2016 QCCQ 85, 2016 QCCQ 85
Opinion
Gestion C. Laplante inc. c. Thémens Securité inc. 2016 QCCQ 85 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL N° : 540-32-027293-149 DATE : 5 janvier 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION C. LAPLANTE INC.
Partie demanderesse c. THÉMENS SECURITÉ INC.
Partie défenderesse et MICHEL THEMENS
Partie tierce-opposante ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Requête d’un tiers en opposition à la saisie-exécution mobilière) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Themens présente, en vertu des articles 596 et 597 du Code de procédure civile, une requête en opposition à la saisie- exécution mobilière pratiquée en l’instance le 5 octobre 2015, [ 2 ] Monsieur Themens s'oppose à la saisie de certains biens effectuée par Gestion C.
Plante inc. (« Gestion ») et soutient être propriétaire des biens ci-après décrits : • u ne remorque Townmaster portant le numéro de série 4KNUC16228L160261 et immatriculée RB3192Z (la « Remorque »); • un IPad mini noir; • un bureau en « U » vert, mesurant plus ou moins 8 pi x 6 pi x 6 po; [ 3 ] En ce qui concerne le camion Ford F-250 Super Duty portant le numéro de série 1FT7X2BT7CEC47505 et immatriculé L568 382 (le « Véhicule saisi »), monsieur Themens a fait valoir que ce camion appartient à Crédit Ford.
LES FAITS [ 4 ] La saisie-exécution mobilière fait suite à un jugement rendu contre Themens Sécurité inc. le 30 juin 2015 par la juge Julie Messier siégeant à la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 5 ] En vertu de ce jugement, Themens Sécurité inc. est condamnée à payer à Gestion 6 208,62 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 novembre 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 143 $. [ 6 ] Le 5 octobre 2015, une saisie -exécution mobilière est pratiquée sur les biens de Themens Sécurité inc. et Michel Themens est nommé gardien judiciaire desdits biens, tel qu'il appert du procès-verbal de saisie -exécution mobilière. [ 7 ] Le 6 octobre 2015, Michel Themens forme une tierce opposition à cette saisie -exécution mobilière et ses prétentions sont indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Cette tierce opposition est présentable le 19 novembre 2015.
ANALYSE ET MOTIFS [ 8 ] Notre système juridique est basé sur la primauté de la règle de droit et sur le respect des lois applicables. C’est donc à la lumière de ces deux principes fondamentaux qu’il y a lieu d’analyser le droit d’un créancier de saisir les biens de son débiteur et le droit de ce dernier ou d’un tiers de contester la validité d’une telle saisie. [ 9 ] Lorsqu’un créancier obtient un jugement contre son débiteur, la loi accorde à ce dernier, dans les cas qui y donnent ouverture, un délai afin d’en appeler du jugement ou d’en demander la rétractation.
Une fois ces délais expirés, le jugement devient exécutoire ce qui signifie qu’un créancier peut entreprendre des moyens d’exécution afin d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues. L’
article
2644 du Code civil du Québec précise à cette fin : « Les biens du débiteur sont affectés à l'exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers. » [ 10 ] Ainsi, le principe est à l’effet que lorsqu’un créancier a obtenu un jugement devenu exécutoire, il peut saisir les biens de son débiteur dans le respect des dispositions de la loi.
S’il contrevient à celles-ci, le débiteur peut s’opposer à la saisie comme le prévoit l’article 596 du Code de procédure civile qu’il y a lieu de reproduire ci-après : « Le saisi peut s'opposer à la saisie-exécution et en demander l'annulation, pour le tout ou pour partie: 1. pour cause d'irrégularité dans la saisie, s'il lui en résulte un préjudice sérieux; sauf le pouvoir du tribunal d'autoriser le saisissant à y remédier, si possible; 2. pour cause d'insaisissabilité des biens saisis; 3. pour cause d'extinction de la dette; 4. pour quelque cause de nature à affecter le jugement dont l'exécution est poursuivie. » [ 11 ] Toutefois, ce sont les biens de son débiteur qu’il peut saisir.
Si certains des biens saisis ne lui appartiennent pas ou peuvent être revendiqués par un tiers, il revient au propriétaire de ces biens ou au tiers en question de s’opposer à cette saisie comme l’indique l’article 597 du Code de procédure civile : « L’opposition peut aussi être formée par un tiers qui a droit de revendiquer un bien saisi. » [ 12 ] Dans tous ces cas, il revient toujours à la personne qui conteste la validité d’une saisie de faire la preuve du motif de contestation de celle-ci. En effet, l’
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». [ 13 ] Ces quelques principes étant énoncés, analysons maintenant les prétentions de monsieur Themens. [ 14 ] Lui et son épouse, Josée Vanier, produisent en preuve un contrat établissant qu’ils sont conjointement propriétaires, d u bureau en « U » vert, mesurant plus ou moins 8 pi x 6 pi x 6 po.
