2017 QCCQ 7458, 2017 QCCQ 7458
Opinion
Barreau de Montréal c. Auger 2017 QCCQ 7458 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-435665-162 DATE : 29 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ BARREAU DE MONTRÉAL Poursuivant c. LOUIS J.
AUGER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reproche au défendeur d’avoir exercé illégalement la profession d’avocat, en agissant de manière à donner lieu à croire qu’il était autorisé à remplir cette fonction ou à en faire les actes. [ 2 ] Spécifiquement, le défendeur rédige une lettre à la demande d’une personne ayant reçu une mise en demeure d’un avocat.
Son contenu exige de ce professionnel qu’il s’abstienne de tout recours contre son mandant précisant qu’à défaut, des procédures judiciaires seront intentées. JK0170 [ 3 ] Cette façon d’agir est présumée contraire aux articles 132, 133.
c) et 136. c) 2 de la
Loi sur le Barreau (« La Loi ») [1] et à l’article 188 du Code des professions (« Le Code ») [2] . CONTEXTE [ 4 ] En date du 22 janvier 2016, Me Soleil Tremblay, avocat, fort d’un mandat reçu de ses clients (Frédéric et Éric Bougie), transmet à monsieur Jacques Bougie, une lettre le sommant de racheter une
partie indivise d’une propriété qu’ils possèdent en commun. [ 5 ] C’est ainsi qu’au début du mois de février 2016, Me Tremblay reçoit du « Centre Consultatif », une réponse signée par le défendeur (« la lettre »). [ 6 ] Cette missive de quatre pages, réfère, entre autres, aux problèmes familiaux découlant du divorce et de la succession, à différentes sommes payées par Jacques Bougie (son mandant) reliées à la propriété et à son intention de les réclamer [3] . [ 7 ] Le défendeur exige également le dépôt dans le compte en fidéicommis de Me Tremblay d’un montant représentant l’évaluation des quotes-parts de la propriété. [ 8 ] Le Tribunal croit également utile de reproduire les derniers paragraphes.
Advenait (sic) toute action ou procédure de la part des commettants nous n’hésiterons pas à prendre toutes (sic) les recours nécessaires pour protéger les droits de M. jacques (sic) Bougie et procéder avec toute la rigueur nécessaire a (sic) tous les niveaux appropriés et demander assistance de toutes les autorités pouvant et devant intervenir au dit dossier. VEUILLER (sic) VOUS GOUVERNER EN CONSÉQUENCE Dans lattent (sic) de confirmation de dépôt et de règlements des parts des dues (sic) courus (sic) depuis ladite succession a (sic) ce jour. (Taxe municipale, scolaire, et frais). (sic) QUESTIONS EN LITIGE 1.
Après lecture de cette lettre et particulièrement des derniers paragraphes, une personne raisonnable peut-elle penser que le défendeur donne lieu de croire qu’il est autorisé à remplir la fonction d’avocat?
2. Le poursuivant a-t-il inculpé la bonne personne? LA PREUVE [ 9 ]
Malgré les nombreuses erreurs contenues dans cette lettre, Me Tremblay est sous l’impression qu’elle est rédigée par un confrère. Afin de dissiper tout doute, il communique par téléphone au numéro apparaissant à l’entête et discute anonymement avec un représentant du « Centre Consultatif ». Cet interlocuteur lui explique que l’entreprise offre différents services liés aux domaines administratif et comptable et qu’il peut obtenir l’aide d’avocats.
Me Tremblay se déplace même à l’adresse située à Ville Lasalle et constate uniquement l’existence d’une boîte postale. [ 10 ] En consultant les réseaux « Facebook » et « Linkedin » avec comme seul indice le même numéro de téléphone, Me Tremblay découvre une adresse différente correspondant à « L. Auger/Centre Consultatif » proposant sensiblement les mêmes activités excluant les services juridiques. [ 11 ] Les photographies de Louis J.
Auger apparaissant sur ces sites correspondent au défendeur présent à l’audition. [ 12 ] Par ailleurs, les clients de Me Tremblay ayant reçu copie de cette lettre, communiquent avec lui.
