dans le récent arrêt R. c. Fruitier , notre Cour d’appel a décrit l’arrêt Friesen comme une « mise à niveau des principes de sentencing dans ce champ du droit criminel » [31] .
Dans les arrêts R. v. L.S.N. et R. v. Abbasi , les Cours d’appel de la Colombie-Britannique et du Manitoba ont confirmé que la Cour suprême avait envoyé un message ferme que les peines doivent augmenter [32] . Au même chapitre, dans le récent arrêt R. v. M.M. , la Cour d’appel de l’Ontario s’exprimait ainsi : The Supreme Court’s instructions from Friesen could not be clearer: sentences for sexual offences against children must increase . There
are no qualifications here . Sentences have been too low for too long [33] . [gras ajouté ] [ 54 ] Cet extrait a été cité avec approbation par les juges majoritaires dans le récent arrêt R. c. Londono [34] , ajoutant que Friesen crée de nouvelles attentes en matière de peines pour les crimes sexuels sur les enfants [35] . [ 55 ] Je note au passage que même dans l’arrêt R. c.
L’Espérance (rendu en 2020, avant Friesen ), notre Cour d’appel avait reconnu que les peines en matière de contacts sexuels sur des enfants étaient déjà à la hausse depuis l’affaire Cloutier [36] , décidée 16 ans auparavant. [ 56 ] Incidemment, il est établi que ces énoncés de principe récents s’appliquent tout autant aux infractions historiques qui remontent à plus de 30 ans. Comme l’a reconnu la Cour d’appel dans deux décisions récentes [37] , le changement de paradigme va au-delà des modifications successives apportées aux peines maximales dans le Code criminel .
Il reflète plutôt la compréhension actuelle du tort immense que causent ces infractions aux enfants. La peine imposée aujourd’hui doit donc refléter la compréhension contemporaine de la nocivité des gestes sexuels posés. [ 57 ] Qu’en est-il donc de la fourchette de l’affaire Cloutier qui est si abondamment citée? [ 58 ] D’abord, mentionnons que l’affaire Cloutier a été décidée en 2004, il y a presque 20 ans. Peut-on prétendre que la perspective du système judiciaire et la compréhension de la nocivité des infractions d’ordre sexuel à l’égard des enfants étaient les mêmes qu’aujourd’hui?
Peut-on prétendre que la sensibilisation sociale n’a pas évolué en deux décennies? Poser la question, c’est y répondre. L’existence même de l’arrêt Friesen est révélatrice à cet égard. [ 59 ] Il est vrai, comme le souligne à bon droit le procureur de monsieur F..., que depuis 2020, la Cour d’appel a continué à référer à l’arrêt Cloutier . Ceci dit, une lecture attentive des décisions en question démontre que l’identification de la fourchette applicable n’était pas directement en litige.
Toutes les références à Cloutier constituaient donc de l’ obiter dictum . [ 60 ] Notamment, dans plusieurs cas, il s’agissait d’un appel (infructueux) de la défense cherchant à réduire la peine imposée en première instance. Ainsi, la Cour d’appel n’était pas saisie de la question de savoir si la peine devait être augmentée en raison de l’arrêt Friesen . Dans son analyse, en maintenant les jugements de première instance, la Cour d’appel mentionnait que les premiers juges avaient infligé des peines conformes à la fourchette de l’affaire Cloutier , qui était bien connue et universellement adoptée à l’époque.
Il n’y avait donc pas motif à intervention. Puisqu’aucune augmentation n’était envisagée, il n’était donc pas nécessaire de traiter de l’incidence de l’arrêt Friesen . [ 61 ] Par exemple, dans l’arrêt R. c. Bazile & Matabaro , les accusés étaient en appel de leur peine de cinq ans d’emprisonnement qui avait été imposée en février 2019, soit avant l’arrêt Friesen . En confirmant la peine, la Cour d’appel a noté que la décision du juge de première instance correspondait à la fourchette établie dans Cloutier [38] . [ 62 ] Au même effet, dans l’arrêt R. c.
Fruitier , l’accusé était en appel de sa peine d’emprisonnement. En confirmant la peine, la Cour d’appel a conclu que le juge, qui avait invoqué la première catégorie de Cloutier , n’avait pas erré [39] . [ 63 ] Dans l’arrêt R. c. J.D. , l’accusé était en appel de ses peines d’emprisonnement, imposées en mars 2018, soit avant l’arrêt Friesen . En rejetant l’appel et en confirmant les peines, la Cour d’appel a souligné qu’elles étaient conformes à la fourchette Cloutier , voire même en bas de la fourchette [40] . [ 64 ] Par ailleurs, l’arrêt R. c. X . est différent.
