2017 QCCQ 8711, 2017 QCCQ 8711
Opinion
De Grace c. Banks 2017 QCCQ 8711 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008598-155 DATE : Le 22 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE DE GRACE Demandeur c.
JENNIFER BANKS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Pierre de Grâce réclame 3 999,90 $ à son ex-conjointe madame Jennifer Banks, lui reprochant d’avoir fait une fausse déclaration auprès de Retraite Québec afin de recevoir 100 % du paiement de soutien aux enfants, alors qu’ils exerçaient la garde partagée de l’une de leurs enfants. [ 2 ] Selon monsieur de Grâce, elle devait déclarer la garde partagée, alors qu’elle a déclaré une garde exclusive des enfants. [ 3 ] Le montant de 3 999,90 $ représente la somme à laquelle il aurait eu droit de Retraite Québec si la garde partagée avait été déclarée. [ 4 ] Madame Banks nie devoir quelque somme que ce soit, ajoutant qu’il appartient à monsieur de Grâce de faire la demande pour obtenir le paiement du soutien aux enfants, ce qu’il n’a fait qu’en mai ou juin 2015, trois ans et demi après leur rupture. [ 5 ] De plus, elle affirme devoir rembourser Retraite Québec pour le trop-perçu pour une période de trois ans et que payer monsieur de Grâce ferait en sorte qu’elle soit pénalisée en double.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 6 ] Madame Banks a-t-elle commis une faute envers monsieur de Grâce en ne déclarant pas la garde partagée d’une enfant, engageant ainsi sa responsabilité? [ 7 ] Monsieur de Grâce, par son inaction, est-il responsable de ses dommages? CONTEXTE : [ 8 ] Les parties se sont mariées en 2002 et ont eu deux enfants.
Le 31 décembre 2011, les parties se séparent. [ 9 ] Au moment de la rupture, madame Banks exerce une garde exclusive des enfants, qui est modifiée à l’été 2012 pour devenir une garde partagée, et qui est modifiée de nouveau en novembre 2012 afin que la garde exclusive d’une enfant soit conservée par madame Banks, alors que la deuxième enfant est l’objet d’une garde partagée (Jugement P-7). [ 10 ] Au début de la rupture, madame Banks déclare les deux enfants du couple en garde exclusive puisque tel était le cas à ce moment, mais omet de faire des modifications auprès de Retraite Québec après que la garde partagée d’une enfant soit ordonnée. [ 11 ] De son côté, monsieur de Grâce ne pose aucun geste pour obtenir le paiement de soutien aux enfants, et ce, jusqu’au mois de mai 2015, où, en ouvrant le courrier de madame Banks par inadvertance, il constate qu’elle reçoit 100 % des paiements de soutien aux enfants. [ 12 ] À compter de ce moment, monsieur de Grâce adresse une demande aux autorités concernées et la situation est corrigée, un versement pour une période de 11 mois à compter de juillet 2015 lui est consenti (lettre P-4).
[ 13 ] Monsieur de Grâce réclame à madame Banks 30 mois des paiements de soutien aux enfants qu’il aurait dû recevoir par Retraite Québec, ce délai excluant la période de 11 mois qui a été payée par Retraite Québec. [ 14 ] De son côté, madame Banks se voit réclamer trois ans de trop-perçu par Retraite Québec en application de l’article 1029.8.61.31 de la
Loi sur les impôts . ANALYSE : [ 15 ] Comme dans tout litige, il appartient au demandeur de prouver par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions. Ce sont les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui consacrent ce principe : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Monsieur de Grâce doit donc prouver la faute commise par madame Banks. [ 17 ] La Cour du Québec, dans la cause Monette c. Medeiros et Tremblay [1] , souligne qu’il appartient au particulier admissible d’aviser Retraite Québec lorsqu’un changement se produit : « … [10] Les articles 1029.8.61.8 et suivants de la
Loi sur les impôts [5] (ci-après L.I.Q.) prévoient les règles relatives à l'admissibilité d'un particulier à recevoir le crédit remboursable pour soutien aux enfants. La loi prévoit plus particulièrement la possibilité de recevoir la prestation lorsque la garde est partagée. On y édicte également ce qui suit lorsqu'un changement de situation survient : 1029.8.61.26. Un particulier admissible, à l'égard d'un enfant à charge admissible, au début d'un mois donné doit aviser la Régie de tout changement de situation qui est de nature à modifier son droit de recevoir un montant au
titre d'un paiement de soutien aux enfants . (notre soulignement) Le particulier doit aviser la Régie avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel le changement de situation survient . (notre soulignement) La Régie peut, dans le cadre de la communication de renseignements par le ministre ou par le Directeur de l'état civil quant à un particulier qui reçoit un montant au
titre d'un paiement de soutien aux enfants ou par le ministre du Revenu du Canada quant à un particulier qui reçoit une prestation fiscale pour enfants versée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 1, 5e supplément), considérer qu'un changement de situation lui est communiqué. [11] Selon la
Loi sur l'impôt, il appartient au «particulier admissible» d'aviser la RRQ d'un changement de situation. En vertu de la définition de «particulier admissible» prévue à l'article 1029.8.61.8 L.I.Q. tant le défendeur que la demanderesse avaient l'obligation, dès le début de la garde partagée, d'aviser de ce changement. Le manque de communication flagrant entre les parties n'est sûrement pas étranger à l'omission de respecter cette obligation. La déclaration faite par les défendeurs en décembre 2007 a permis de régulariser la situation face à la RRQ.
