2023 QCCQ 8960, 2023 QCCQ 8960
Opinion
Adoption — 23416 2023 QCCQ 8960 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-43-000754-227 DATE : 3 AOÛT 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ En matière d’adoption [1] : X Né le […] 2021 -et- Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant un bureau au [...],
Partie demanderesse -et- A B . Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT (
article 560 C.c.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer admissible à l’adoption l’enfant X, âgé de […] ans. [ 2 ] Le Directeur allègue que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant durant la période de référence comprise entre le 9 juillet 2022 et le 9 janvier 2023 [2] . [ 3 ] Le père, bien qu’ayant reçu signification de la demande, ne se présente pas à l’audience. [ 4 ] La mère conteste la demande. [ 5 ] Au terme de l’enquête, l’avocate de l’enfant consent pour lui à la demande du Directeur afin qu’il soit déclaré admissible à l’adoption.
MISE EN SITUATION [ 6 ] X est confié à une famille d'accueil dès sa naissance. Il doit être protégé de la relation conflictuelle empreinte de violence de ses parents. Son père consomme de la drogue, sa santé mentale est fragile, il est violent et agressif. Sa mère peine à contrôler ses émotions. Elle se montre agressive avec les intervenants sociaux.
[ 7 ] Après trois semaines d’hébergement en famille d'accueil, l’enfant est confié à sa mère à l’exclusion de son père. Après quelques semaines, il doit à nouveau être soustrait de son milieu familial pour sa protection. Le 16 septembre 2021, il retourne dans sa famille d'accueil où il réside encore à ce jour. [ 8 ] Le 14 février 2022, notre collègue, le juge Yvan Cousineau, déclare la sécurité ou le développement de X compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. Il le confie à sa famille d'accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Il ordonne que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles. Il autorise des contacts supervisés entre l’enfant et sa mère selon entente, à défaut deux heures aux deux semaines dans un lieu désigné par le Directeur. Il interdit les contacts avec le père tout en ordonnant aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à la majorité du jeune. PREUVE FAITE LORS DE L’ENQUÊTE [ 9 ] Dans sa famille d'accueil, le jeune se développe comme tous les autres enfants de son âge. Il reçoit réponse à ses besoins. Il appelle ses parents d’accueil « papa et maman ».
L’enfant a fait son nid dans sa famille d'accueil où il a une place à part entière. Les parents d’accueil sont plus que volontaires pour adopter l’enfant si le Tribunal en arrivait à cette conclusion. Situation de la mère [ 10 ] D’origine française, la mère a eu des démêlés avec l’Immigration. En avril 2022, le Canada l’expulse. Elle est enceinte de son troisième enfant du père. En [...] 2022, elle donne naissance à une fille.
En France, la mère se trouve un appartement, reprend contact avec sa famille et, selon ses dires, se refait une santé psychologique. [ 11 ] Pendant un certain temps, elle reçoit le soutien des services sociaux français lesquels constatent ses capacités parentales. [ 12 ] Le dernier contact physique entre la mère et l’enfant a lieu en avril 2022. Depuis, la mère voit son fils par visio environ aux trois semaines. Elle ne collabore pas au suivi psychosocial.
Les interactions avec la déléguée se limitant au minimum. [ 13 ] La mère a refusé de signer les autorisations pour voyager pour son fils avec la famille d'accueil. Elle finit par signer les autorisations médicales in extremis. Ses démarches administratives pour revenir au Québec ne sont pas complétées. Son retour se complique avec une dette qu’elle doit au gouvernement notamment pour son accouchement de 9 500 $. La situation du père [ 14 ] Le père ne collabore pas avec la déléguée. Il ne demande pas de renseignements sur son fils. Lors des brefs échanges avec la déléguée, il peut se montrer agressif.
En résumé, la situation du père n’a pas évolué d’un iota.
LE DROIT Première étape [ 15 ] Le Tribunal doit procéder à l’analyse de la situation en trois étapes comme le précise la juge Pierrette Rayle au nom de la Cour d’appel du Québec [3] : […] -constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois (art. 559.2 o C.c.Q. ). -si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. ); -si la présomption n'est pas repoussée, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que confère le premier alinéa de l'
article 559 C.c.Q. selon les enseignements de la Cour dans les arrêts Droit de la famille -1544 et Droit de la famille -1914. [ 16 ] Mais qu’en est-il d’un parent qui se voit interdire les contacts avec son enfant ou qui n’est pas, en fonction des circonstances, en mesure de le voir physiquement sur une base régulière? [ 17 ] Notre collègue la juge Monique Lavallée campe bien le cadre juridique dans son jugement Adoption -16105, 2016 QCCQ 8621 , aux paragraphes 64 à 66 : [64] Le Tribunal retient donc de la doctrine et de la jurisprudence de la Cour d'appel que, pour assumer de fait le soin, l'entretien ou l'éducation d'un enfant placé, la première responsabilité du parent est de prendre les moyens pour mettre fin aux motifs ayant mené au placement tout en maintenant avec lui (sauf dans des circonstances bien précises) un lien d'attachement significatif. [65] Pendant ce temps, ils doivent démontrer une réelle préoccupation pour le bien-être de leur enfant par des gestes concrets et
répétés qui traduisent l'intérêt qu'ils portent comme parents à son égard (par exemple : se tenir au fait de l'évolution de leur enfant par des questions spécifiques, signer les consentements requis aux soins ou autres, veiller à son entretien par le versement de contributions parentales ou autrement). [66] D'ailleurs, lorsqu'on se place, comme il se doit, du point de vue de l'enfant, comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est ce qui permettra d'atteindre l'objectif visé soit la reprise en charge le plus rapidement possible dans des conditions correspondant à son intérêt. [ 18 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant durant la période de référence, voici pourquoi. [ 19 ] La mère n’a pas contribué financièrement à aucun besoin de son fils.