Dans cette affaire, il s’agissait d’un appel de la Couronne et la Cour d’appel est effectivement intervenue pour augmenter une peine. La Couronne invoquait l’arrêt Friesen à l’appui de son appel. La Cour a conclu que le juge de première instance avait erré en statuant que l’impact de l’arrêt Friesen était moindre dans le cas des infractions historiques. Dans son analyse, la Cour d’appel a également souligné que la peine de 12 mois infligée par le premier juge se trouvait même en deçà de la fourchette établie dans Cloutier , que la Cour avait déjà reconnue à plusieurs reprises [41] .
D’ailleurs, la Cour a ajouté que même sans considérer les enseignements de Friesen , la peine était déjà inadéquate [42] . Ainsi, l’interaction entre Friesen et Cloutier n’a pas fait l’objet d’un énoncé clair. [ 65 ] Le sujet a été abordé plus directement par la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Trottier . Dans cette affaire, le ministère public était en appel d’une peine de 3 ans d’emprisonnement infligée à un délinquant âgé de 19 ans. Parmi les motifs invoqués, la Couronne soutenait que la peine était manifestement non indiquée parce que trop clémente.
Notamment, elle prétendait que le juge avait erré en utilisant une fourchette de peines inadéquate ou désuète, à la lumière de l’arrêt R. c. Régnier [43] (et non pas Friesen ). En rejetant l’appel, la Cour d’appel a explicitement choisi de ne pas établir une nouvelle fourchette. Je crois utile de citer au long les motifs de la Cour sur ce sujet : Les requérantes reprochent ensuite au juge de première instance d’avoir utilisé une fourchette des peines inadéquate.
Le juge ne fait pas expressément mention d’une fourchette des peines dans son jugement, mais il cite huit précédents et fait le constat que les peines qui y sont infligées vont de 30 mois à 8 ans d’emprisonnement. Toutefois, la peine de 3 ans d’emprisonnement que le juge impose se situe près du milieu de la fourchette des peines qui s’est développée au Québec à partir du jugement de 2004 rendu par le juge Robert Sansfaçon dans l’affaire R. c. Cloutier . Les requérantes font valoir que cette fourchette est inadéquate et que le juge aurait dû l’actualiser, notamment à la lumière de l’arrêt de notre Cour dans R. c.
Régnier . Dans cet arrêt, il s’agissait d’infractions d’accès à de la pornographie juvénile, de possession et de distribution de pornographie juvénile ( art. 163.1 C.cr .) et c’est la fourchette spécifique à ces infractions que la Cour a jugé inadéquate, ainsi que dans l’arrêt Ibrahim également invoqué par les appelantes. Toutefois, dans son arrêt Friesen , la Cour suprême elle-même prône un rehaussement de la sévérité des peines dans le cas de crimes d’ordre sexuel commis contre des enfants . Elle se fonde sur deux motifs principaux : parce que le législateur en a exprimé la
volonté en augmentant la durée des peines maximales pour ces infractions, particulièrement en 2015, et parce que la société comprend mieux la gravité et la nocivité de la violence sexuelle contre les enfants. La Cour est cependant d’avis que le présent appel ne peut pas être l’occasion d’établir une nouvelle fourchette de peines pour les crimes d’ordre sexuel contre des enfants . Trois motifs justifient ce constat en l’espèce.
Premièrement, les infractions reprochées à l’intimé sont survenues en 2013, soit avant les modifications législatives de 2015 qui ont clairement manifesté la volonté du Parlement canadien de durcir les peines pour de tels crimes [44] . Deuxièmement, les requérantes n’ont pas suffisamment fourni d’éléments du dossier de première instance pour se faire une idée juste de cette question du durcissement de peines et de l’établissement d’une nouvelle fourchette des peines conséquentes . Elles n’ont produit qu’une
partie des témoignages rendus au procès. Elles n’ont pas non plus reproduit la teneur des plaidoiries et des échanges intervenus lors des débats sur la peine qui se sont pourtant étalés sur une période de sept jours . Troisièmement, le juge de première instance n’a pas commis les erreurs de principe signalées par la Cour suprême dans son arrêt R. c. Friesen lorsqu’il s’agit d’attribuer une peine à un délinquant condamné pour une infraction d’ordre sexuel commise contre un enfant.
Ainsi, il n’a pas utilisé une fourchette de peines qui semble limiter son pouvoir discrétionnaire en fixant un plafond de trois à cinq ans d’emprisonnement ne pouvant être dépassé que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple. À aucun moment ne laisse-t-il entendre qu’une peine de plus de trois ans ne pouvait être infligée qu’en de rares occasions.