Considérant ses recherches, le juriste les informe qu’à sa connaissance, le rédacteur n’est pas avocat. [ 13 ] Selon le registre des entreprises daté du 19 février 2016, la compagnie (« Aventi Publication Inc. »), dont le défendeur est l’unique administrateur et actionnaire, ayant une adresse située à Ville Ste-Catherine identique à celle inscrite sur les réseaux sociaux, opèrent sous différents noms, entre autres : « Centre Consultatif Lasalle », « Centre d’affaire consultatif » et « Centre Consultatif REMQ », laquelle n’est plus en vigueur.
Les secteurs d’activités décrits n’ont aucun rapport avec le droit. [ 14 ] Enfin, Louis J. Auger, admet ne pas être membre du Barreau du Québec. LA POSITION DE LA DÉFENSE [ 15 ] Le défendeur prétend que le poursuivant n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction, ajoutant que la forme et le contenu de la lettre démontrent sans équivoque l’absence d’une formation juridique. [ 16 ] Lorsque le défendeur réfère au « recours nécessaires », il soutient qu’il ne s’agit pas d’une procédure judiciaire.
Afin de supporter son interprétation, il s’en remet à la définition du dictionnaire retrouvée sous « recours ». [ 17 ] Par ailleurs, lorsqu’il souligne « demander assistance de toutes les autorités », le défendeur soumet informer le lecteur qu’il n’est pas avocat puisqu’il va de soi qu’il entend confier le dossier à un procureur. [ 18 ] Il argue qu’il n’a jamais utilisé les termes suivants, à savoir : « client, avocat ou maître » tant à son entête de lettre que lorsqu’il signe. [ 19 ] À la suite des recherches effectuées par Me Tremblay, rien ne peut désormais lui laisser croire que le défendeur est avocat. [ 20 ] Enfin, puisque la lettre porte l’entête du « Centre Consultatif », le poursuivant n’a pas assigné le bon défendeur.
LA POSITION DU POURSUIVANT [ 21 ] Pour le poursuivant, tous les moyens soulevés en défense sont sans fondements. CONTEXTE LÉGISLATIF
Loi sur le Barreau 133. Exerce illégalement la profession d’avocat au sens de l’article 132 et dans chacun des cas suivants, toute personne autre qu’un membre du Barreau qui: (…)
c) agit de manière à donner lieu de croire qu’elle est autorisée à remplir les fonctions d’avocat ou à en faire les actes. 136. Est présumée agir de manière à donner lieu de croire qu’elle est autorisée à remplir les fonctions d’avocat et à agir en cette qualité, au sens de l’article 133, une personne autre qu’un membre du Barreau qui: (… )
c) sauf un créancier s’adressant à son débiteur, écris ou envoie une carte, lettre ou circulaire 1° (…) 2° requérant l’exécution ou la non-exécution d’un acte ou d’une prestation quelconque ou demandant au débiteur le paiement d’une somme d’argent, soit avec frais, soit en suggérant que des procédures judiciaires seront intentées.(…)
ANALYSE 1. Après lecture de cette lettre et particulièrement des derniers paragraphes, une personne raisonnable peut-elle penser que le défendeur donne lieu de croire qu’il est autorisé à remplir la fonction d’avocat? [ 22 ] D’emblée, le défendeur admet ne pas être membre du Barreau au moment des événements. [ 23 ] Puisqu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte [4] , le poursuivant n’a pas à prouver une intention particulière.
Une fois tous les éléments matériels de l’infraction établie, le défendeur a le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, qu’il a soit commis une erreur de fait raisonnable ou agit avec diligence raisonnable, mais ici le défendeur a décidé de garder le silence. [ 24 ] En l’espèce, le poursuivant a choisi de préciser le moyen utilisé par le défendeur afin de laisser croire qu’il était avocat. [ 25 ] Cette lettre n’est pas signée par le mandant, mais bien par le défendeur au bénéfice de ce dernier. [ 26 ] Elle contient plusieurs allégations et réfère régulièrement à des concepts juridiques reliés au divorce, au patrimoine familial et aux successions.
