2019 QCCA 1034, 2019 QCCA 1034
Opinion
Beaudet c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 1034 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010035-191 (200-17-027747-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 juin 2019 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GABRIEL BEAUDET NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e FRANCE DESCHÊNES M e JULIE LAPIERRE (Lavoie, Rousseau) RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX M e SYLVAIN LIPPÉ (Régie des alcools, des courses et des jeux) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1 er mai 2019 par l’honorable Éric Hardy de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30, al.2 et 357 C.p.c. )
Greffière audiencière : Juliette Cyr Houansi (TC2767) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 32 Identification des parties; Le juge s’adresse à M. Beaudet; 9 h 33 Observations de M. Beaudet; Observations du juge; M. Beaudet poursuit; 9 h 35 Suspension; 9 h 37 Reprise; Échanges entre le juge et M. Beaudet; 9 h 40 M. Beaudet dépose un cahier de sources et poursuit ses observations; 9 h 56 M e Deschênes dépose un cahier de sources et commence ses observations; 10 h 05 Observations de M e Lippé; Discussion entre le juge et M e Lippé; 10 h 08 Réplique de M. Beaudet; Observations du juge; M. Beaudet poursuit; 10 h 14 Jugement.
Les motifs du jugement seront déposés au procès-verbal au courant de la journée; Fin de l’audience; (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant est un Indien inscrit de la Nation Wendat. En Cour supérieure, il attaque par voie de pourvoi en contrôle judiciaire le refus de la Régie des alcools, des courses et des jeux de lui accorder une exemption de droits pour l’émission de permis d’alcool pour des fêtes familiales tenues à Wendake. [ 2 ] Il demande à la Cour de déclarer que les droits sont des taxes déguisées que la Régie n’a pas l’autorité de prélever. Il demande également à la Cour de déclarer inopérant et ultra vires l’
article 3 du Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la
Loi sur les permis d'alcool [1] , dans la mesure où cette disposition permettrait à la Régie de prélever des taxes auprès d’un « indien inscrit résidant sur une réserve pour un usage sur une réserve ». [ 3 ] En plus de la contestation visant sa propre situation, il attaque, essentiellement pour les mêmes motifs, la validité de soixante-
douze dispositions tirées de treize lois et règlements québécois, autorisant la Régie à imposer des frais ou droits dans d’autres secteurs d’activités, qu’il s’agisse d’alcool, de jeux, de sports de combat ou de courses de chevaux. [ 4 ] La Procureure générale du Québec présente une demande en irrecevabilité partielle à l’encontre de cette contestation tous azimuts des dispositions législatives et réglementaires visant l’imposition de droits par la Régie, puisque le requérant n’a pas l’intérêt requis. [ 5 ] Le juge de première instance (l’honorable Éric Hardy) lui donne raison.
Il accueille la requête en irrecevabilité partielle et limite le recours intenté par le requérant à la contestation des droits exigés par la Régie lors d’un permis de réunion pour servir et à la contestation de l’article 3 du Règlement en cause. [ 6 ] Appliquant les critères de la qualité pour agir dans l’intérêt public, le juge constate que, même si le requérant soulève une question sérieuse, son intérêt véritable est « assez ténu » [2] ; que le litige constitutionnel élargi se déroulera « à l’intérieur d’un vacuum factuel complet »; et que les acteurs de l’industrie, qu’il s’agisse des tenanciers, restaurateurs ou organisateurs de bingos, pourront éventuellement saisir le tribunal de la contestation des autres dispositions, en apportant, le cas échéant, la preuve contextuelle nécessaire pour une adjudication complète des questions soulevées. [ 7 ] Par ailleurs, le juge souligne que le requérant, un étudiant en droit qui se représente seul, n’a ni les moyens, ni l’expertise pour entreprendre une contestation constitutionnelle aussi vaste, soulevant ainsi des questions de coûts, d’efficacité et de proportionnalité. [ 8 ] Le requérant souhaite obtenir la permission d’en appeler.