Au contraire, le juge déclare que la sanction appropriée s’approchait de la peine minimale de cinq ans de détention si ce n’était des facteurs atténuants, en particulier le jeune âge de l‘accusé, son absence d’antécédents judiciaires malgré les difficultés de comportement rencontrées dans son adolescence et son caractère immature. Rien n’indique non plus que le juge de première instance a utilisé pour la violence sexuelle envers les enfants une fourchette de peines similaire à celle utilisée pour les adultes.
Les huit précédents jurisprudentiels qu’il cite aux paragraphes 32 à 50 dans son jugement du 27 juin 2018 concernent tous des infractions de violence d’ordre sexuel contre des enfants et à aucun moment ne compare-t-il l’agression commise sur la jeune victime à celle commise sur une personne adulte [45] . [gras ajouté] [références omises] [ 66 ] La question semble donc encore ouverte. Pour sa part, dans l’arrêt R. v. Williams , la Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’est aussi abstenue d’établir une nouvelle fourchette à la suite de Friesen , jugeant qu’un tel exercice serait prématuré pour le moment.
Selon la Cour, il était préférable d’attendre que les tribunaux de première instance s’ajustent à la nouvelle analyse et qu’une jurisprudence se développe de façon organique, avant que la Cour d’appel puisse s’adonner à une analyse téléologique pour enfin énoncer une fourchette concrète [46] . [ 67 ] Certes, dans le récent arrêt R. c. J.D. , la Cour d’appel a souligné qu’elle avait récemment reconnu la fourchette Cloutier . Ceci dit, en note de bas de page, elle référait à ses décisions datant de 2018 et 2014, donc bien antérieures à Friesen [47] . Je reconnais également que dans l’arrêt R. c.
Bazile , la Cour d’appel a mentionné que sa jurisprudence antérieure à Friesen s’harmonisait parfaitement avec les principes qui y sont énoncés; ainsi, les décisions antérieures demeuraient des points de référence tout à fait acceptables [48] . Ces énoncés, certes pertinents, ont tout de même été mentionnés en obiter . De plus, ils sont difficilement conciliables avec les observations de la Cour dans l’arrêt R. c. Trottier , qui a explicitement laissé la question ouverte, ainsi que les énoncés fermes de notre Cour d’appel dans le plus récent arrêt R. c.
Londono . [ 68 ] Sur cette question, rappelons que dans R. c.
Friesen , la Cour suprême a pris soin de préciser, en envoyant « un message clair », que : • Des peines d’emprisonnement d’environ cinq ans pour des infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants sont normales; et • Des peines se situant entre 5 et 10 ans d’emprisonnement, ainsi que des peines de 10 ans et plus, ne devraient être ni inusitées ni réservées aux circonstances rares et exceptionnelles [49] . [ 69 ] Or, avec égards pour l’opinion contraire, la fourchette établie dans Cloutier n’est pas compatible avec ces énoncés du plus haut tribunal au pays.
Un ajustement s’impose. [ 70 ] À tout événement, les fourchettes ne sont pas des carcans. Elles représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues. De ce qui précède, le Tribunal conclut que les anciennes fourchettes doivent être considérées avec grande circonspection. Sans être complètement inutiles, elles sont moins pertinentes [50] . Je partage plutôt l’avis du juge James dans l’affaire R. v.
T.M. , dans laquelle il décrit l’arrêt Friesen comme étant « le nouveau standard » [51] , ainsi que d’autres juges qui ont énoncé que Friesen a « changé le paysage » en matière de détermination de la peine [52] . Suivant les enseignements de la Cour suprême, je suis d’avis que les anciennes catégories de l’affaire Cloutier doivent être ajustées à la hausse. Comme l’exprimait si bien le juge Champoux dans l’affaire R. c.
D.Q. , si les tribunaux doivent montrer un changement réel des paramètres applicables, les peines doivent être visiblement plus sévères [53] . [ 71 ] Compte tenu de la grande variété de scénarios documentés dans la jurisprudence, tout exercice de comparaison a ses limites. Des centaines de décisions sont répertoriées. Les infractions d’agression sexuelle et de contacts sexuels englobent une vaste gamme d’actes. Chaque dossier dépendra évidemment des faits particuliers en cause. Chaque délinquant a son profil unique.