Il est évident que le montant versé par la RRQ de janvier 2007 à août 2008 inclusivement ne correspondait pas à la situation réelle des parties, d'où la demande de remboursement du trop-perçu.
L'article 1029.8.61.34 de la L.I.Q. précise que le remboursement est exigible dès la mise en demeure. À l'évidence, la demanderesse n'avait pas le choix de rembourser la RRQ. … __________________ [5]
Loi sur les impôts, L.R.Q. c. c. I-3. » [ 18 ] Comme le souligne l’honorable juge Laflamme, en omettant d’aviser d’un changement, les deux parties étaient responsables. [ 19 ] L’article 1029.8.61.24, au premier paragraphe, mentionne qu’un particulier ne devient un particulier admissible que s’il présente une demande à l’égard de l’enfant à charge admissible.
C’est ce qu’a fait monsieur de Grâce, mais uniquement au printemps 2015 : 1029.8.61.24 : Un particulier ne peut être considéré comme un particulier admissible, à l’égard d’un enfant à charge admissible, au début d’un mois donné que s’il présente une demande , à l’égard de cet enfant à charge admissible, auprès de Retraite Québec au plus tard 11 mois après la fin du mois donné. (soulignement du soussigné) [ 20 ] Les deux parties sont donc allés à l’encontre de la loi. Sont-ils tous deux responsables du dommage, et le Tribunal doit-il partager la responsabilité en vertu de l’
article 1478 C.c.Q. comme il l’a fait dans la cause de Potvin c. Morissette [2] ? [ 21 ] Dans cette affaire, le Tribunal considère plusieurs facteurs, dont la connaissance par madame Morissette de la déclaration erronée. De plus, elle avait été avisée par la Régie des rentes du Québec de son obligation de déclarer toute modification à la garde. [ 22 ] Le Tribunal conclut que l’omission de madame Morissette était volontaire : « … [44] …
- son courriel du 5 juin 2006 démontre d’ailleurs l’état d’esprit qui l’animait lorsqu’elle engrangeait la totalité de PFCE et le crédit de soutien aux enfants; … » [ 23 ] Telle n’est pas la situation dans le présent dossier. [ 24 ] Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal doit regarder quelle est la cause efficiente du dommage. [ 25 ] Après étude de la preuve soumise, le Tribunal en vient à la conclusion que c’est l’inaction de monsieur de Grâce qui est la cause efficiente du dommage qu’il subit.
Si monsieur de Grâce avait fait les demandes qu’il avait droit de faire dès les premiers instants, les dommages ne se seraient pas produits. [ 26 ] D’ailleurs, rien dans la preuve ne démontre que la déclaration par madame Banks qu’une des enfants est maintenant en garde partagée aurait eu comme effet immédiat de faire bénéficier à monsieur de Grâce des paiements de soutien aux enfants. Le Tribunal rappelle que ce fardeau de preuve appartient à monsieur de Grâce. [ 27 ] Lorsque madame Banks fait la déclaration initiale qu’elle a la garde complète des deux enfants, cette déclaration n’est pas inexacte.
Elle le devient par les modifications qui ont eu lieu quant à la garde des enfants. [ 28 ] Le Tribunal voit difficilement comment l’absence de déclaration de modification par madame Banks pourrait apporter plus de conséquences pour elle que le fait par monsieur de Grâce de ne faire aucune déclaration pourtant découlant de la même situation, soit la modification des temps de garde. [ 29 ] Le Tribunal conclut donc que monsieur de Grâce ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et pour toutes ces raisons, rejette la réclamation de monsieur Pierre de Grâce.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la réclamation du demandeur Pierre de Grâce; [ 31 ] FRAIS DE JUSTICE contre ce dernier. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 février 2017
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