2012 QCCA 1125, 2012 QCCA 1125
Opinion
Patch c. Webster 2012 QCCA 1125 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022692-123 (460-17-001184-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT FAWN PATCH RICHARD PLANTE Me Benoit Galipeau GAUDET GALIPEAU PARCEL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CHRISTOPHER WEBSTER Me Antony Leclerc FOURNIER LECLERC MISE EN CAUSE AVOCAT LA SUCCESSION DE PHYLLIS WOODARD Me Dominique Lavin LAVIN GOSSELIN AVOCATS INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 25 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE GAÉTAN DUMAS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE BEDFORD Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 14h09 : Début de l’audience. 14h10 : Argumentation par Me Galipeau. 14h35 : Argumentation par Me Leclerc. 14h57 : Réplique de Me Galipeau. 14h58 : Intervention de Me Lavin. 14h59 : Suspension. 15h06 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 15h18 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants ont acquis le 17 avril 2012 de la mise en cause (« Succession ») un immeuble qui est occupé depuis plusieurs années par l'intimé. Le 2 décembre 2009, ce dernier a poursuivi la Succession pour lui réclamer des sommes d'argent à la suite de travaux qu'il aurait faits sur ledit immeuble du vivant de la de cujus , Phyllis Woodard; l'intimé réclame aussi dans cette action un droit de rétention sur l'immeuble en question.
Bref, il s'agit d'une réclamation en complainte. [ 2 ] La requérante Patch est héritière de la succession et l'autre requérant, Plante, son conjoint.
[ 3 ] Dans le litige opposant l'intimé à la Succession, l'instruction au fond s'est déroulée en février 2012 pendant deux jours, devant l'honorable Suzanne Mireault, de la Cour supérieure (district de Bedford). Une fois la preuve déclarée close pour les parties devant elle, la juge a alors indiqué aux procureurs qu'elle entendrait leurs représentations au cours du mois d'avril; mais, pour des raisons de santé, elle n'a pu les entendre, de telle sorte que les représentations n'ont toujours pas eu lieu. [ 4 ] Entre-temps, tel que souligné ci-haut, les requérants sont devenus propriétaires de l'immeuble en cause.
Le 24 avril 2012, à 16 h 40, l'intimé leur a fait signifier la requête introductive d'instance en complainte ré-ré-ré-amendée, dont l'avis de présentation a été adressé au procureur de la Succession, précisant qu'elle procéderait le lendemain. Le 25 avril, le premier juge, qui était de garde à la Cour supérieure ce jour-là (l'honorable Gaétan Dumas) a tenu une brève audition et en dépit des représentations du procureur de la succession selon lesquelles il ne représentait pas les requérants, le juge a rendu le jugement entrepris séance tenante. Il accueille la requête de l'intimé pour ajouter les requérants comme
partie défenderesse à l'action contre la Succession et y ajoute des conclusions en injonction contre eux, leur interdisant notamment de se rendre sur leur propriété, ne serait-ce que pour l'inspecter. [ 5 ] Dans ses motifs, le juge précise avoir entendu les représentations des procureurs des parties, alors qu'il est acquis que les requérants n'ont alors pas d'avocats. [ 6 ] Sans me prononcer sur le fond du litige, il m'apparaît opportun de rappeler ces propos de mon collègue le juge Pelletier dans une décision qu'il a rendu comme juge unique dans le dossier Fédération des producteurs acéricoles du Québec c.
Regroupement pour la commercialisation des produits de l'érable inc., J.E. 2002-1038 (C.A.) . Aux paragraphes 4 et 5, il écrit : La portée de l'ordonnance dont il s'agit semble à première vue dépasser les limites de ce qui peut être fait en vertu de l'article 46 du Code de procédure civile. Son libellé paraît participer d'avantage de la nature d'une injonction interlocutoire provisoire.
La requérante se plaint d'avoir été prise par surprise par la demande verbale qui a donné lieu au jugement entrepris, puisque aucune allégation de la requête pour directives n'aurait fait appel au caractère d'urgence et de nécessité qui doit soutenir pareille demande. Dans ce contexte, elle estime que la règle audi alteram partem n'a pas été respectée et que l'ordonnance en cause ne peut prendre appui sur la loi. [ 7 ] À l'instar de mon collègue, je suis d'avis que les requérants apparaissent avoir des motifs sérieux à faire valoir.
J'estime de plus qu'il s'agit d'un cas visé par l'article 29 C.p.c. et que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée. [ 8 ] Je suis d'avis qu'il y a également lieu de suspendre les procédures en première instance. [ 9 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 14 septembre 2012 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 6 juillet 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 14 août 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.
[ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; Frais à suivre. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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