2017 QCCQ 7448, 2017 QCCQ 7448
Opinion
Protection de la jeunesse — 173158 2017 QCCQ 7448 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001639-124 JUGEMENT RENDU LE : 10 mai 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 17 mai 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2010 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B, domicilié au […], Ville B, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 14 mars 2016 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’au 23 juin 2016. [ 2 ] Les parents admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 4 ] L’enfant vit chez ses parents. Elle fréquente l’école en première année du primaire. Elle présente des difficultés au plan des habiletés sociales et vit du rejet en raison des odeurs qu’elle dégage ou de ses comportements, qui se traduisent parfois par des propos et attitudes agressives envers les pairs. [ 5 ] Le 18 octobre 2016, l’enfant revient en pleurant à l’école en après-midi, mentionnant que le père l’avait frappée dans le dos.
Effectivement, l’enfant porte une marque rouge à cet endroit. Un signalement est alors adressé à la Directrice. [ 6 ] L’évaluation du signalement permet de mettre en relief le côté dysfonctionnel du milieu familial. Un climat de violence et de
chicane y règne. Le père gère mal sa colère, ce qui l’amène à avoir des comportements agressifs envers l’enfant et la mère ou encore, leur tenir des propos dénigrants. Le père intervient auprès de l’enfant en la frappant aux bras et aux cuisses. [ 7 ] La mère n’est pas protégeante pour l’enfant et elle ne réussit pas à s’imposer face au père. La mère présente des limites personnelles. [ 8 ] Le 2 novembre 2016, l’enfant est hébergée en famille d’accueil en vertu de l’application d’une mesure de protection immédiate suivie d’une ordonnance provisoire.
Cette même journée, la mère quitte le domicile familial pour aller demeurer chez la grand-mère maternelle jusqu’au 1 er décembre 2017 où elle intègre un appartement. [ 9 ] En février 2017, l’enfant intègre le milieu de vie de madame C et monsieur D, cousin du père. Ils ont quatre enfants âgés de 3 à 10 ans. Ils connaissent X et sont disposés à poursuivre leur implication auprès d’elle. [ 10 ] L’enfant fait des progrès intéressants depuis son retrait du milieu familial. Dès le début, elle nécessite beaucoup d’accompagnement, notamment en lien avec son hygiène personnelle.
Au plan scolaire, elle devrait réussir son année alors qu’elle était en situation d’échec lorsqu’elle vivait dans le milieu familial. [ 11 ] Depuis décembre 2016, la mère reçoit de l’aide d’une intervenante du Centre de santé et de services sociaux. Quant au père, il débutera la semaine prochaine un suivi en lien avec ses difficultés personnelles. Le père fait présentement l’objet d’accusation de voies de fait contre l’enfant. Les parents offrent une collaboration satisfaisante compte tenu de leurs capacités. [ 12 ] Les contacts entre l’enfant et les parents se déroulent bien.
L’enfant est enthousiaste à l’idée de les voir. Un bon lien affectif existe entre chacun des parents et l’enfant. [ 13 ] Les parents reconnaissent ne pas être en mesure de reprendre l’enfant. [ 14 ] Le jugement déclarant la sécurité et le développement de l’enfant compromis est rendu par le juge Jacques Rioux le 18 décembre 2012 en raison de la négligence dont elle est victime dans le milieu familial.
Un suivi est ordonné dans ce milieu et la situation de l’enfant et de sa famille est décrite comme suit : « [7] L'enfant présente d'importants retards au niveau de son développement cognitif, langagier, moteur et socio affectif. [8] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de la négligence dont elle est victime dans le milieu familial. » [ 15 ] À cette situation de négligence s’ajoute désormais un autre motif de compromission, soit celui d’abus physique de la part du père en raison de ses méthodes éducatives déraisonnables employées à l’endroit de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 mars 2016 par la juge soussignée; [ 19 ] CONFIE l’enfant à madame C et monsieur D pour une période d’une (1) année; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux (2) heures par semaine, à l’exclusion du père; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux (2) heures par semaine, et ORDONNE que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide pour ses difficultés personnelles; [ 23 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l’aide en lien avec sa dynamique de violence; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 25 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Anne Gélinas, procureure de la D.P.J. M e Rachel Fay Milette, procureure de l’enfant M e Nathalie Newberry, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 10 mai 2017
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