2013 QCCA 257, 2013 QCCA 257
Opinion
Carleton-sur-Mer (Ville de) c. Lacroix et Fils ltée 2013 QCCA 257 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007839-126 (105-17-000288-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 février 2013 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATE VILLE DE CARLETON-SUR-MER Me MARIE-CLAUDE LAMBERT (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LACROIX ET FILS LTÉE Me DENIS MICHAUD (Lavery, De Billy) En appel d'un jugement rendu le 14 août 2012 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Bonaventure. DESCRIPTION : Requête de l'intimée en rejet du mémoire de l'appelante
GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 01 La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Observations de Me Michaud; 9 h 07 Observations de Me Lambert; 9 h 25 Réplique de Me Michaud; Observations de la juge; 9 h 37 Intervention de Me Lambert; 9 h 39 Me Michaud poursuit; 9 h 41 Réplique de Me Lambert; 9 h 43 Discussions; 9 h 44 Suspension; 11 h 36 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'intimée demande le rejet du mémoire de l'appelante, parce qu'il contient la pièce D-1 qui, selon elle, n'a pas été produite en première instance. [ 2 ] D'emblée, je dois dire que le rejet du mémoire serait disproportionné : le retrait de la pièce serait suffisant pour répondre au grief de l'intimée. [ 3 ] Les procureurs ne s'entendent pas sur ce qui s'est produit en première instance concernant la pièce D-1. [ 4 ] Selon le procureur de l'intimée, en tout début de l'audience, il s'est opposé au dépôt de la pièce D-1, tant à
titre d'expertise, qu'à
titre de pièce ordinaire (p. 848 à 855 M.A.). [ 5 ] Selon la procureure de l'appelante, elle a spécifié à la juge de première instance qu'elle n'entendait pas produire le rapport D-1 à
titre d'expertise, mais uniquement parce que ce rapport aurait été annexé à la pièce D-2, une résolution de la municipalité appelante. [ 6 ] La juge de première instance n'a pas disposé de l'objection, reportant la question à plus tard. [ 7 ] Plus tard durant la journée, la procureure revient sur le sujet et dépose les pièces D-1 et D-2, sous réserve des commentaires qui ont été formulés ce matin . [ 8 ] Dans les faits, les pièces D-1 et D-2 ont été introduites lors du témoignage de Danick Boulay (p. 1049 et 1050 M.A.). Le procès- verbal d'audience indique d'ailleurs le dépôt des pièces (p. 104 M.A.).
[ 9 ] Le lendemain, 22 février, le signataire du rapport se présente à
titre de témoin. À cette occasion, le procureur de l'intimée annonce que si sa consœur a l'intention de faire témoigner le témoin sur le rapport D-1, il s'objecterait. La procureure de l'appelante a alors rassuré tout le monde que le témoin ne venait pas témoigner du rapport D-1 (p. 1148 M.A.). [ 10 ] À la même occasion, la procureure de l'appelante informe la juge qu'elle n'entend pas faire la preuve d'un rapport d'expertise (p. 1149 M.A.). [ 11 ] En plaidoirie, la procureure de l'appelante explique pourquoi et dans quel but elle a produit la pièce D-1 (p. 1418 et 1419 M.A.). Le procureur de l'intimée ne revient pas sur la question. [ 12 ]
Malgré l'imbroglio, il semble bien que la juge de première instance ne s'est jamais prononcée spécifiquement sur l'objection formulée. [ 13 ] Toutefois, il demeure un fait indéniable; la pièce D-1 s'est retrouvée produite au dossier de la cour. [ 14 ] Quelle valeur cette pièce a-t-elle? [ 15 ] La lecture du jugement n'est pas spécifique à cet égard.
Il apparaît que cette pièce n'a pas été véritablement considérée par la juge de première instance. [ 16 ] Je suis donc d'avis que la requête pour le rejet du mémoire de l'appelante doit être rejetée. [ 17 ] Par contre, rien n'empêchera les procureurs au dossier de reprendre tous leurs arguments devant la formation qui entendra l'appel quant à la pièce D-1. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] REJETTE la requête, frais à suivre. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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