Il prétend que le pourvoi proposé soulève des questions de principe nouvelles, notamment en matière de taxation et en matière autochtone, et que le juge erre en ce qui concerne l’application des critères de la qualité pour agir dans l’intérêt public. [ 9 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance [3] , la permission d’appel ne peut être accueillie que si le juge de cette Cour, siégeant comme juge unique, « estime que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie » [4] . [ 10 ] Le juge consacre vingt paragraphes pour énoncer les critères en vue de déterminer à quel moment des droits ou frais deviennent des taxes déguisées, la taxation devant en principe être exercée ou déléguée par le Parlement ou la législature. Ce faisant, le juge s’attarde, du moins en partie, au mérite de l’affaire, tâche qui revient au juge du fond. Il faut souligner cependant que le juge s’abstient de conclure dans un sens ou dans l’autre. [ 11 ] Surtout, le requérant ne démontre pas que le « jugement » décide en
partie du litige. La contestation des soixante-douze dispositions non pertinentes à sa situation pourra éventuellement être faite par des personnes intéressées, permettant ainsi le dépôt d’une preuve et d’arguments complets. [ 12 ] Par ailleurs, le requérant ne souffre d’aucun préjudice, alors que la détermination de son propre litige se poursuit devant la Cour supérieure. [ 13 ] Finalement, comme le reconnaît le juge, la proportionnalité et l’efficacité de la conduite des débats judiciaires sont des principes directeurs fondamentaux de la procédure civile [5] .
Les justiciables sont en droit de s’attendre à ce que les tribunaux tranchent leurs litiges avec efficacité et célérité. [ 14 ] L’accès à la justice n’équivaut pas à un droit illimité de déposer des procédures ou de soulever une multitude de questions.
Les justiciables ont la responsabilité de cibler les véritables enjeux en litige et d’utiliser des démarches proportionnées à la nature et à la complexité de l’affaire. [ 15 ] Dans l’exercice de leurs droits, les justiciables ne doivent pas ériger des obstacles à l’accès à la justice pour les autres justiciables , en monopolisant indûment les disponibilités des tribunaux. [ 16 ] En somme, l’accès à la justice comporte comme corollaire une planification judicieuse et soignée par les parties de la fin des procédures .
Cette responsabilité incombe aux parties ou, à défaut, elle pourra être mise en œuvre par le tribunal. [ 17 ] À cet égard, questionné par le soussigné, le requérant n’a aucune idée de la durée éventuelle d’un procès sur sa large contestation constitutionnelle, mentionnant des semaines, peut-être même des mois. [ 18 ] Le requérant affirme que la présentation d’une preuve ne sera pas requise.
Or, le test élaboré pour distinguer une redevance de nature réglementaire d’une taxe requiert, dans une première étape, la démonstration de l’existence d’un régime de réglementation, ce qui inclut « la présence de coûts réels ou estimés liés à la réglementation » [6] .
Dans une deuxième étape, il faut évaluer l’existence d’un lien entre la redevance et le régime de réglementation [7] . [ 19 ] Manifestement, l’adjudication de telles questions nécessite l’administration d’une preuve relativement élaborée, dont le requérant sous-estime l’ampleur. [ 20 ] Dans ce dossier, le vaste recours constitutionnel du requérant dépasse largement ses propres intérêts.
Même s’il avait la qualité pour agir dans l’intérêt public, ce qui n’est pas le cas selon le juge, il n’en a pas les moyens, ni la capacité. [ 21 ] Le requérant n’est pas le seul justiciable qui demande accès aux tribunaux. [ 22 ] La Cour supérieure doit s’assurer de préserver les ressources judiciaires limitées pour les autres justiciables qui attendent pour faire trancher leurs litiges dans toutes sortes de domaines, incluant en droit familial, en matière de troubles de voisinage, d’injonction, de contrats ou de faillite.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. [1] Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la
Loi sur les permis d'alcool , RLRQ, c. P-9.1, r. 3 . [4] Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25.01,
article 31, al. 2; Agence du revenu du Québec c. Châtelain , 2016 QCCA 1690 , paragr. 49-50 .
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