Sa participation au plan d’intervention sociale est faible, voire inexistante. Son enjeu principal était de mettre un terme à sa relation malsaine avec le père. Elle n’a pas réussi. [ 20 ] En dépit de l’océan qui les sépare, elle lui parle régulièrement. Le 2 décembre 2022, à l’annonce du père sur son Facebook : « bientôt Y [4] et la Côte d’Azur », la mère répond : « on t’attend mon minou » avec trois émojis de cœur. Cette mention n’est pas du sarcasme comme elle tente d’en convaincre le Tribunal.
Il s’agit d’une femme qui attend un homme pour qui elle éprouve de l’affection et des sentiments. [ 21 ] De plus, lors de son témoignage, elle dit être choquée du fait que le père a joué sur deux tableaux. Cette affirmation indique qu’elle entretenait encore des sentiments et un lien de relation avec cet homme. Elle dit avoir mis un terme à sa relation en janvier 2023 après avoir appris qu’il a mis enceinte une jeune fille de 18 ans. La séparation serait survenue après la période de référence et n’a pas non plus passé l’épreuve du temps.
Ce n’est pas la première fois que ce couple rompt. [ 22 ] Quant au lien entre l’enfant et sa mère, il s’étiole au fil du temps. La déléguée observe que lorsqu’on nomme à l’enfant « maman », il cherche des yeux la mère de la famille d'accueil. Lors des contacts visio, l’enfant démontre peu d’intérêt. [ 23 ] La mère demande régulièrement des nouvelles de son fils à la déléguée ainsi que des photos, mais ce sont toujours les mêmes questions. [ 24 ] La mère est en conflit avec la famille d'accueil depuis qu’elle a su leur souhait d’adopter son fils.
La mère n’a pas signé les autorisations nécessaires pour permettre à l’enfant de voyager avec la famille d’accueil. Elle fait passer ses besoins avant ceux de son fils préférant qu’il soit gardé au lieu de profiter de voyages avec la famille d’accueil qui en a soin. [ 25 ] Par conséquent, du point de vue de l’enfant, sa mère n’a pas assumé de fait ses soins, son entretien ou son éducation. Deuxième étape [ 26 ] La mère a-t-elle repoussé la présomption légale ? [ 27 ] À cette question, le Tribunal répond par la négative. [ 28 ] La mère n’a pas démontré de plan concret de reprise en charge de l’enfant.
Elle n’est pas en mesure de venir au Québec. Elle vient tout juste de compléter une demande d’autorisation de voyager électronique nécessaire à sa venue au pays. [ 29 ] D’ailleurs, les sommes qu’elle doit aux gouvernements canadien et québécois compliquent son entrée au pays. Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure que l’enfant sera en mesure d’accepter ce que sa mère veut lui offrir. Le déraciner de son milieu d’accueil entraînerait chez cet enfant un préjudice certain.
L’enfant est maintenant bien ancré dans un milieu où il reçoit réponse à ses besoins et où il perçoit les donneurs de soins comme ses parents et les enfants de ceux-ci comme sa fratrie. [ 30 ] Le projet de reprise en charge de la mère n’est que théorique. Il manque de précisions et de réalisme. De plus, il ne respecte pas l’intérêt de cet enfant. Troisième étape [ 31 ] À cette étape, le Tribunal doit déterminer s'il est dans l'intérêt de l'enfant d’être déclaré admissible à l'adoption. [ 32 ] Depuis que X a deux mois, il vit dans la même famille d'accueil où il évolue et se développe bien.
Inévitablement, le temps a fait son œuvre. La famille d'accueil est devenue pour lui tout naturellement sa famille. [ 33 ] Les parents d’accueil manifestent le désir de s’impliquer à long terme auprès de cet enfant, voire de l’adopter si le Tribunal conclut qu’il en va de son intérêt. Pour la famille d'accueil, X fait
partie de leur famille. [ 34 ] L’adoption offre à cet enfant une stabilité plus importante qu’un simple placement jusqu’à sa majorité en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui peut être révisé à la demande d’une
partie qui allègue des faits nouveaux significatifs. [ 35 ] L'adoption enlève l'étiquette d’être un enfant de la « D.P.J. » qu'il devrait porter jusqu’à sa majorité s’il demeurait simplement confié à sa famille d'accueil. [ 36 ] L’adoption offre à X l’opportunité de faire
partie d’une famille qu’il considère déjà comme telle dans son cœur et d’avoir des parents pour le reste de sa vie ainsi qu’une fratrie.
[ 37 ] L’intérêt de cet enfant est de demeurer dans le milieu familial qui est devenu le sien et de lui fournir un milieu d’appartenance à part entière de façon permanente. [ 38 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut donc qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande; [ 40 ] DÉCLARE admissible à l’adoption l’enfant X ; [ 41 ] RETIRE aux parents de l’enfant l’exercice de l’autorité parentale; [ 42 ] CONFIE à la famille d'accueil de madame C et monsieur D l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X; [ 43 ] AUTORISE les parties à recevoir une copie du jugement. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse Père absent, non représenté Mère présente, non représentée M e Catherine Mercier Avocate de l’enfant Dates d’audience : 3 mai et 9 juin 2023 Pièces déposées : D-1 à D-4, M-3, M-5, M-6, M-8 à M-10, M-13, M-14, M-18 et M-19
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