De plus, le principe de la parité n’exige pas nécessairement que des peines identiques ou égales soient infligées pour tous les délinquants semblables. Le principe ne doit pas non plus être appliqué machinalement. La détermination de la peine n’est pas limitée à un calcul purement mathématique. [ 72 ] Par ailleurs, l’exercice de comparaison demeure utile et approprié. Les décisions suivantes sont particulièrement pertinentes. [ 73 ] Dans l’affaire R. v. Roper , la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé une peine de 5 ½ ans d’emprisonnement pour un délinquant
primaire, âgé de 50 ans, qui a agressé sa belle-fille, âgée de 9 ans, lors de trois incidents [54] . Lors du premier incident, alors qu’il jouait avec l’enfant, il a écarté ses jambes et il a frotté sa vulve avec ses doigts, sous la culotte, en riant. Lors du deuxième incident, alors qu’ils jouaient, l’accusé l’a retenue au sol, il a manipulé ses mamelons et il a mis ses lèvres sur son oreille. Enfin, lors du troisième incident, l’accusé a touché à la vulve de l’enfant. Il a ensuite sorti son pénis et il l’a frotté sur la victime. [ 74 ] L’accusé avait l’appui de sa famille. Il avait un emploi stable.
Les conséquences psychologiques des infractions sur la victime étaient importantes : isolement, perte de confiance, idées suicidaires. [ 75 ] Dans l’affaire R. v. R.I. , une peine de quatre ans d’emprisonnement a été imposée à un accusé qui a agressé sa belle-fille de 10 ans à quatre reprises sur une période de 10 mois. Il a touché aux seins et à la vulve de l’enfant à deux reprises. À une occasion, il a mis la main de l’enfant sur son pénis. Enfin, lors de deux des incidents, il a frotté son pénis sur les fesses ou l’entrejambe de la victime. [ 76 ] L’accusé était âgé de 34 ans.
Il avait eu une enfance difficile. Il avait des antécédents judiciaires, mais non en semblable matière. En imposant la peine, le juge a précisé qu’une peine de quatre à cinq ans d’emprisonnement était appropriée. Toutefois, il l’a réduite à quatre ans en raison des conditions difficiles de détention présentencielle reliées à la COVID-19 [55] . [ 77 ] Dans l’affaire R. v. T.M. , le Tribunal a imposé une peine de quatre ans d’emprisonnement à un délinquant primaire pour des agressions sexuelles commises sur sa belle-fille [56] .
Quand la victime avait 12 ou 13 ans, elle s’est réveillée pour trouver l’accusé dans son lit en train de caresser ses seins. Deux ans plus tard, alors qu’elle avait 15 ans, l’accusé est monté dans son lit, il lui a baissé les culottes et il a tenté d’écarter ses jambes, réveillant la victime. Des attouchements semblables se sont répétés dans l’année suivante. À certaines occasions, il y avait de la pénétration digitale. L’accusé avait 51 ans au moment de l’imposition de la peine. Il avait eu une enfance difficile et il souffrait de dépression, d’anxiété et d’un TDAH.
Il avait une personnalité limite, quoique le risque de récidive était faible. Depuis deux ans, il suivait des thérapies pour traiter ses troubles de santé mentale. Il bénéficiait d’un bon encadrement familial et il a déposé de nombreuses lettres de recommandation. [ 78 ] Dans l’affaire R. v. J.H. , l’accusé a plaidé coupable à 4 incidents de contacts sexuels sur sa belle-fille qui avait 10 ans au moment des infractions. Profitant d’une absence de la mère de l’enfant (qui travaillait comme préposée aux bénéficiaires), l’accusé a agressé la fillette alors qu’ils écoutaient un film.
Il l’a embrassée sur la bouche, il a caressé et léché ses seins, il a sorti son pénis et il a forcé la victime à le masturber jusqu’à ce qu’il éjacule. Trois autres incidents semblables d’attouchements sont survenus, mais sans masturbation. [ 79 ] L’accusé avait 30 ans. Il n’avait aucune condamnation antérieure. Il avait vécu une enfance difficile, étant lui-même victime d’abus sexuels.
Un rapport d’évaluation le qualifiait de pédophile et le risque de récidive était modéré, mais celui-ci était effectivement réduit en raison des efforts considérables déployés par l’accusé, y compris les 15 sessions de thérapie qu’il avait déjà complétées. Il avait l’appui de sa famille et il était très impliqué dans sa communauté. Une peine de quatre ans d’emprisonnement a été imposée malgré le plaidoyer de culpabilité [57] . [ 80 ] Dans l’affaire R. v. S.B. , l’accusé a été condamné d’agression sexuelle et de contacts sexuels envers la petite-fille de sa conjointe.
À au moins trois reprises, il a touché aux fesses et au vagin de l’enfant, sous la petite-culotte. Les attouchements ont tous eu lieu sur un divan du sous-sol, alors qu’ils écoutaient la télévision. Le premier incident a eu lieu alors que la victime avait 5 ans et le dernier s’est produit à l’âge de 13 ans. La victime ressentait un profond sentiment de honte, du stress et de l’anxiété et elle avait des idées suicidaires. L’accusé, âgé de 59 ans, n’avait aucune condamnation antérieure. Il avait un bon appui familial et il travaillait pour la même entreprise depuis 20 ans.
