2019 QCCQ 8848, 2019 QCCQ 8848
Opinion
Vidéotron ltée c. JC Robert Transport inc. 2019 QCCQ 8848 JC00G0 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-157493-174 DATE : 28 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VIDÉOTRON LTÉE Demanderesse c. J.C.
ROBERT TRANSPORT INC. et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Vidéotron Ltée (« Vidéotron »), une entreprise qui offre des services de télédistribution, poursuit la défenderesse, J.C.
Robert Transport inc. (« Robert Transport »), pour les coûts de réparation de dommages ayant été causés le 10 octobre 2016 aux installations aériennes dont elle est propriétaire, situées près du 429, rue Saint-Michel à Kanasatake. [ 2 ] Vidéotron allègue que les dommages à ses installations aériennes sont les conséquences d’un impact entre un véhicule appartenant à Robert Transport et conduit par son employé. [ 3 ] Vidéotron invoque la présomption prévue à l’
article 108 de la
Loi sur l’assurance automobile du Québec [1] , pour fonder la responsabilité de Robert Transport de lui payer les dommages qui se chiffrent à 2 571,55 $ [2] . [ 4 ] Vidéotron poursuit aussi l’assureur de Robert Transport, soit la défenderesse, Intact Compagnie d’assurance (« Intact »), son recours étant fondé sur le contrat d’assurance-responsabilité émise par Intact. [ 5 ] Les deux défenderesses ne contestent pas le montant réclamé pour les réparations aux installations aériennes en question, mais elles réfutent l’allégation de responsabilité présumée, plaidant que c’est Vidéotron qui était fautive en maintenant les installations aériennes, soit des câbles de télécommunication, à une hauteur inférieure à la hauteur minimum requise par le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers [3] (« le Règlement »), c’est-à-dire 14,5 pieds. [ 6 ] Les défenderesses soutiennent que le camion de Robert Transport a pris contact avec les lignes aériennes au niveau du pare- brise du camion qui circulait sur la route 344 vers l’autoroute 640 à une vitesse normale.
Puisque le camion a une hauteur maximale de 10,6 pieds, il est évident, pour les défenderesses, que l’impact avec le pare-brise du camion est dû au fait que les fils aériens de Vidéotron pendaient trop bas par rapport aux normes, ce qui constituerait, pour Vidéotron, d’une faute à l’origine du préjudice. [ 7 ] La défenderesse, Robert Transport, poursuit Vidéotron en demande reconventionnelle, afin de réclamer le coût du remplacement du pare-brise brisé lors de l’incident, pour un montant de 448,34 $ [4] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Il n’est pas contesté que les fils aériens de Vidéotron ont été endommagés par un impact avec le camion de Robert Transport. [ 9 ] Aux termes de l’
article 108 de la
Loi sur l’assurance automobile , la responsabilité de Robert Transport est donc présumée,
mais cette présomption peut-elle être repoussée, notamment par ce qui est mentionné au paragraphe 108.1, la faute de la victime, d’un tiers, ou la force majeure : 108. Le propriétaire de l’automobile est responsable du préjudice matériel causé par cette automobile.
Il ne peut repousser ou atténuer cette responsabilité qu’en faisant la preuve: 1. que le préjudice a été causé par la faute de la victime, d’un tiers, ou par cas de force majeure autre que celui résultant de l’état ou du fonctionnement de l’automobile, du fait ou de l’état de santé du conducteur ou d’un passager; 2. que, lors de l’accident, il avait été dépossédé de son automobile par vol et qu’il n’avait pu encore la recouvrer, sauf toutefois les cas visés dans l’article 103; 3. que, lors de l’accident survenu en dehors d’un chemin public, l’automobile était en la possession d’un garagiste ou d’un tiers pour remisage, réparation ou transport.
La personne en possession de l’automobile est responsable comme si elle en était le propriétaire dans les cas visés dans les paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa. La responsabilité du propriétaire s’applique même au-delà du montant d’assurance obligatoire minimum; l’assureur est directement responsable envers la victime du paiement de l’indemnité qui pourrait lui être due, jusqu’à concurrence du montant de l’assurance souscrite [ 10 ] Les questions en litige deviennent donc les suivantes : 1.
Les défenderesses ont-elles repoussé la présomption de responsabilité en prouvant la faute de la victime, Vidéotron ou de celle d’un tiers ou par une force majeure, et en prouvant le lien de causalité entre une telle faute ou force majeure et les dommages pour lesquels celle-ci demandent réparation? 2. Vidéotron est-t-elle responsable pour le bris du camion de la défenderesse Robert Transport? ANALYSE [ 11 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de M. Jean-Claude Robert de Robert Transport, cette dernière étant propriétaire du camion que M.
