2018 QCCQ 8002, 2018 QCCQ 8002
Opinion
Rheault c. Boucher Lortie inc. 2018 QCCQ 8002 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067412-170 DATE : 16 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL RHEAULT [...] Québec (Québec) [...] -et- SYLVIE ROBITAILLE [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. BOUCHER LORTIE INC. 850, rue des Rocailles Québec (Québec) G2J 1A5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Michel Rheault (« monsieur Rheault ») et Sylvie Robitaille poursuivent la défenderesse Boucher Lortie inc. (« Boucher Lortie ») pour un montant de 4 145,06 $ afin d’obtenir le remplacement d’une fournaise électrique. Ils réclament également 3 000 $ pour perte de salaire et frais de déplacement, à
titre de dommages-intérêts, pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Boucher Lortie conteste cette réclamation. Elle allègue une absence de lien de droit avec les demandeurs, que le recours est prescrit et que la fournaise électrique a subi des modifications à la demande de monsieur Rheault. Finalement, Boucher Lortie soumet que les demandeurs ne peuvent réclamer la pleine valeur d’une fournaise pour les équipements installés il y a plus de 10 ans.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal identifie comme suit les questions en litige : • Existe-t-il un lien de droit entre les demandeurs et Boucher Lortie ? • Le recours des demandeurs est-il prescrit ? • La demande de remboursement est-elle bien fondée ? • Si oui, quels sont les dommages des demandeurs ?
LE CONTEXTE [ 4 ] Au mois de mai 2006, monsieur Rheault décide de changer sa fournaise. [ 5 ] Se fiant à la réputation de la défenderesse, monsieur Rheault contacte un conseiller de Boucher Lortie. Sur les suggestions de celui-ci, il oriente son choix vers une fournaise électrique de modèle Thermolec. [ 6 ] Par l’entremise du conseiller de Boucher Lortie, monsieur Rheault reçoit une proposition de Confort Expert pour l’achat de la fournaise électrique au montant de 7053$ qu’il accepte.
Boucher Lortie est désignée comme entrepreneur autorisé en charge de l’installation. [ 7 ] Le 3 juin 2006, Boucher Lortie installe la nouvelle fournaise électrique chez les demandeurs. Dans les jours qui suivent, monsieur Rheault paye par chèque Confort Expert. [ 8 ] Moins d’un an après l’installation de la fournaise, les problèmes débutent chez les demandeurs. [ 9 ] Entre 2007 et fin 2008, les interventions se multiplient chez les demandeurs pour des troubles.
Monsieur Rheault rapportent plusieurs problèmes dont : • Des difficultés avec le régulateur de pression; • Des éléments chauffants qui surchauffent; • Des troubles avec le relais séquenceur; • Des troubles avec la carte électronique; • Des troubles avec le thermostat; • Des éléments brûlés; • Des valves électriques et des fils et connecteurs brûlés; [ 10 ] Durant cette période, monsieur Rheault est particulièrement affecté par ces incidents avec la fournaise.
Il témoigne de son stress et ses inquiétudes dès qu’il devait s’absenter de sa résidence. [ 11 ] Le 17 janvier 2009, Boucher Lortie présente une solution radicale à monsieur Rheault. Elle suggère de changer l’ensemble des composantes électroniques de la fournaise pour revenir à un système de commutateurs mécaniques et ainsi, abandonner l’électronique pour le contrôle de la fournaise. [ 12 ] Pour retrouver une certaine tranquillité d’esprit, monsieur Rheault accepte cette modification en profondeur de la fournaise.
Dans les faits, outre de conserver le boîtier de la fournaise, toutes ses composantes intérieures sont remplacées. [ 13 ] Dès le mois de mars 2009, un autre problème survient. Les demandeurs placent un appel de service auprès de la défenderesse à cause d’une odeur de brûlé provenant du système de chauffage. [ 14 ] À cette occasion, le technicien de la défenderesse retire du système deux (2) fils complètement calcinés à cause d’un survoltage. Aucun bon de travail n’est émis. [ 15 ] Les demandeurs témoignent que depuis ce temps, ils ont contacté Boucher Lortie pour des réparations au moins une (1) fois par année.
Toutefois, aucune mise en demeure ou autre demande n’est transmise. [ 16 ] Les factures et bons de travail confirment la fréquence des interventions chez les demandeurs. [ 17 ] En novembre 2016, monsieur Rheault change d’emploi et occupe un nouveau poste auprès d’un distributeur de produits électroniques et d’identification.
Au fil de ses contacts, ils discutent avec l’un de ses clients des difficultés qu’il rencontre avec sa fournaise depuis son installation. [ 18 ] Le ou vers le 21 février 2017, le propriétaire de l’entreprise Simetek se présente à la résidence du demandeur. [ 19 ] Lors de cette visite, il constate que la fournaise ne correspond en rien au modèle d’origine. Il remplace les connecteurs brûlés dans la fournaise et est d’avis que l’installation de l’aquastat (remplacement de la sonde extérieure de la fournaise) est déficiente.