Il s’occupait de sa conjointe qui avait 74 ans et qui avait des problèmes de santé. Le juge a infligé une peine de trois ans d’emprisonnement [58] . [ 81 ] Dans l’affaire R. c. D.Q. , l’accusé a écopé d’une peine de trois ans d’emprisonnement et ce, malgré son plaidoyer de culpabilité [59] . Il n’avait aucune condamnation antérieure. La victime, cousine de l’accusé, avait huit ou neuf ans au moment des infractions. L’accusé, qui avait 28 ans, touchait le vagin de l’enfant sous ses vêtements, lui faisait des pénétrations digitales et l’incitait à lui toucher le pénis.
Une quinzaine de tels événements ont eu lieu au courant d’une année. À une occasion, l’accusé a également frotté son pénis contre le vagin de la victime, qui s’est tassée. Il n’y a jamais eu d’éjaculation de la part de l’accusé. Depuis six mois avant l’imposition de la peine, l’accusé avait entrepris une thérapie en matière de délinquance sexuelle.
Malgré ses démarches, le risque de récidive demeurait élevé. [ 82 ] Dans l’affaire R. v. K.M. , une affaire antérieure à Friesen , l’accusé tâtonnait ses filles lorsqu’elles dormaient dans son lit à une fréquence de trois fois par semaine. Les attouchements, qui ciblaient les fesses ou l’entrejambe, étaient toujours par-dessus les vêtements. Ces attouchements ont duré plusieurs années. Quand l’une des filles était adolescente, l’accusé lui touchait aussi les seins. Au moment de l’imposition de la peine, l’accusé avait 52 ans, sans antécédents judiciaires. Il avait toujours été un actif pour la société.
Il souffrait de dépression depuis dix ans. Le juge a considéré que les gestes des « fondling » et de « groping » étaient relativement mineurs, n’ayant pas évolué vers des formes plus intrusives ou flagrantes d’abus sexuels. Il en a fait un facteur atténuant [60] . Force est de constater que ce genre de raisonnement a été fermement écarté par la Cour suprême dans Friesen .
Malgré ce raisonnement désuet et banalisant, même en 2017, K.M. s’est vu imposer une peine de trois ans d’emprisonnement. [ 83 ] Dans l’affaire R. v. R.T. , la victime était la fille de l’accusé. Alors qu’elle avait entre 8 et 13 ans, l’accusé profitait de l’absence du reste de la famille pour s’adonner à des attouchements toutes les quelques semaines. Il la couchait sur le ventre et alors que les deux étaient entièrement vêtus, il frottait son bassin sur ses fesses pendant environ cinq minutes [61] . Ces gestes n’étaient pas accompagnés de paroles à caractère sexuel ou d’autres gestes expressément sexuels.
La preuve n’indiquait pas si l’accusé était en érection pendant les gestes ou encore s’il avait éjaculé. Il n’utilisait jamais ses mains pendant les manœuvres. [ 84 ] En outre, lors d’un incident quand la victime avait 13 ans, dans le but de réveiller l’adolescente et la sortir de son lit, l’accusé lui a retiré les draps et il a ensuite glissé sa main sous son pyjama et sa petite culotte, touchant son vagin et le pénétrant « un petit peu » avec son doigt. Le toucher a duré cinq secondes. L’accusé, un homme d’affaires respecté, n’avait aucune condamnation antérieure. Son rapport présentenciel était favorable.
Le juge, décrivant les attouchements comme étant « comparatively low-level – no overt sexual conduct was engaged in » [62] , a infligé une peine de 27 mois d’emprisonnement. Notons que cette affaire a été décidée avant l’arrêt
Friesen . Cette qualification des attouchements ne serait manifestement pas cautionnée aujourd’hui. Ce raisonnement a été écarté. 3- Les facteurs aggravants et atténuants et l’individualisation de la peine
a) Les facteurs atténuants [ 85 ] Au
chapitre des facteurs atténuants, le Tribunal retient l’absence d’antécédents judiciaires. Il n’y a aucun autre facteur atténuant au sens de l’arrêt R. c. Suter , c’est-à-dire, qui se rattache à la gravité de l’infraction ou au degré de responsabilité du délinquant [63] . [ 86 ] Par ailleurs, en matière d’abus sexuels sur des mineurs, des peines d’incarcération importantes seront tout de même infligées, même pour des délinquants primaires. Ceci dit, puisque monsieur F... en est à sa première infraction, il doit recevoir la peine la plus courte possible qui permet d’atteindre les objectifs pertinents.
