2013 QCCQ 8926, 2013 QCCQ 8926
Opinion
Protection de la jeunesse — 132095 2013 QCCQ 8926 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000001-103 (X) 565-41-000002-101 (
Y) DATE : Le 7 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X et de Y toujours compromis en raison d'une situation de risque d'abus sexuels, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger pendant un an l'ordonnance rendue le 25 avril 2012. [ 2 ] À cette date, le juge Michel Séguin prolongeait une première fois l'ordonnance prononcée le 1 er février 2011 par la juge Louise Turpin.
Il confiait alors les enfants à leur mère, tout en ordonnant des visites supervisées entre le père et ses enfants, ainsi qu'un suivi social d'un an. Il recommandait par ailleurs au père de compléter avec succès une thérapie pour agresseurs sexuels. [ 3 ] Les deux parents sont présents lors de l'audience du 22 mai 2013; toutefois, seul le père est assisté d'un avocat. Chacun des parents s'oppose à la requête. Le père soutient que la sécurité et le développement des enfants ne sont pas compromis.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où le Tribunal déciderait de prolonger l'ordonnance, il demande que cesse la supervision des contacts avec ses enfants. La mère s'oppose elle aussi à cette supervision. [ 4 ] Un bref retour dans le passé permet de cerner l'essentiel du litige. 1. LES FAITS [ 5 ] C'est en raison d'une situation de risque sérieux d'abus sexuels de la part du père que, le 1 er février 2011, la juge Louise Turpin déclarait compromis la sécurité et le développement de Y et de X.
La Directrice de la protection de la jeunesse soutenait que le père avait agressé sexuellement trois enfants que sa conjointe hébergeait à
titre de famille d'accueil. [ 6 ] Le père avait alors consenti aux mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. Il ne s'est pas davantage opposé à la requête en prolongation présentée au juge Michel Séguin en avril 2011. [ 7 ] Parallèlement aux procédures entreprises en Chambre de la jeunesse, le père était aussi accusé d'agressions sexuelles à l'égard des trois enfants. Le procès en Chambre criminelle n'avait pas encore eu lieu.
Depuis, le père a été acquitté de l'une de ces accusations; il y a eu un arrêt des procédures en raison d'un délai déraisonnable dans le deuxième dossier, et un retrait dans le troisième. [ 8 ] Sur la base de son acquittement, le père s'oppose à la demande en prolongation en alléguant son innocence. Ses prétentions sont les suivantes: le sort des procédures criminelles démontre qu'il n'est pas pédophile et il n'y a aucun risque qu'il n'abuse sexuellement de ses propres enfants.
L'absence de motif de compromission justifie donc le rejet de la présente requête en prolongation. [ 9 ] Le procureur du père ajoute que le consentement de son client, lors de la requête en compromission et de la première demande
de prolongation, n'est pas significatif. Étant alors accusé d'agressions sexuelles, il se sentait en effet obligé de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse, ce qui explique son acquiescement aux mesures alors suggérées. 2. Les questions en litige [ 10 ] Le litige soulève donc une première question : le résultat des procédures criminelles justifie-t-il de mettre fin à l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse auprès de cette famille? Si la réponse est négative, le Tribunal doit décider des mesures applicables.
À cet égard, un seul point est en litige : les visites entre le père et ses enfants doivent-elles encore être supervisées? 3. L'analyse A. Mettre fin à l'intervention de la DPJ? [ 11 ] La première question en litige oblige de rappeler certaines notions de base. Il convient en effet de souligner tout d'abord certaines distinctions entre les matières criminelle et civile et, ensuite, de préciser la nature et l'étendue des pouvoirs du Tribunal ayant à décider du sort d'une requête en révision ou en prolongation d'ordonnance. a. Les principes juridiques i.
Des distinctions entre les matières civile et criminelle [ 12 ] À propos du premier point, on sait que le jugement rendu dans une matière criminelle n'a pas l'autorité de la chose jugée dans un procès civil. Le juge siégeant en protection de la jeunesse n'est donc pas lié par la décision rendue en Chambre criminelle. « En effet, non seulement n'y a-t-il pas identité de parties et d'objet, mais le degré de preuve requis est différent [1] ».
