2017 QCCA 1256, 2017 QCCA 1256
Opinion
Poitras c. L'Échoppe des fromages inc. 2017 QCCA 1256 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026890-178 (505-22-024857-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 août 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE DANIELLE POITRAS Me ALEXANDRA MARTON ( Lord, Poissant & Associé
s) INTIMÉE AVOCATE L’ÉCHOPPE DES FROMAGES INC. Me AUDREY BLANCHET-FORTIN (Dunton, Rainville) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 30 mai 2017 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Longueuil. (Art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 30 Ouverture de l’audience. Commentaire introductif de la juge. 10 h 35 Me Marton précise que sa requête est présentée sous l’article 31 C.p.c. Argumentation de Me Marton. 10 h 44 Argumentation de Me Blanchet. 11 h 00 Réplique de Me Marton. 11 h 01 Suspension de l’audience. 11 h 22 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 23 Échanges entre le juge les parties relativement à la gestion du dossier. 11 h 29 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] À l’audience, la requérante précise que sa demande doit satisfaire les conditions de l’article 31 C.p.c. , malgré l’ambivalence que laisse voir sa procédure. L’intimée plaide plutôt que l’article 30 C.p.c. s’applique, mais répond que la demande doit être rejetée de toute façon. [ 2 ] Je suis convaincu que la permission d’appeler doit être accordée, que cela soit nécessaire en vertu de l’article 30 C.p.c. ou de l’article 31 C.p.c. Il m’apparaît que dans les deux cas, des motifs suffisants militent pour cette permission.
Je ne suis pas certain que le rejet d’une défense jugée abusive est l’équivalent du rejet d’une demande en justice, comme le précise l’article 30 (3
e) C.p.c. Cependant, dans les circonstances, la forclusion de plaider et de présenter une défense en raison du rejet de cette dernière fondée sur une évaluation de la crédibilité à un stade préliminaire me paraît être une question de principe tout comme il m’apparaît que le jugement décide en
partie du litige et cause un préjudice irréparable au sens de l’article 31 C.p.c. [ 3 ] Par conséquent et vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 15 décembre 2017, en salle Pierre- Basile- Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties); [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 13 octobre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 24 novembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce
dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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