À la lecture de certains passages, le défendeur entend réclamer des sommes importantes aux personnes qu’elle vise, sommes qu’il a lui-même déterminées, tout en exigeant l’arrêt des procédures contre son mandant, à défaut de quoi, des recours seront entrepris. [ 27 ] Le défendeur n’est pas poursuivi pour avoir donné des conseils, avis ou opinions contenus dans cette lettre, mais pour avoir, entre autres, mis en demeure, Me Tremblay et ses clients de n’entreprendre aucune action ou procédure. [ 28 ] Lorsqu’on reproche comme ici, à une personne d’avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’elle est autorisée à remplir une profession, la preuve exigée n’est pas celle de son exercice proprement dit, mais plutôt celle d’agissement donnant lieu d’y croire [5] . [ 29 ] Ainsi, le Tribunal doit juger des agissements accomplis par le défendeur, le 1 er février 2016. [ 30 ] Le défendeur table sur les vastes connaissances tant professionnelles que personnelles de Me Tremblay pour s’exonérer de l’accusation.
Il rappelle que ce dernier informe même ses clients que la lettre ne provient pas d’un avocat. [ 31 ] Cependant, il faut se placer dans la position d’une personne raisonnable, possédant un quotient intellectuel convenable.
Il faut aussi se demander quelle serait sa réaction face aux propos et aux écrits véhiculés, sans qu’elle soit tenue de vérifier les lois ou consulter des dictionnaires [6] . [ 32 ] La notion d’avoir « agit de manière à donner lieu de croire » doit être interprétée de façon large et libérale afin de protéger le public [7] . [ 33 ] À cet effet, si le défendeur, avec sa scolarité appréciable (pièces P-4 à P-7), est capable de commettre une lettre contenant de nombreuses erreurs, il est d’autant plus facile d’imaginer qu’une personne raisonnable la recevant, normalement scolarisée, puisse croire que son contenu soit rédigé par un avocat, particulièrement, lorsque l’on s’en remet aux conclusions. [ 34 ] Dans ce type d’infraction, rappelons que le poursuivant n’est pas obligé de prouver qu’une personne a été trompée, encore moins l’existence d’une victime [8] . [ 35 ] Par contre, rappelons qu’en l’espèce, Me Tremblay, à la suite de la réception de la lettre, entreprend plusieurs démarches avant de conclure que le défendeur n’est pas membre du Barreau et d’en aviser éventuellement ses clients, inquisiteurs.
Cette réaction est révélatrice de l’état d’esprit de tous ses lecteurs. [ 36 ] Le Tribunal ne peut faire abstraction de l’ensemble du contenu de la lettre dans l’analyse de l’infraction, puisque le défendeur termine sa missive en référant d’abord à la procédure pouvant mettre fin à l’indivision envisagée par Me Tremblay. Dans son objet, le défendeur indique aussi, sans équivoque, qu’il s’agit d’une mise en demeure.
Il met le procureur en garde ainsi que ses clients, en prenant soin d’utiliser le « nous », si ces derniers passaient outre à ses instructions, fin prêt à entreprendre tous les recours nécessaires pour protéger les droits de son mandant, et si requis, procéder avec « toute la rigueur nécessaire » en précisant « demander assistance de toutes les autorités … ». [ 37 ] À cet effet, lorsque le défendeur réfère aux « recours nécessaires », le Tribunal est convaincu que l’utilisation du dictionnaire est inutile pour comprendre qu’une personne raisonnable placée dans un contexte similaire, puisse croire et interpréter qu’il s’agit nécessairement d’un recours judiciaire entrepris par avocat.
Nous sommes dans un contexte familial litigieux qui perdure, suivi d’une mise en demeure transmise par un professionnel du droit. [ 38 ] Pour les mêmes raisons, précisons que l’« assistance » formulée est également loin d’établir clairement pour une personne raisonnable, que le défendeur n’est pas avocat alors que les « autorités » envisagées peuvent aisément correspondent aux Tribunaux. [ 39 ] Le Tribunal, dans son évaluation, doit se mettre à la place d’une personne qui ne possède pas une formation juridique et qui n’est pas habituée à toutes ces distinctions [9] . [ 40 ] C’est ainsi que le vocabulaire utilisé par le défendeur dans cette lettre, malgré les nombreuses fautes, est à tout le moins associé aux juristes. [ 41 ] Même si dans sa lettre le défendeur ne prétend pas être avocat, il suffit d’agir en sorte qu’on laisse croire qu’on peut remplir
certaines fonctions qui, traditionnellement et par la Loi, sont réservées aux avocats [10] . [ 42 ] Il n’est même pas nécessaire de prouver que le défendeur a posé un acte réservé, lorsqu’on reproche d’agir d’une manière donnant lieu de croire qu’on est autorisé à exercer la profession d’avocat ou en faire des actes [11] .