La culpabilité d'un accusé, en matière criminelle, doit être prouvée hors de tout doute raisonnable, alors que le standard de preuve en matière civile ou en protection de la jeunesse [2] est celui de la prépondérance. En 2007, la Cour suprême, dans l'arrêt McDougall [3] , a d'ailleurs précisé que cette norme ne comportait pas de degrés de probabilité.
Un juge siégeant en Chambre criminelle peut donc avoir un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé et acquitter ce dernier, alors que, sur la base des mêmes faits, celui siégeant en Chambre de la jeunesse conclura que, selon la balance des probabilités, cette personne a commis des abus sexuels au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 13 ] De plus, la notion d'abus sexuel défini à l'article 38 d) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est plus large que celle d'agression sexuelle en droit criminel [4] . Aucun contact physique n'est en effet nécessaire. Une personne peut donc avoir abusé sexuellement d'un enfant, au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse, sans avoir commis d'agression sexuelle au sens du Code criminel . ii. Les pouvoirs du Tribunal [ 14 ] Il convient enfin de souligner que lors d'une demande en révision ou en prolongation d'ordonnance (art 95 L.P.J.), un juge ne peut substituer son appréciation des faits à celle du juge ayant décidé de la compromission. La demande de révision vise à modifier les mesures – de façon plus ou moins contraignante pour l'enfant – car la situation de ce dernier n'est plus la même que celle qui existait au moment où a été rendue l'ordonnance précédente.
Avant d'accueillir une telle requête, le Tribunal doit évidemment vérifier, d'une part, si la situation de compromission existe encore et, d'autre part, si des faits nouveaux, survenus depuis la déclaration de compromission, justifient la modification des mesures. En l'absence de tels faits, il ne peut intervenir. [ 15 ] Ainsi que l'écrit le juge Daniel Bédard :
L'article 95 de la Loi permet au Tribunal de réviser les mesures ordonnées quant à leur nature et leur durée.
Il n'autorise nullement le Tribunal à annuler une déclaration de compromission, qui ne peut être assimilée à une mesure ordonnée en vertu de l'article 91 [5] . [ 16 ] Et il ajoute : Le Tribunal qui révise sa décision et donc sa déclaration de compromission, ne peut arriver qu'à deux conclusions : Il maintient la déclaration de compromission, donc modifie, maintient ou prolonge les mesures; Il déclare que la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis, donc ordonne la cessation de toutes les mesures [6] . (Soulignage ajouté) [ 17 ] Afin d'éviter qu'une requête en révision ne camoufle un appel, le fait nouveau invoqué au soutien de cette requête doit être significatif.
Le test est le suivant : si ce fait avait existé au moment où le Tribunal a rendu l'ordonnance précédente, cela aurait-il eu un impact sur sa décision? [ 18 ] Par ailleurs, lors d'une simple demande en prolongation, le Tribunal doit vérifier si la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis. Il est possible en effet que les mesures aient eu l'effet escompté et qu'elles aient mis fin à la situation de compromission; dans un tel cas, la demande de prolongation doit évidemment être rejetée. b.
L'application des principes juridiques aux faits de l'espèce [ 19 ] En l'espèce, depuis les dernières ordonnances, le père a été acquitté de l'une des accusations criminelles, une autre a été retirée et il y a eu un arrêt des procédures dans le troisième dossier. [ 20 ] L'arrêt des procédures en raison d'un délai déraisonnable n'a ici aucune pertinence. L'acquittement et le retrait de l'accusation n'ont par ailleurs pas davantage d'incidence.
[ 21 ] En contestant la présente requête en prolongation, le père demande au Tribunal de constater l'absence de motif de compromission. Or, pour réussir, il doit démontrer qu'en raison de l'évolution de la situation, la sécurité et le développement de ses enfants ne sont plus compromis. Mais le père n'a, depuis le jugement déclarant la sécurité des enfants compromise en raison d'un risque d'abus sexuels, entrepris aucune démarche thérapeutique. Au contraire, il n'admet pas qu'un tel risque ait déjà existé.
