2012 QCCQ 739, 2012 QCCQ 739
Opinion
Tremblay c. Sherbrooke (Ville de) 2012 QCCQ 739 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-015052-111 DATE : 30 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES TREMBLAY Demandeur c.
VILLE DE SHERBROOKE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 1 200 $ en compensation des dommages subis à l'occasion de sa détention, qu'il juge arbitraire, illégale et abusive par des agents de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse fait valoir que ses agents n'ont commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Les policiers ont-ils commis une faute engageant la responsabilité de la défenderesse?
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 4 ] Le 13 juillet 2010, la défenderesse reçoit une information de la Sûreté du Québec Memphrémagog à l'effet qu'un individu, consommateur de cocaïne, et circulant à bord d'un Dodge Caravan de couleur verte serait en possession d'une arme à feu de 9 mm pour l'utiliser contre des policiers lors de la Fête du Lac des Nations de Sherbrooke. [ 5 ] Le 14 juillet au matin, la défenderesse reçoit un appel anonyme recoupant l'information reçue la veille. [ 6 ] Dès lors, il est demandé à tous les patrouilleurs d'apporter une attention particulière. [ 7 ] À 9h15, ce même jour, l'agent Bourguoin aperçoit un Dodge Caravan de couleur verte, dont la plaque d'immatriculation apposée sur le véhicule ne correspond pas à celle figurant au registre.
La plaque d'immatriculation apposée sur le véhicule correspond à celle d'un Chevrolet Cobalt noir rapporté volé au Service de police de la défenderesse. [ 8 ] Sitôt après, une enquête de surveillance se met en place. Vers 12h15, l'équipe de surveillance aperçoit un homme de race blanche (le demandeur) s'approcher du véhicule et y prendre la place du conducteur. Dès qu'il tente de le déplacer, l'alerte se donne et trois véhicules interviennent pour l'immobiliser.
Les policiers ouvrent leur portière, sortent leurs armes et somment le demandeur de lever ses mains et de sortir du véhicule. [ 9 ] Aussitôt, ils le menottent et lui expliquent le motif de l'arrestation, pendant que d'autres fouillent le véhicule et n'y trouvent rien. [ 10 ] Les policiers constatent rapidement que le demandeur n'est pas le suspect recherché et lui enlèvent ses menottes. [ 11 ] L'intervention dure au plus dix minutes et sitôt celle-ci terminée, le policier Simoneau offre au demandeur d'expliquer la situation à son employeur ou à tout autre personne qu'il jugera approprié. [ 12 ] Le demandeur refuse.
[ 13 ]
Malgré tout, il est amené au Poste de police afin de recevoir toutes les explications nécessaires. [ 14 ] Le demandeur explique qu'il est un travailleur de la construction domiciliaire, sans histoire et qu'il n'a jamais été arrêté auparavant. [ 15 ] Cette journée du 14 juillet 2010, il rénove l'appartement d'un immeuble à logements multiples.
Lorsque vers 12h15, il quitte l'immeuble pour se rendre à son véhicule garé à proximité, il est frappé de stupeur lorsque les policiers pointent leurs armes en sa direction. [ 16 ] Il est encore aujourd'hui sous le choc de cette intervention policière. [ 17 ] Il reproche à la défenderesse une détention arbitraire et illégale, sans qu'on l'en informe du motif. [ 18 ] Il a été brimé dans sa liberté et s'est senti humilié.
ANALYSE [ 19 ] Dans une décision rendue le 21 décembre 2011, notre Cour, sous la plume du juge Gilles Lareau, explique le pouvoir limité des policiers de détenir une personne pour fins d'enquête [1] : [ 38] Les policiers ont un pouvoir limité de détenir une personne pour fins d'enquête. Ce pouvoir découle de leur devoir de maintenir la paix, prévenir le crime et assurer la protection de la vie des personnes et des biens.
La limite imposée au pouvoir de détention tient à la nécessité qu'il y ait un juste équilibre entre les devoirs des policiers et les droits d'une personne à la liberté.» [39] Cet équilibre est atteint par l'exigence que le policier ait des motifs raisonnables de soupçonner « que l'individu en cause est impliqué dans l'activité visée par l'enquête .»
La Cour suprême, sous la plume du juge lacobucci ( sic ), en donne une explication dans l'affaire Mann «33 […] les motifs raisonnables se rattachent à l'action policière en cause, à savoir la détention, la fouille ou l'arrestation. 34 […] La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l'ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qui existe un lien clair entre l'individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours.
La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l'individu en cause est impliqué dans l'activité criminelle visée par l'enquête.
Toutefois, pour satisfaire un deuxième volet du critère établi dans l'arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier, de porter atteinte à une liberté individuelle afin d'accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l'étendue de cette atteinte. 35 Il n'y a pas nécessairement correspondance entre les pouvoirs dont disposent les policiers et les devoirs qui leur incombent.
Bien que, suivant la common law, les policiers aient l'obligation d'enquêter sur les crimes, ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n'importe quelle mesure pour s'acquitter de cette obligation. Les droits relatifs à la liberté individuelle constituent un élément fondamental de l'ordre constitutionnel canadien. Il ne faut donc pas prendre les atteintes à ces droits à la légère et, en conséquence, les policiers n'ont pas carte blanche en matière de détention.
Le pouvoir de détention ne saurait être exercé sur la foi d'une intuition ni donner lieu dans les faits à une arrestation . […] [44] La Cour suprême précise que l'examen du geste posé par les policiers doit tenir compte de la nature de la situation, de la gravité de l'infraction, des renseignements sur le suspect ou sur le crime dont disposaient les policiers et du caractère raisonnablement adapté de la détention à cette situation.
Il faut soupeser le risque pour la sécurité publique avec le droit à la liberté des personnes et déterminer si la détention est, dans les circonstances, une atteinte raisonnablement nécessaire pour faire face au risque.» [ 20 ] S'ils manquent à leurs obligations, les policiers, comme tout autre citoyen, sont responsables des gestes qu'ils posent.
Ils ne bénéficient d'aucune immunité particulière et commettent une faute si leur comportement s'écarte de celui qu'aurait eu un policier prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances [2] . [ 21 ] La défenderesse a reçu deux informations de sources distinctes, faisant état d'une personne dangereuse, sous l'effet de la drogue, en possession d'une arme à feu et susceptible de s'en servir contre un policier. [ 22 ] Lorsque les policiers localisent un véhicule semblable, mais portant une plaque d'immatriculation d'une automobile déclarée volée, ils se mettent en état d'alerte. [ 23 ] Ces éléments justifiaient à eux seuls l'interception du véhicule du demandeur. [ 24 ] L'intervention a été directe, rapide, mais sécuritaire.
Elle était nécessaire pour la protection du public et des policiers. [ 25 ] Certes, il y a eu une erreur sur la personne, mais cela ne signifie pas qu'il y a eu faute de la part de la défenderesse.
Toute situation désagréable vécue par une personne n'est pas nécessairement occasionnée par la faute d'une autre. [ 26 ] La détention a duré au plus dix minutes et sitôt terminée, l'agent Simoneau a offert au demandeur de rencontrer son employeur ou toute autre personne pour expliquer la désagréable situation à laquelle il a été plongé. [ 27 ] Le Tribunal ne peut voir dans ces circonstances une faute des policiers et par voie de conséquence de la défenderesse.
[ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] REJETTE la demande; [ 30 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2011 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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