Robert conduisait le jour de l’incident. [ 12 ] Monsieur Robert dit qu’il conduisait à environ 60 km à l’heure sur le chemin vers Saint-Eustache, sur le territoire de Kanasatake. Il avait le soleil face à lui et il n’a pas vu les fils aériens de Vidéotron avant que qu’ils frappent son pare-brise, causant le bris de celui-ci, ainsi que des deux rétroviseurs de chaque côté du camion. [ 13 ] Il s’agit d’un camion dans lequel on charge des graviers, roches ou sables, transportés d’une carrière vers les chantiers de construction. Le camion a une hauteur maximale de 10,6 pieds lorsque le « bin » est en position basse.
Le « bin » était vide, car le camion revenait du dépôt d’un chargement. Les fils ont frappé le pare-brise, à peu près au niveau des yeux de M. Robert, faisant un bruit très fort et brisant immédiatement le pare-brise. Monsieur Robert s’est arrêté et il a tout de suite appelé la police qui est venue faire un rapport. [ 14 ] Le rapport de police [5] contient un texte basé sur la déclaration de M. Robert qui correspond à son témoignage devant le Tribunal. Le texte écrit par le policier et enquêteur se lit : Fil de Vidéotron suspendu plus bas qu’à l’habitude (bris d’équipement).
Partie 1 circule normalement sur la voie et accroche le fil qui traverse les voies. Impact au niveau du pare brise. Vidéotron avisé. [ 15 ] Le représentant de Vidéotron, M.
Étienne Perreault, soutient que Vidéotron n’est pas fautive, n’ayant pas eu d’information concernant un désordre affectant ses fils aériens qui traversent le chemin à la hauteur réglementaire, avant le bris du jour de l’incident. [ 16 ] Ce n’est donc pas un cas où Vidéotron aurait négligé de réparer un fil brisé dont elle était consciente. [ 17 ] Ceci étant, les photos disponibles sur l’internet dont nous ne connaissons pas la date démontrent les fils en bonne condition et à la bonne hauteur.
Le manque de contemporanéité de cette photo et de l’incident est tel que la photo ne peut établir que les fils fussent en bonne condition au moment pertinent. [ 18 ] Le Tribunal accepte la sincérité du témoignage de M.
Robert et accepte son explication que le pare-brise a frappé les fils et donc, les fils devaient être, au moment de l’incident, beaucoup plus bas que le niveau réglementaire. [ 19 ] Les deux parties avisent le Tribunal de la même norme qui établit la hauteur minimale à 14,6 pieds. [ 20 ] Il n’y a pas d’indication dans la preuve que le « bin » [6] du camion était ouvert, et donc la hauteur maximale du camion se situait bien en deçà de la hauteur réglementaire des fils. [ 21 ] Donc, la preuve fait repousser la suggestion que l’incident fût causé par une faute du conducteur ou du propriétaire du camion. [ 22 ] Pour repousser la présomption de responsabilité, la personne dont le véhicule a causé le dommage doit non seulement démontrer son absence de faute, mais également, la faute soit d’un tiers, soit de la victime elle-même ou d’une force majeure. [ 23 ] Vidéotron étant la personne qui a la garde du bien en question a également une responsabilité présumée de l’
article 1465 du
Code civil du Québec : 1465. Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. [ 24 ] Puisque Vidéotron ne connait pas l’origine du désordre qui faisait que le fil aérien pendait en bas de la hauteur réglementaire, elle ne peut pas prouver une absence de faute de sa part. [ 25 ] Il se peut qu’un dommage ait déjà été causé par un tiers avant que survienne l’incident impliquant Robert Transport.
Si la survenance d’un tel fait expliquait le désordre affectant affectant les fils, ceci disculperait également Robert Transport et aurait aussi un effet libératoire quant à l’assureur de cette dernière. [ 26 ] Le simple fait que les fils pendaient plus bas que la hauteur minimale requise par le Règlement [7] et pouvaient heurter le pare- brise d’un camion passant, et ce, d’une façon non apparente, constitue une force majeure en ce que Robert Transport est concerné.
C’est une force irrésistible dans les circonstances surprenantes de cet incident. [ 27 ] Selon ces considérations, le Tribunal considère que Robert Transport a repoussé la présomption de responsabilité et qu’elle a également démontré une faute présumée de la part de Vidéotron pour les dommages causés au pare-brise de son camion. Le recours de Vidéotron est donc mal fondé et la demande reconventionnelle de Robert Transport est bien fondée. [ 28 ] Étant donné que recours contre Robert Transport n’est pas maintenu, le recours contre Intact Compagnie d’assurance tombe aussi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Vidéotron Ltée à l’égard des deux défenderesses; CONDAMNE Vidéotron Ltée à payer à la défenderesse J.C. Robert Transport inc., la somme de 448,34 $, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la contestation et de la demande reconventionnelle, soit le 29 janvier 2018; LE TOUT avec les frais de justice en faveur des deux défenderesses. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 8 octobre 2019.
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