2012 QCCQ 8637, 2012 QCCQ 8637
Opinion
Forget c. Fonds de solidarité FTQ 2012 QCCQ 8637 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011798-126 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRARD FORGET Demandeur c.
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 3 936,25 $ suite à l’achat d’actions de catégorie A, série 1 (compte REER) auprès du Fonds de solidarité FTQ pour la somme de 5 000 $. [ 2 ] Contrairement à ce qui lui avait été dit par un préposé de la défenderesse lors de la souscription, le demandeur a appris qu’il n’avait pas droit aux crédits d’impôt, parce qu’il atteignait ses 65 ans dans l’année. [ 3 ] Il a donc choisi de demander à la défenderesse de procéder à un achat de gré à gré de ses actions sur le critère « inadmissibilité aux crédits d’impôt ».
Il souhaitait acheter un produit REER auprès d’une institution financière avec la somme obtenue. [ 4 ] Or, c’est un transfert du régime qui a été fait ( Fonds REER FTQ vers Fonds REER Caisse populaire ) et le demandeur na pas pu acheter un autre produit. [ 5 ] S’estimant lésé, il réclame les montants suivants : 436,25 $ différence de valeur entre la valeur des actions et le montant remboursé 3 000,00 $ en crédits d’impôt pour 2011 500,00 $ en dommages et intérêts Le cadre entourant l’achat d’actions auprès du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) [ 6 ] La défenderesse est une personne morale légalement constituée en vertu de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec ( FTQ ) ( ci-après la « Loi du Fonds » et régie par les dispositions spéciales de cette loi. [ 7 ] L’émission des actions par la défenderesse est prévue par le Prospectus simplifié émis par la défenderesse et visé par l’ Autorité des marchés financiers (le « Prospectus »; copie du Prospectus daté du 5 juillet 2010. [ 8 ] L’actionnaire, que les actions soient ou non détenues dans un REER, peut bénéficier de crédits d’impôt octroyés par les instances gouvernementales totalisant 30 % du montant souscrit, dans la mesure où sa souscription d’actions est admissible auxdits crédits d’impôt. [ 9 ] Si les actions souscrites sont versées dans un REER, l’actionnaire peut de plus bénéficier des déductions applicables aux REER, dans la mesure où sa souscription d’actions est admissible à ces déductions. [ 10 ] Par exemple, pour une souscription d’actions d’un montant de 5 000 $, l’actionnaire peut, si sa souscription d’actions est admissible, obtenir un crédit d’impôt de l’ordre de 1 500 $ (30 % de 5 000 $) et les déductions d’impôts applicables au REER en
fonction de son taux d’imposition et de son admissibilité à celles-ci. [ 11 ] Par ailleurs, la Loi du fonds prévoit que les porteurs d’actions de catégorie « A » ne peuvent les aliéner. [ 12 ] La Loi du fonds prévoit cependant que les actions peuvent être rachetées par la défenderesse dans les situations spécifiques prévues à l’article 10 de la Loi du fonds ou être achetées de gré à gré par la défenderesse en conformité avec la politique d’achat de gré à gré du Fonds, adoptée par son conseil d’administration et approuvée par le ministre des Finances de la province de Québec (la « Politique »). [ 13 ] En effet, l’action 8 de la Loi du fonds prévoit ce qui suit : «
Sous réserve de l’
article 123.56 de la
Loi sur les compagnies (chapitre C-38), seule une personne physique peut acquérir ou détenir une action ou une fraction d’action de catégorie « A ». Le porteur d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie « A » ne peut l’aliéner et une telle action ou une telle fraction d’action ne peut être achetée de gré à gré par le Fonds qu’avec l’autorisation du conseil d’administration ou d’un comité composé de personnes désignées à cette fin par ce dernier.
Achat de gré à gré Le fonds ne peut acheter de gré à gré une action ou une fraction d’action de catégorie « A » que dans les cas et la mesure prévus par une politique adoptée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre des Finances et qu’à un prix n’excédant pas le prix de rachat déterminé conformément au deuxième ou troisième alinéa de l’article 11. »
Analyse [ 14 ] Quant au crédit d’impôt , précisons dès à présent qu’il est de 1 500 $ et non de 3 000 $ pour une souscription au montant de 5 000 $. [ 15 ] N’y ayant pas droit en vertu des règles régissant l’émission des actions par la défenderesse ( Fonds de solidarité FTQ ) le demandeur ne peut prétendre que la mauvaise information donnée par un préposé est génératrice de droits. [ 16 ] D’ailleurs, s’il l’avait su, il aurait eu le choix d’acheter un produit REER ailleurs qui ne lui aurait donné le droit qu’à une réduction d’impôt et non pas à un crédit d’impôt.
Le demandeur ne subit donc pas de préjudice. [ 17 ] Pour ce qui est de la réduction d’impôt , le comptable du demandeur indique qu’elle aurait été de l’ordre de 1 500 $ considérant le taux marginal d’imposition du demandeur. [ 18 ] En conservant ses actions au Fonds de solidarité FTQ , le demandeur aurait pu bénéficier de sa réduction d’impôt et aurait conservé le profit réalisé durant l’année. [ 19 ] En demandant le rachat, le demandeur se trouvait à perdre le profit réalisé, mais pouvait toujours bénéficier de la réduction d’impôt. [ 20 ] En fait, s’il ne l’a pas obtenue pour l’année 2011, c’est qu’il soutient ne jamais avoir reçu de relevés pour cette année. [ 21 ] À cet égard, la preuve révèle que c’est en raison d’un imbroglio sur la date de souscription que la défenderesse a tenu compte de deux versements faits en 2010 (un pour les 60 premiers jours de l’année et l’autre pour le reste de l’année 2010). [ 22 ] En fait, le demandeur a souscrit 5 000 $ en 2010 et 5 000 $ le 4 janvier 2011 pour l’année 2011, tel que l’atteste la copie de son chèque. [ 23 ] Pour l’année 2010, le comptable a tenu compte d’un seul versement de 5 000 $ alors que pour 2011, il soutient qu’il n’avait pas de relevé 10.
La défenderesse a effectivement produit le reçu émis le 31 décembre 2010 pour l’année 2010 au montant de 5 000 $ (D-2) mais n’en a pas produit pour la souscription faite le 4 janvier 2011 pour l’année 2011. [ 24 ] Il est exact, suivant la preuve non contredite, que le demandeur n’a pas fait de démarches pour l’obtenir peut-être parce que le tout survient au moment du transfert de régime. [ 25 ] Quoi qu’il en soit, le demandeur aurait pu produire une déclaration d’impôt amendée et bénéficier de cette réduction d’impôt lorsqu’il a constaté le problème. [ 26 ] Tout au plus, aurait-il eu à payer des frais de comptable.
Ne l’ayant pas fait, le Tribunal ne peut accorder de compensation à cet égard. [ 27 ] Quant à la différence entre la valeur des actions et le montant remboursé qui correspond à la valeur des actions au moment de la souscription, le Tribunal reconnaît que la défenderesse n’est pas tenue et qu’il ne lui est pas permis de rembourser cette somme au demandeur lors d’un transfert. [ 28 ] Ce n’est pas ce que demande le demandeur, ce montant correspond en fait au préjudice qu’il a subi suite aux renseignements erronés qui lui ont été transmis lors de la souscription et qui sont à l’origine de la demande de transfert et de la perte du profit réalisé.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 436,25 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité
additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 30 mars 2012, date de l’assignation; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande, soit 132 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 SEPTEMBRE 2012
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