Le Tribunal doit faire preuve de retenue et de modération, même s’il s’agit d’une infraction à caractère sexuel. Évidemment, les circonstances et la gravité de l’infraction peuvent faire en sorte qu’une peine plus longue soit nécessaire [64] . [ 87 ] En l’espèce, monsieur F... n’a pas plaidé coupable. Il n’a pas exprimé de remords, ce qui est compréhensible, étant donné qu’il clamait son innocence au procès. Il a témoigné et sa version n’a pas été retenue.
Évidemment, au stade de l’imposition de la peine, il ne doit pas être puni plus sévèrement pour avoir exercé son droit constitutionnel de nier sa culpabilité et d’obliger le poursuivant à prouver l’infraction reprochée. Au même chapitre, on ne peut aucunement lui reprocher d’être en désaccord avec la décision du Tribunal quant au verdict. C’est son droit le plus légitime. [ 88 ] Cela dit, force est de constater qu’il y a ici absence d’un facteur atténuant dont l’impact est généralement considérable [65] .
En plus de démontrer des remords sincères et une prise de conscience de la nature et de la gravité des gestes posés, les plaidoyers de culpabilité évitent la tenue d’un procès, évitent aux victimes de revivre des événements pénibles et libèrent des ressources judiciaires qui sont déjà fortement sollicitées. [ 89 ] Ce facteur est absent ici. Le contrevenant ne bénéficie donc pas d’un élément qui aurait pu lui être favorable sur sentence. Au niveau comparatif, dans l’application du principe de l’harmonisation des peines, cette distinction devient pertinente.
Je note que les deux décisions invoquées par la défense en l’espèce impliquaient des accusés qui avaient plaidé coupable [66] . Comme l’a reconnu la Cour d’appel du Québec, naturellement, un accusé qui plaide non coupable serait mal venu de réclamer une identité de traitement avec ceux qui ont pu bénéficier de la clémence du Tribunal pour avoir plaidé coupable [67] .
b) Les facteurs aggravants [ 90 ] Quant aux facteurs aggravants, le Tribunal note : 1. Le mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans : art. 718.2 (a)(ii.1) C.cr . 2. L’état de vulnérabilité accrue de la victime. L’absence de sa mère du domicile faisait en sorte qu’elle se retrouvait sans la moindre protection. L’accusé pouvait ainsi commettre les infractions à l’abri des regards. 3. La fréquence des attouchements et le fait qu’ils se sont produits pendant une année.
La durée et la fréquence de la violence sexuelle peuvent accroître considérablement le préjudice subi par la victime [68] . 4. L’abus de confiance et d’autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime : art. 718.2(a)(iii) C.cr . L’accusé était son beau-père. Il était dans sa vie depuis l’âge de cinq ans. 5. Les conséquences psychologiques importantes subies par la victime. [ 91 ] Quant à la fréquence des gestes, tel qu’indiqué ci-dessus, le Tribunal a conclu que les attouchements étaient effectivement répétés.
L’accusé suivait une routine bien établie, profitant des nombreuses absences de la mère du domicile. [ 92 ] Rappelons que la victime a témoigné que les incidents de contacts sexuels dans le salon étaient très fréquents. Ils survenaient plusieurs fois par semaine. C’était la réalité avec laquelle elle devait composer. Le Tribunal l’a crue. Ceci dit, comme le souligne à bon droit le procureur de la défense, elle était incapable de préciser quand les agressions ont débuté. Elle n’avait pas non plus de souvenir clair de la première expérience.
D’ailleurs, X n’était même pas capable de décrire avec précision les multiples incidents, outre le seul et unique exemple qu’elle a détaillé au procès. C’était flou et elle préférait ne pas donner de réponses vagues, se limitant plutôt à l’incident du salon qu’elle était capable de décrire avec précision. [ 93 ] Il est clair que le Tribunal ne peut déterminer avec certitude le nombre exact d’attouchements qui ont eu lieu entre 1989 et 1990.
De toute évidence, même la victime est incapable d’établir un chiffre précis. [ 94 ] Or, cela n’empêche pas le Tribunal de considérer la fréquence des attouchements comme un facteur aggravant. La détermination de leur nombre exact n’est pas nécessaire. Il ne s’agit pas d’un exercice mathématique [69] . Il suffit de noter que les incidents étaient fréquents et répétés. Dans ces cas, le préjudice émotionnel et psychologique à long terme que subit l’enfant peut s’accroître.
Ceci dit, il importe tout de même de rappeler qu’un seul incident isolé de violence sexuelle risque d’altérer à jamais le cours de la vie d’un enfant [70] .
