2021 QCCA 235, 2021 QCCA 235
Opinion
Desfossés c.
R. 2021 QCCA 235 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003829-210 (200-01-220427-185) (200-01-226403-198) (200-01-226404-196) (200-01-226405-193) (200-01-226407-199) (200-01-226408-197) (200-01-236959-205) (200-01-236961-201) (200-01-234364-200) (200-01-234365-207) (200-01-234398-208) (200-01-227885-195) (200-01-227887-191) (200-01-234887-200) (200-01-234665-200) (200-01-234666-209) (200-01-236272-203) (200-01-236273-201) (200-01-236274-209) (200-01-236275-206) (200-01-235499-203) (200-01-235500-208) (200-01-235501-206) (200-01-235502-204) (200-01-235503-202) (200-01-234359-200) (200-01-234360-208) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 février 2021 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ALEX DESFOSSÉS Me GABRIEL MICHAUD-BRIÈRE (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARTINE SAVARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : 1. Requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence rendue le 23 décembre 2020 par l’honorable Johanne Roy de la Cour su Québec , district de Québec (art. 675(1)
b) C.cr .) 2. Requête pour mise en liberté ( art. 679(1)
b) C.cr .) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des avocats; La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 31 Observations de Me Michaud-Brière; Observations de la juge; Me Michaud-Brière poursuit; 9 h 42 Observations de Me Savard; Observations de la juge; Me Savard poursuit; 9 h 48 Me Michaud-Brière déclare ne pas avoir de réplique à faire valoir; Jugement; 9 h 49 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence et d’une requête pour mise en liberté. [ 2 ] Le 20 septembre 2019, le requérant a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation principalement en lien avec des fraudes bancaires. Certaines accusations font suite à des gestes commis alors qu’il était en libération conditionnelle ou qu’il était soumis à une ordonnance de probation ou à des engagements.
Il a d’ailleurs reconnu sa culpabilité relativement à 11 chefs de manquement à des ordonnances de probation et 6 autres relatifs à des engagements. [ 3 ] Le 23 décembre 2020, la juge de première instance le condamne à une peine de détention de 36 mois à laquelle elle soustrait la détention provisoire (30 mois), ce qui laisse un reliquat de 6 mois auquel s’ajoute une ordonnance de probation de 3 ans avec suivi probatoire de 2 ans. Le tout est assorti d’une ordonnance de dédommagement au montant de 9 999,68 $.
L’accusé suggérait une peine entre 27 et 30 mois de détention alors que le ministère public réclamait 50 mois. LA REQUÊTE EN AUTORISATION D’APPEL DE LA SENTENCE [ 4 ] Le requérant demande l’autorisation d’interjeter appel de la sentence prononcée contre lui aux motifs que la juge aurait :
− omis de tenir compte de certains facteurs atténuants :(1) la problématique de santé mentale et (2) les regrets exprimés par l’offre de dédommagement des victimes au-delà de ce qui était demandé par l’intimée; − erré en concluant au haut degré de responsabilité pénale sans tenir compte du fait que ses comportements antisociaux sont liés à ses problèmes de dépendance au jeu; − omis de lui donner l’occasion de s’adresser au tribunal conformément à l’
article 726 C.cr . [ 5 ] Le requérant doit me convaincre que son appel soulève des questions ayant suffisamment de mérite ou d’importance pour justifier une intervention de la Cour. [ 6 ] Or, les motifs invoqués ne satisfont pas à ce fardeau. La juge de première instance prend soin de relater en détail le contenu du rapport présentenciel préparé en mars 2017 et complété par le témoignage de l’agent de probation. Le rapport présentenciel fait état « d’un trouble lié au jeu pathologique, des comportements antisociaux dans le contexte de ses problèmes de jeux et certains traits narcissiques ».
La juge en tient d’ailleurs spécifiquement compte au stade de son analyse de la responsabilité pénale imputable à l’appelant. Elle considère également l’offre de dédommagement soumise par le requérant. Le moyen soulevé relativement à l’
article 726 C.cr . ne saurait justifier, à lui seul, d’accorder la permission recherchée dans le contexte du présent dossier [1] . Le requérant était représenté par avocat lors de l’audience, ce dernier a administré une preuve et a fait des représentations complètes au niveau de la sentence.
La juge relate les démarches thérapeutiques entreprises, note les problèmes de santé mentale et de jeux du requérant, souligne qu’il a plaidé coupable aux divers chefs d’accusation et prend acte de sa volonté de vouloir dédommager ses victimes. [ 7 ] La requête en autorisation d’appel de la sentence étant rejetée, la requête pour mise en liberté devient donc sans objet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence; [ 9 ] DÉCLARE que la requête pour mise en liberté est devenue sans objet. GENEVIÈVE COTNAM , J.C.A. [1] R. c.
Fortin , 2010 QCCA 1278 , paragr. 29-30 ; R. v. J.A.S ., 2019 ABCA 376 , paragr. 16-17 ; R. c. Drake , 2019 BCCA 170 , paragr. 28-31 .
Loading document…