Ce problème crée une situation où la fournaise est en marche plus souvent que nécessaire. [ 20 ] Simetek informe aussi le demandeur que la nouvelle installation de fournaise n’est pas certifiée selon les normes CSA. [ 21 ] Le 17 mars 2017, les demandeurs envoient une mise en demeure à la défenderesse où ils exigent l’installation d’une nouvelle fournaise électrique à ses frais ou de remettre la somme de 5 000 $ au demandeur dans les dix (10) jours de la réception de la mise en demeure. [ 22 ] À l’audience, monsieur Rheault précise que le remplacement de la fournaise par Simetek peut se faire pour la somme de 4 145,06 $. [ 23 ] Le 30 mars 2017, Boucher Lortie répond à la mise en demeure par l’entremise de ses avocats.
[ 24 ] Dans le cadre de cette réponse, la défenderesse considère que le recours est prescrit puisque les demandeurs allèguent des difficultés de fonctionnement depuis 2007. Boucher Lortie soutient aussi que les problèmes ne découlent pas de l’équipement en place.
Aussi, elle allègue qu’elle ne peut être responsable d’une fournaise qu’elle n’ pas vendue. [ 25 ] Elle ajoute aussi, sans aucune admission de responsabilité, qu’elle est prête à remettre en place le circuit électronique tel qu’il l’était à l’origine, en contrepartie de la signature d’une quittance complète, générale et finale. [ 26 ] Insatisfaits de cette réponse, les demandeurs déposent leur recours le 19 mai 2017. ANALYSE Existe-t-il un lien de droit entre les parties ? [ 27 ] Boucher Lortie soumet que les demandeurs ont acheté la fournaise électrique de Confort Expert.
Elle soutient donc que toute demande concernant la fournaise électrique ne peut la viser.
Il y aurait absence de lien de droit. [ 28 ] Le Tribunal considère qu’il existe un lien de droit entre les demandeurs et Boucher Lortie. [ 29 ] En effet, en remplaçant les composantes de la fournaise électrique et en implantant sa solution pour mettre fin aux difficultés de fiabilité et de fonctionnement de la fournaise électrique, Boucher Lortie doit assumer les obligations de garantie de qualité légale qui s’y rattachent. [ 30 ] Les demandeurs sont donc en droit de s’adresser directement à Boucher Lortie pour les difficultés qui découlent de la transformation de la fournaise.
La demande de remboursement est-elle prescrite ? [ 31 ] À
titre de second moyen de défense, la défenderesse soumet que le recours des demandeurs est prescrit. Elle fixe le début de la prescription comme étant les premières interventions de 2007. [ 32 ] La défenderesse se trompe sur le point de départ de la prescription.
En effet la conduite de Boucher Lortie, qui intervient de façon répétée pour tenter de régler les problèmes de la fournaise, correspond à une renonciation à la prescription qui a été ainsi interrompue [1] . [ 33 ] Selon le Tribunal, le point de départ de la prescription est le 23 juillet 2014, date de la dernière intervention documentée par les factures chez les demandeurs. [ 34 ] Considérant que la demande a été déposée le 19 mai 2017, le recours n’est pas prescrit à cette date.
La demande est-elle bien fondée ? [ 35 ] Les demandeurs réclament un remboursement équivalent au coût de l’installation d’une nouvelle fournaise électrique. [ 36 ] La défenderesse est un vendeur professionnel étant un spécialiste dans le domaine du chauffage et de la climatisation. [ 37 ] Les demandeurs soulèvent la garantie de qualité des biens. Ce recours est encadré par les articles 37, 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC »). Ces articles se lisent : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. […] 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 38 ] Les articles 1726 , 1728 et 1729 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») doivent aussi recevoir application. Ces articles prévoient ce qui suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas
donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. […] 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 39 ] Que doit-on retenir de la preuve ?
Les nombreuses interventions postérieures au 19 janvier 2007 démontrent que la solution proposée n’a pu permettre d’obtenir un usage normal de la fournaise reconstituée par Boucher Lortie. [ 40 ] Également, les modifications implantées par Boucher Lortie ne sont pas certifiées selon les normes CSA ni la nouvelle installation a fait l’objet d’une évaluation spéciale pour obtenir une telle approbation. [ 41 ] L’absence d’approbation CSA ou une équivalence pour le nouvel appareillage électrique de la fournaise représente donc un vice caché [2] . Cette situation justifie d’accueillir la demande.
Mais il y a plus. [ 42 ] En effet, les difficultés de fonctionnement de l’appareil représentent aussi un non-respect de la garantie de qualité. Les nombreuses interventions de Boucher Lortie démontrent une sous performance de la fournaise reconstituée. [ 43 ] Lors de son témoignage, le représentant de Boucher Lortie, Marco Boucher (« monsieur Boucher ») a reconnu une durée de vie des équipements de la fournaise d’au moins 12 ans.