4- La détermination d’une peine proportionnelle en l’espèce [ 95 ] Ici, le Tribunal doit déterminer une peine individualisée, respectant le principe de proportionnalité crime-sanction et reflétant les circonstances de la commission des actes délictuels, la gravité de ceux-ci ainsi que la situation particulière du délinquant. [ 96 ] Les facteurs aggravants sont nombreux. La responsabilité morale de l’accusé est élevée. [ 97 ] Tel qu’indiqué ci-dessus, la peine doit communiquer la répulsion sociale à l’égard du crime.
Or, il est difficile d’imaginer un comportement plus répugnant que se masturber et éjaculer sur le pyjama d’un enfant de 11 ans. Le comportement prédateur de monsieur F... était particulièrement odieux. La victime X devait trouver protection ainsi que réconfort auprès de son beau-père, surtout compte tenu du fait que sa mère s’absentait constamment pour aller au bar, laissant l’enfant seul. [ 98 ] Malheureusement, plutôt que de la protéger, l’accusé a profité de sa vulnérabilité et il l’a utilisée comme un objet sexuel. Il n’a éprouvé aucun remords ni empathie pour la victime.
Il ne s’agissait surtout pas d’une erreur de jugement momentanée. Au contraire, les gestes se sont répétés à plusieurs occasions, étalés sur au moins une année, suivant le même modus operandi . L’inconduite sexuelle ne constituait pas un acte isolé. Ce facteur augmente le degré de responsabilité du délinquant [71] . [ 99 ] Âgée de 11 ans, X se trouvait à une étape cruciale de son développement personnel. Aujourd’hui, elle en garde des séquelles psychologiques importantes. Comme le souligne la Cour suprême, la violence sexuelle peut déchirer les familles ou les rendre dysfonctionnelles [72] .
C’est arrivé en l’espèce. Bien que la relation était déjà difficile entre X et sa mère dans les années 90, les infractions de l’accusé n’ont certainement pas aidé la situation. L’enfant craignait de dénoncer, de peur que sa mère choisisse de donner sa loyauté à son conjoint, à son propre détriment. Sa mère ne l’a pas crue lorsqu’elle lui a dénoncé les attouchements.
Même avant son décès, sa mère acceptait de reprendre contact avec elle, mais à condition qu’elle ne mentionne pas les allégations. [ 100 ] Il n’y a aucune preuve d’un désordre sous-jacent à la commission des infractions, comme une détresse psychologique, une pathologie ou une déviance quelconque. La responsabilité de monsieur F... n’est donc pas atténuée. Elle est plutôt élevée et entière.
Il a commis les infractions par pur opportunisme. [ 101 ] Âgé lui-même de 29 ans au moment des infractions, il saisissait manifestement la gravité des gestes qu’il posait. [ 102 ] Les principes de dénonciation et de dissuasion générale par l’exemplarité de la sentence sont d’une importance particulière en l’espèce.
La peine doit répondre aux impératifs de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de telles agressions sexuelles et celui d’accroître la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice. [ 103 ] Ceci dit, bien que ces facteurs doivent souvent primer, le juge imposant la peine ne doit pas écarter ou évacuer les autres objectifs pénologiques, y compris la modération, la réhabilitation, la réinsertion sociale et l’harmonisation des peines, qui demeurent pertinents dans l’exercice de pondération. [ 104 ]
Malgré la gravité incontestable des infractions, le Tribunal conclut que le risque de récidive est négligeable en l’espèce. Compte tenu de l’âge avancé de l’accusé et de sa situation familiale, les circonstances ne se s’y prêtent tout simplement plus. [ 105 ] Monsieur F... est frêle et la Couronne n’a pas établi qu’il a accès à d’autres jeunes enfants sur une base régulière ou même qu’il a l’occasion de se trouver seul avec des mineurs dans un endroit privé. Le Tribunal ignore s’il a des petits-enfants qu’il côtoie.
Pour ce motif, il paraît clair pour le Tribunal que la protection du public ne requiert pas l’isolement du délinquant. [ 106 ] Le délinquant a toujours été un actif pour la société. [ 107 ] Les infractions d’agression sexuelle et de contacts sexuels englobent un grand spectre de comportements qui varient en termes de leur gravité subjective. Certaines agressions sont plus graves que d’autres [73] .
La Cour suprême a reconnu que le type d’actes physiques en cause peut s’avérer pertinent pour établir le degré d’atteinte physique [74] . [ 108 ] En l’espèce, outre la violence intrinsèque des gestes d’attouchement, il n’y a pas eu d’autres actes de violence ou menaces entourant la commission des infractions. Par ailleurs, cette absence de violence additionnelle ne permet pas de banaliser ou de normaliser les frottements de bassin, les caresses de la cuisse sous la jaquette ou l’éjaculation sur l’enfant. Que l’on soit clair : toute infraction d’ordre sexuel commise sur un enfant est grave.