Ce qui est essentiel, c’est qu’il laisse croire qu’il avait la capacité et les compétences pour agir et les fautes grammaticales, à elles seules, ne sont pas suffisantes pour l’exonérer. [ 43 ] Selon la Loi, il est du ressort exclusif de l’avocat de faire, pour le compte d’autrui, de la perception, de réclamer des frais ou de suggérer que des procédures judiciaires soient intentées (article 128. 7). [ 44 ] En vertu de l’article 136 de la Loi, certains actes réalisés par une personne autre qu’un membre du Barreau sont présumés donner lieu de croire qu’elle est autorisée à remplir les fonctions d’avocat. [ 45 ] Ainsi, lorsqu’une telle personne « écrit ou envoie une carte, une lettre ou un circulaire », requérant l’exécution ou la non- exécution d’un acte suggérant entre autres, que des procédures judiciaires seront intentées, cette dernière est présumée avoir « agi de manière à donner lieu de croire ». [ 46 ] En l’espèce, le défendeur ne peut pas prétendre à l’exception énoncée à l’article 136 c) 2) de la Loi, puisqu’il n’agit pas personnellement à
titre de créancier, mais pour autrui. [ 47 ] Le Tribunal retient contre le défendeur, son exigence à ce que cesse la démarche en partage de l’immeuble en copropriété indivise et à son insistance manifeste d’utiliser la menace aux recours afin de protéger les droits de son mandant, incluant certains frais. [ 48 ] Le ton répressif et la terminologie légale succincte utilisée par le défendeur, jumelée à la menace d’entreprendre soit même les recours nécessaires « […] nous n’hésiterons pas… » tout en s’abstenant d’indiquer ses véritables fonctions, formation ou titre, sont amplement suffisants pour conclure, selon le critère objectif d’une personne raisonnable, que le poursuivant a établi hors de tout doute raisonnable que le défendeur, par l’envoi de sa lettre, a donné lieu de croire qu’il était autorisé à remplir les fonctions d’avocat. 2.
Le poursuivant a-t-il inculpé la bonne personne? [ 49 ] Le constat d’infraction vise personnellement le signataire de la lettre, bien que le « Centre Consultatif » soit désigné à l’entête du document. Pour cette raison, le défendeur prétend qu’il est poursuivi sans droit. [ 50 ] Selon la preuve documentaire produite sans objection, le registre des entreprises établit que la dénomination sociale « Centre Consultatif », sans autre attribut, n’appartient pas à la compagnie dont le défendeur est seul et unique administrateur. [ 51 ] En vertu de l’
article 98 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises [12] , les informations contenues au registre font preuve de leur contenu. [ 52 ] L’immatriculation d’une raison sociale est requise pour faire connaître qui fait affaire sous tel nom et qui, personne morale et physique, encoure une responsabilité [13] . [ 53 ] La négligence d’immatriculer entraîne la responsabilité personnelle de l’auteur [14] . [ 54 ] C’est ainsi que le défendeur ne saurait profiter de cette omission et alléguer que « Centre Consultatif » qui n’est pas poursuivi et qui n’est pas immatriculé serait responsable. [ 55 ] En droit québécois, la personnalité juridique est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales ( articles 1 et 298 du Code civil du Québec ). [ 56 ] Une dénomination sociale, ou raison sociale, n’est pas une personne morale au sens de la loi.
C’est plutôt le nom sous lequel une personne physique ou morale entend faire affaire.
Ainsi, une poursuite dirigée contre une dénomination sociale n’est pas une poursuite dirigée contre une personne [15] . [ 57 ] Or, dans la présente affaire et suivant les principes énoncés, le Tribunal est d’avis que le poursuivant, en assignant le signataire de la lettre, n’a pas commis d’erreur. [ 58 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction; [ 60 ] CONVOQUE les parties afin qu’elles puissent soumettre leurs observations relatives à la détermination de la peine, en date du 25 juillet 2017 à 09h00, au palais de justice de Montréal, salle à déterminer. __________________________________ FRANÇOIS KOURI Juge de paix magistrat
M e Nathalie Guertin Barreau de Montréal Procureure du poursuivant Me Guillaume Phaneuf Malouin & Phaneuf Procureur du défendeur Date d’audience : Le 5 décembre 2016.
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