2013 QCCQ 8447, 2013 QCCQ 8447
Opinion
Protection de la jeunesse — 131824 2013 QCCQ 8447 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
NO : 605-41-000756-122 DATE : 8 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Née le [...] ENFANT CONCERNÉE et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 alinéa 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse , chap.
P-34.1 L.R.Q .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête visant la prolongation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 2012, laquelle confiait l'enfant à monsieur C , son parrain, pour une période de trois mois. [ 2 ] À l'audience, X , présente, est représentée par M e Caroline Veillette-Jackson. M e Pierre Grygiel agit comme avocat correspondant pour le Directeur de la protection de la jeunesse. La mère, madame A , est présente, mais non représentée par avocat.
Malgré que les procédures lui aient été signifiées avec un certain retard, madame consent, en ce qui concerne l'enfant X , à ce que nous procédions ce jour. En ce qui concerne le père, monsieur B , celui-ci a fait parvenir à l'attention du Tribunal une lettre dans laquelle il indique sa position relativement aux recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse, se disant en accord avec celles-ci. [ 3 ] La mère a admis la presque totalité des allégations de la requête. Ainsi, elle informe le Tribunal qu'elle a repris vie commune avec monsieur D , père de ses deux enfants cadets.
Elle explique au Tribunal les raisons qui ont motivé ce choix qui, dans les faits, n'en est pas vraiment un. [ 4 ] Il appert que le conjoint de madame présente toujours des problèmes de consommation excessive d'alcool et qu'à ces occasions, il se révèle agressif, impulsif et violent. Leur relation est toujours ponctuée de conflits et de tensions dans lesquels madame a peine à s'affirmer bien qu'elle tente de le faire. [ 5 ] En ce qui concerne la consommation de drogues de son conjoint, la mère dit ne pas l'avoir vu consommer récemment.
Cependant, elle admet qu'en février dernier, l'intervenante sociale a vu des instruments de consommation bien à la vue sur la table et qu'ils appartenaient à son conjoint. [ 6 ] Tel que requis par la dernière ordonnance, la mère a rencontré un psychologue, lequel a déclaré qu'elle n'avait aucun besoin de suivi. Le Tribunal n'a pas eu l'avantage de lire les motifs qui ont conduit le psychologue à cette décision. [ 7 ] Toujours en décembre dernier, la mère a cessé sa prise de médication relative à son état dépressif.
Rapidement, la mère s'est remise à présenter des signes de fatigue et d'épuisement, et ce, tant lors de contacts avec les enfants qu'en leur absence. En février dernier, la mère a décidé de prendre à nouveau sa médication eu égard à cet état dépressif. Cette décision de la mère porte le Tribunal à croire qu'elle était consciente de sa fatigue et de son état et qu'elle a été en mesure de réagir adéquatement au moment opportun. [ 8 ] Au cours des derniers mois, il est arrivé que la grand-mère maternelle ait dû aider financièrement la mère afin que celle-ci puisse recevoir les enfants en visite.
[ 9 ] La mère apparaît au Tribunal découragée et déçue du fait que son conjoint ne semble faire aucun effort afin de modifier sa situation. Elle se sent ainsi prise dans une situation sans issue. Elle a elle-même fait, de bonne foi, les démarches qui lui étaient demandées par la cour dans le but de recouvrer la garde de ses enfants. L'inaction de son conjoint compromet ce retour des enfants. Madame en est consciente et peinée.
Madame aura besoin d'aide afin de prendre les décisions qui s'imposent pour un meilleur avenir pour elle-même et ses enfants. [ 10 ] En février dernier, la mère et son conjoint ont été expulsés de leur logement faute d'avoir payé le loyer. Il faut rappeler que madame est sans revenus et que c'est son conjoint qui pourvoit à ses besoins.
Malgré le salaire perçu, il semble que ce n'était pas suffisant pour respecter les échéances du loyer. Le Tribunal ne peut que penser que la consommation d'alcool et de drogues de monsieur ajoute à la situation financière précaire de la famille. [ 11 ] En ce qui concerne le père de X , il n'est toujours pas en mesure de reprendre la garde de sa fille à temps plein. Il travaille à l'extérieur de la ville durant la semaine et ne revient que durant les week-ends. Il profite de ses moments de congé pour faire des activités avec sa fille.
Il est régulier au niveau de ses contacts, ce que l'enfant apprécie. [ 12 ] L'enfant, par la voix de son procureur, demande au Tribunal que les droits d'accès soient élargis en ce qu'elle puisse, à certaines occasions, souper ou aller faire ses devoirs avec sa mère. De plus, elle demande de pouvoir, éventuellement, avoir des couchers chez l'un et l'autre de ses parents. [ 13 ] Présentement, l'enfant, chez son parrain, évolue de manière positive. Elle vit avec sa petite cousine qui est du même âge. Les deux enfants sont proches et fréquentent la même classe.
L'enfant trouve dans ce milieu réponse à tous ses besoins : elle est rassurée, stabilisée. Elle répond bien aux consignes et aux règles de la maison. Elle participe à des activités avec la famille, suit des cours de danse. L'enfant apparaît très bien intégrée à ce milieu. Le parrain, monsieur C , déclare au Tribunal qu'il est prêt à continuer à répondre aux besoins de X pour les six prochains mois.
Monsieur C apparaît intéressé, disponible et capable de répondre aux besoins de X . [ 14 ] Compte tenu des admissions de la mère; [ 15 ] Compte tenu du consentement de l'enfant; [ 16 ] Compte tenu des témoignages entendus; [ 17 ] Compte tenu des rapports déposés, le Tribunal : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] MAINTIENT qu'à ce jour la sécurité et le développement de X , née le [...] , sont toujours compromis; [ 20 ] CONFIE X à monsieur C pour une période additionnelle de six mois; [ 21 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'enfant et à ses parents pour une période de dix-huit (18) mois; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 23 ] RECOMMANDE que ces contacts soient élargis en tenant compte du désir de l'enfant, de l'évolution de la situation respective de chacun des parents, en autant que ces contacts puissent se dérouler de manière sécuritaire pour l'enfant; [ 24 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre X en présence de personnes sous l'effet de produits intoxicants; [ 25 ] ORDONNE au père d'être sobre et de le demeurer durant tout l'exercice de ses droits d'accès et que ces droits d'accès se réalisent dans le meilleur intérêt de l'enfant; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées afin d'enrayer l'état de compromission; [ 27 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse d'orienter la mère vers des services d'aide personnelle; [ 28 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions contenues à l'ordonnance précédente si non désuètes; [ 29 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les professionnels agissant au dossier et le Directeur de la protection de la jeunesse en ce qui a trait à la collaboration, l'assiduité et l'évolution de la situation de leurs clients respectifs; [ 30 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution des ordonnances rendues si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l'un de ses représentants; [ 31 ] CONFIE la situation de X , née le [...] , au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
Me Pierre Grygiel, avocat correspondant Procureur de la requérante Me Caroline Veillette-Jackson Procureure de l'enfant Madame A Mère Date d’audience : 20 mars 2013
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