Même les caresses et les contacts sans pénétration constituent de la violence sexuelle intrusive qui porte atteinte à l’intégrité physique de l’enfant. La Cour suprême a averti contre le fait de relativiser ou hiérarchiser les actes sexuels [75] . [ 109 ] Tel qu’indiqué ci-dessus, il n’y a pas eu de menace de violence . Par ailleurs, comme le précise le ministère public, l’accusé avertissait à maintes reprises l’enfant que si elle dénonçait, elle ne serait pas crue par sa mère, elle serait abandonnée et placée par la DPJ. Il la sommait de garder le secret, la regardant directement dans les yeux.
Ce type de manipulation est assimilable à une menace psychologique. Rappelons que la victime n’avait que 11 ans. Ce genre de chantage est paralysant pour un enfant de cet âge. [ 110 ] Les conséquences néfastes qui ont découlé des infractions sont claires. La détresse psychologique de la victime est considérable. Ceci dit, selon la preuve au procès, la relation de X avec sa mère était déjà très tendue. Le fait que sa mère avait un problème de jeu, ainsi que ses absences fréquentes de la maison ont en soi contribué à l’enfance difficile de la victime et ce, indépendamment des agissements de l’accusé.
Rappelons que X a décrit son enfance comme étant « un trou noir ». Ainsi, la détérioration de la relation avec sa mère n’est pas entièrement attribuable aux infractions commises par monsieur F.... [ 111 ] Au même chapitre, bien que les problèmes émotionnels et psychologiques actuels de la victime soient envahissants, le Tribunal est incapable d’isoler les agissements de l’accusé comme étant leur seule cause. Toutefois, il est manifeste que les infractions ont contribué à nuire au développement de la victime.
[ 112 ] Mettant en balance toutes les circonstances entourant la commission des infractions, tenant compte des facteurs aggravants et atténuants, le préjudice subi par la victime, l’absence d’antécédents judiciaires et considérant les principes jurisprudentiels applicables, le Tribunal conclut qu’une peine de 51 mois d’emprisonnement s’impose. 5- Les ordonnances ancillaires [ 113 ] Compte tenu de l’improbabilité de récidive, le Tribunal ne donne pas droit à la demande du ministère public d’imposer diverses interdictions en vertu de l’ art. 161 C.cr . , notamment en ce qui a trait à l’accès de l’accusé aux parcs, ses contacts avec les personnes mineures ou son utilisation des réseaux sociaux en ligne. [ 114 ] Une ordonnance limitée, mais perpétuelle, en vertu de l’art. 161(1)(a.1) C.cr . interdira à l’accusé de se trouver dans un rayon de 300 mètres du domicile de la victime. [ 115 ] Quant à l’inscription obligatoire au registre des délinquants sexuels, dans le récent arrêt R. c.
Ndhlovu , la Cour suprême a déclaré l’ art. 490.012 C.cr . inopérant. Toutefois, elle a suspendu pour un an l’exécution de son jugement déclaratoire [76] . Ainsi, au moment de la présente décision, l’inscription au registre demeure obligatoire. CONCLUSION POUR CES MOTIFS, le Tribunal : IMPOSE une peine de 51 mois d’emprisonnement sur le chef de contacts sexuels ( art. 151 C.cr . ); PRONONCE un arrêt des procédures sur le chef d’agression sexuelle ( art. 271 C.cr . ) en vertu de la règle Kienapple [77] interdisant les condamnations multiples [78] .
ORDONNE à l’accusé en vertu de l’ art. 743.21(1) C.cr . , pendant sa période de détention, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec "X" et sa fille; INTERDIT à l’accusé en vertu de l’art. 161(1)(a.1) C.cr . de se trouver dans un rayon de 300 mètres du domicile de "X". Cette interdiction est à perpétuité. AUTORISE en vertu de l’ art. 487.051(1) C.cr . le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique; ORDONNE à l’accusé, suivant les arts. 490.012(1) et 490.013(2)(
b) C.cr . , de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans; et PRONONCE en vertu de l’ art. 109 C.cr . une ordonnance interdisant à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives : -quant aux armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, l’interdiction sera à perpétuité en vertu de l’ art. 109(2) (
b) C.cr . ; -quant aux autres armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreintes, munitions et substances explosives, l’interdiction sera d’une durée de 10 ans, en vertu de l’ art. 109(2) (
a) C.cr . __________________________________ D. Galiatsatos, J.C.Q. M e Geneviève Rondeau-Marchand Procureure de la Couronne M e Cyrille Girot
Procureur de l’accusé Date d’audience : 23 septembre 2022
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