Vu les témoignages de monsieur Themens et madame Vanier, prenant en compte la preuve documentaire déposée en preuve, le bureau n’appartient pas à la débitrice et la tierce opposition sera accueillie concernant ce bien. [ 15 ] En ce qui concerne la Remorque, le document d’immatriculation qu’a produit en preuve monsieur Themens à l’audience afin d’établir son
titre de propriété portait une date postérieure à celle de la saisie. Ce faisant, un délai additionnel lui a été accordé afin de déposer au greffe de cette Cour, au plus tard le 4 décembre 2015, la preuve documentaire établissant qu’il était propriétaire de la Remorque antérieurement à la saisie pratiquée le 5 octobre 2015. [ 16 ] Monsieur Themens a effectivement produit la preuve documentaire requise. Cette preuve démontre qu’il a acquis la Remorque le 29 septembre 2009 et qu’il en est le propriétaire immatriculé à la Société de l’assurance automobile depuis le 1 er décembre 2009. Considérant que monsieur Themens a établi de manière prépondérante son
titre de propriété concernant la Remorque, sa tierce opposition concernant ce bien doit être accueillie. [ 17 ] Monsieur Themens a également obtenu jusqu’au 4 décembre 2015 afin d’établir son
titre de propriété concernant un IPad mini noir, car le document déposé à l’audience n’établissait pas celui-ci. Vu le défaut de produire au greffe de cette Cour une preuve documentaire établissant qu’il est réellement propriétaire du IPad mini noir, sa tierce opposition à l’égard de ce bien, doit être rejetée. [ 18 ] Pour ce qui est du Véhicule saisi , monsieur Themens avait aussi obtenu un délai afin de produire au greffe de cette Cour le contrat établissant que le véhicule appartenait à Crédit Ford. [ 19 ] Le contrat déposé le 4 décembre dernier démontre que le véhicule appartient à Themens Sécurité inc.
Dans une lettre jointe à ce contrat, monsieur Themens allègue maintenant que ce véhicule est un outil de travail nécessaire à l’exercice personnel de son activité professionnelle. Cet argument doit toutefois être rejeté pour les motifs mentionnés ci-après. [ 20 ] La juge Lina Bond de notre Cour a analysé cette question dans l’affaire Agence du revenu du Québec c. Juneau [1] . Elle mentionne : « […] Puisque le patrimoine d'un débiteur constitue le gage commun de ses créanciers (2645 C.p.c. ), toute disposition prévoyant l'insaisissabilité constitue une exception et doit être interprétée restrictivement.
L'application de cette exception exige la présence de tous les éléments suivants : • Un instrument de travail , c'est-à-dire un objet servant à effectuer son travail; • Nécessaire signifie indispensable, donc plus qu'utile; • À l'exercice personnel s'entend que l'instrument de travail doit servir personnellement à l'opposant, pas à sa compagnie ou à ses employés; • De son activité professionnelle , cela implique que l'opposant exerce réellement son travail, métier ou profession au moment de
l'opposition. […] Ainsi, le chauffeur de taxi, le camionneur ou le livreur dont les revenus proviennent de son véhicule pourrait revendiquer l'insaisissabilité de son véhicule, mais la saisie devrait être maintenue si l'électricien ou le menuisier utilise le véhicule pour se déplacer et transporter son matériel et ses outils. Au sujet de l’article 552 al. 3 C.p.c., la Cour d'appel dans l'arrêt Metacad 2000 inc. c.
Lamb-Grays Harbor Co déclare : … L'exception relative aux instruments indispensables à l' activité professionnelle, prévue au 3 e paragraphe, permet pour sa part au débiteur de poursuivre ses activités , en n'étant pas privé des outils nécessaires à son exercice.
C'est d'ailleurs dans l'intérêt direct du créancier, puisque la continuation de l'occupation du débiteur augmente la chance d'être payé. […] Il est intéressant à cet égard de relire les « Commentaires du ministère de la Justice sur l'article 2648 C.c.Q. » qui révèlent que, si un individu peut soustraire livres et outils du travail, il ne peut, par contre, s'opposer à la saisie des biens « … qui transforment l'exercice de cette activité en exploitation d'une entreprise ».
Cette observation est donc parfaitement en accord avec le caractère exceptionnel de l'insaisissabilité. » [ 21 ] En l’espèce, la preuve démontre que le véhicule n’est pas la propriété de monsieur Themens, mais bien celle de son entreprise qui l’utilise dans le cadre de ses activités. Ainsi, le véhicule ne sert pas personnellement à monsieur Themens pour une activité professionnelle.
D’ailleurs, aucune preuve n’établit une activité professionnelle propre à monsieur Themens lors de la saisie-exécution. [ 22 ] D’autre part, lors du dépôt de différents documents le 4 décembre dernier, monsieur Themens a fait valoir un dernier argument qu’il n’avait pas invoqué lors de l’audience. Il soutient avoir obtenu, en 2009, la propriété d’un autre véhicule par legs testamentaire et considère que la clause d’insaisissabilité liée à ce legs, s’applique au véhicule saisi. [ 23 ] La clause d’insaisissabilité du camion légué à monsieur Themens en vertu du testament de son père est inapplicable en l’espèce.
D’une part, ce camion a été échangé en 2011, une première fois, pour un nouveau camion et c’est ce nouveau camion qui, à son tour, a été échangé en 2012 en vue de permettre à Themens Sécurité inc. d’acquérir son nouveau camion. [ 24 ] Conséquemment, l’opposition présentée par monsieur Themens concernant le Véhicule saisi est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] accueille en
partie la requête du tiers-opposant, Michel Themens, en opposition à la saisie-exécution; [ 26 ] Accorde mainlevée de la saisie-exécution mobilière pratiquée le 5 octobre 2015 pour les biens suivants : - Bureau en « U » vert, mesurant plus ou moins 8 pi x 6 pi x 6 po; - Remorque Townmaster portant le numéro de série 4KNUC16228L160261 et immatriculée RB3192Z; [ 27 ] REJETTE l’opposition du tiers-opposant, Michel Themens, quant aux biens ci-après décrits : - IPad mini noir; - Un camion Ford F-250 Super Duty portant le numéro de série 1FT7X2BT7CEC47505 et immatriculé L568 382; [ 28 ] Le tout , sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
En demande : Patrick Bérard Tiers-opposant: Michel Thémens Date d’audience : 19 novembre 2015
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