La situation n'a donc pas évolué. [ 22 ] En réalité, par sa contestation, le père demande au Tribunal de décider, sur la base de son acquittement en Chambre criminelle, que ses enfants n'ont jamais été à risque d'abus sexuels et qu'il n'y a donc jamais eu de motif de compromission. Or, on l'a dit, non seulement le jugement rendu en matière criminelle ne lie pas le juge siégeant en matière de protection de la jeunesse, mais de plus le Tribunal n'a pas le pouvoir de substituer son appréciation à celle du juge ayant décidé de la requête en compromission. Enfin, l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne permet pas d'«annuler» un jugement se prononçant sur l'existence d'un motif de compromission. Une décision rendue sur une requête en révision ou en prolongation ne peut en effet avoir de portée rétroactive [7] . [ 23 ] Puisque le père n'a entrepris aucune démarche depuis la dernière ordonnance, la situation des enfants n'a donc pas changé. Il y a toujours un risque d'abus sexuel et la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. La requête en prolongation doit donc être accueillie. B.
Les mesures ou la nécessité d'une supervision [ 24 ] Cela dit, la supervision des contacts entre le père et ses enfants par la mère est-elle toujours nécessaire? [ 25 ] La supervision des contacts limite l'exercice de l'autorité parentale et doit être justifiée par l'intérêt des enfants. Qu'en est-il en l'espèce? [ 26 ] La preuve révèle que les parents se sont séparés il y a près d'un an, en juin 2012. Depuis, les enfants n'ont à peu près pas vu leur père. [ 27 ] Certes, lors de l'audience, le père affirme avoir eu des contacts avec eux en août et en décembre 2012, puis en 2013, à l'occasion de la fête de Pâques.
Cependant, en entendant cette déclaration en salle d'audience, la mère manifeste spontanément une réaction d'étonnement. Elle confirme que le père a vu ses enfants à Pâques, lors d'une réunion familiale, mais ajoute aussitôt qu'elle n'a jamais entendu dire qu'il les avait rencontrés auparavant. Ses enfants vivent pourtant avec elle. Or, la mère, qui demande la levée de la supervision, n'a pas d'intérêt à contredire le père. Elle est crédible et son témoignage est fiable.
Le Tribunal écarte donc celui du père à ce sujet. [ 28 ] Par ailleurs, le père admet ne pas avoir communiqué avec l'intervenante sociale depuis le mois de juin 2012. Il motive ce silence en expliquant ne pas connaître les coordonnées des Centres jeunesse. Il ajoute que ce n'était pas à lui de faire les premiers pas afin de prendre contact avec ses enfants, d'autant plus qu'il était alors préoccupé par les accusations criminelles portées contre lui. Ces motifs ne justifient cependant pas cette inaction.
Il pouvait et il aurait dû entreprendre les démarches nécessaires pour visiter ses enfants. [ 29 ] À elle seule, cette absence prolongée du père auprès de ses enfants justifie la supervision des visites.
Il faudra en effet vérifier à la fois les réactions des enfants, âgés de 9 et de 14 ans, à la reprise régulière des contacts et le comportement du père lors de ceux-ci. [ 30 ] Il est donc dans l'intérêt des enfants de voir leur père sous la supervision de leur mère ou sous celle d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 31 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 32 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la requête; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Y et de X toujours compromis; [ 36 ] PROLONGE la décision rendue le 25 avril 2012; [ 37 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient maintenus auprès de leur mère;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance à Y, X et à leur famille pour une période d'un an;
c) Que , dans l'intérêt des enfants, soient autorisées leurs relations avec leur père, selon entente entre ce dernier et l'intervenante sociale, et que ces contacts soient supervisés par la mère ou par toute autre personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures et notamment qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; [ 38 ] RECOMMANDE : - Que le père s'engage dans une démarche thérapeutique pour agresseurs sexuels, qu'il complète avec succès sa thérapie et qu'il respecte les recommandations des professionnels;
[ 39 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Me Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me André Gauthier Procureur des enfants Madame A Mère - Personnellement Me Louis-André Hubert Procureur du père Date d’audience : 22 mai 2013
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