Cette réponse, pleine de réticence, laisse croire que la durée de vie de tels appareils est supérieure. [ 44 ] Ainsi, la fournaise reconstituée n’a pas eu une durée de vie comparable à celle d’une fournaise. Quelle en est la conséquence qui en découle ? Le demandeur a établi que la fournaise est affectée d’un vice de fonctionnement, selon les articles 38 et 53 LPC ainsi que l’
article 1729 C.c.Q. [ 45 ] Boucher Lortie n’a pas renversé cette présomption pour établir que la source des problèmes est autre et relèverait d’une autre problématique. Quels sont les dommages ? [ 46 ] L’article 272 LPC donne les options possibles en cas de manquement des obligations d’un commerçant. Cet
article se lit : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 47 ] Dans Lahaie c . Laperrière [3] , la Cour d’appel s’est penchée sur les critères qui doivent guider le Tribunal dans le cadre d’un recours en déduction du prix de vente.
Le Tribunal résume ainsi les principes énoncés par la Cour d’appel : • La réduction de prix ne doit pas être disproportionnée par rapport à la valeur du bien ou encore du prix payé pour ce bien; • Il ne saurait être question d'ordonner la restitution intégrale du prix payé tout en permettant à l'acheteur de conserver la propriété du bien vendu; • La réduction du prix doit s'évaluer en regard de toutes les circonstances et non uniquement en fonction des coûts projetés pour corriger le vice; • Les tribunaux font montre de souplesse dans l'appréciation du préjudice causé au créancier.
Ils pondèrent la réduction de façon à ne pas enrichir indûment le créancier; [ 48 ] Monsieur Rheault réclame la somme de 4 145,06 $ pour le remplacement de la fournaise, selon la proposition de Simetek.
[ 49 ] Au moment de l’installation de la fournaise reconstruite, les demandeurs sont en droit d’avoir une fournaise certifiée CSA et qui fonctionne normalement pour la durée de vie moyenne d’une telle fournaise. [ 50 ] Une demande de remboursement complet du coût d’une nouvelle fournaise électrique n’est pas une compensation raisonnable eu égard aux circonstances du dossier. [ 51 ] En effet, malgré un défaut de performance de la fournaise reconstruite, les demandeurs ont pu en profiter sur une durée de 9 ans, malgré plusieurs inconvénients. [ 52 ] Mais quelle durée de vie de la fournaise peuvent revendiquer les demandeurs pour établir leurs dommages ?
La preuve au dossier est mince sur cette question. La soumission de Simetek démontre que la garantie conventionnelle sur ce type d’équipement est de 10 ans.
Par ailleurs, la durée de validité de la garantie conventionnelle n’est pas (nécessairement) équivalente à la durée vie normale d’un appareil. [ 53 ] De façon réticente, monsieur Boucher a reconnu une durée de vie de 12 à 15 ans pour ce type d’équipement. [ 54 ] Dans les circonstances, et à la lumière de la preuve, le Tribunal considère que la durée de vie moyenne de la fournaise dont étaient en droit de s’attendre les demandeurs est d’au moins 15 ans d’usage normal.
Ceux-ci pouvaient espérer que la solution proposée par la défenderesse offre une performance normale jusqu’en janvier 2024. [ 55 ] Il est cependant vrai, comme le souligne Boucher Lortie, d’une fournaise qui avait 8 ans d’âge au moment du dépôt de la demande (prenant comme point de départ son remplacement au début de 2009). Toutefois, le fonctionnement de la fournaise a toujours été assez problématique et il n’est pas possible de conclure que les demandeurs ont eu une pleine jouissance de cette fournaise.
Également, la preuve a démontré que le passage à la nouvelle fournaise rendait le système plus énergivore. [ 56 ] En conséquence, le Tribunal doit tenir compte de ce défaut de performance pour établir le montant des dommages. [ 57 ] Dans les circonstances, les demandeurs ont droit à 2 500 $ à
titre de dommages en compensation du vice caché de la fournaise et pour son déficit d’usage. [ 58 ] Quant aux dommages moraux, le Tribunal souligne que la demanderesse Sylvie Robitaille n’a pas témoigné personnellement des inconvénients qu’elle a subis. Dans les circonstances, seul le demandeur monsieur Rheault aura présenté une preuve appropriée pour obtenir des dommages à
titre de troubles et inconvénients. [ 59 ] En conséquence, usant de sa discrétion en la matière [4] , le Tribunal accorde la somme de 500 $ pour inconfort, perte de jouissance et quiétude considérant les nombreux problèmes et les démarches qu’ont dû effectuer les demandeurs en lien avec la fournaise reconvertie par la défenderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse Boucher Lortie inc. à payer aux demandeurs Michel Rheault et Sylvie Robitaille la somme de 2 500 $ avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse Boucher Lortie inc. à payer au demandeur Michel Rheault la somme de 500 $ avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la mise en demeure; LE TOUT avec frais de justice de 100 $. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Date d’audience : 18 juin 2018
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