2012 QCCA 628, 2012 QCCA 628
Opinion
Godon c. R. 2012 QCCA 628 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004011-076 (700-01-062006-062) DATE : LE 5 AVRIL 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN GODON APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict prononcé le 7 novembre 2007 par un jury aux termes d'un procès présidé par l'honorable Guy Cournoyer siégeant à la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle, district de Saint-Jérôme, le déclarant coupable de meurtre au premier degré; [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Rochette et Dalphond, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] CASSE le verdict de culpabilité; [ 5 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J.
DALPHOND, J.C.A. Me Mylène Lareau Brouillard, Bibeau, Gariépy et Associés Pour l'appelant Me Alexandre Boucher Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 7 février 2012
MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 6 ] Le 7 juillet 2000, des plaisanciers font la découverte d'un cadavre flottant sur la rivière du Nord, à proximité d'un pont de fer, entre les municipalités de Mirabel et Saint-Colomban, dans les Laurentides. [ 7 ] Le corps est emballé dans une bâche de plastique, solidement ficelé avec des cordes et lesté de deux pneus percés, montés sur des jantes en acier. [ 8 ] La police est alertée et une enquête est entreprise. [ 9 ] Il s'agit évidemment d'un homicide, mais l'autopsie ne permet pas d'emblée de déterminer la cause du décès.
La victime est cependant identifiée comme étant madame Denise Duquette, qui avait été vue vivante pour la dernière fois le 19 mars 2000. [ 10 ] L'identité du tueur restera longtemps un mystère. [ 11 ] Ce n'est que le 18 janvier 2006, à la suite d'une longue opération d'infiltration, que l'appelant (ex-conjoint de la victime) est arrêté et mis en accusation. [ 12 ] Le procès se déroule à Saint-Jérôme en octobre et novembre 2007. [ 13 ] L'appelant admet formellement avoir causé la mort de madame Duquette, mais affirme ne pas avoir eu l'intention de la tuer. [ 14 ] En somme, il se reconnaît coupable d'un homicide involontaire coupable, mais non d'un meurtre. [ 15 ] Le ministère public soutient pour sa part qu'il s'agit bel et bien d'un meurtre et, au surplus, qu'il s'agit d'un meurtre au premier degré, commis avec préméditation et de propos délibéré (paragr. 231(2) Code criminel ) ou alors que la victime était séquestrée ( al. 231(5)
e) C.cr. ). [ 16 ] La preuve de la poursuite repose essentiellement sur les déclarations incriminantes de l'appelant à des agents d'infiltration dans le cadre d'une opération policière qui a débuté le 11 octobre 2005 pour se terminer le 18 janvier 2006. [ 17 ] Dans le milieu policier, l'opération d'infiltration menée est connue sous le vocable de « Opération Mr. Big ».
Il s'agit essentiellement de gagner la confiance du suspect en lui faisant croire, au fil de tâches en apparence illicites qu'on lui confie, qu'il pourra devenir membre à part entière d'une organisation criminelle au sein de laquelle la franchise et la loyauté sont des valeurs fondamentales.
L'opération connaît son dénouement lorsque le suspect rencontre le patron de l'organisation, lequel insiste alors pour connaître tous les écarts de conduite passés du candidat afin, lui dit-il, d'éviter toute surprise dans l'avenir. [ 18 ] En l'espèce, dès sa septième rencontre avec l'agent d'infiltration SQ 0226, le 27 octobre 2005, l'appelant avoue avoir tué madame Duquette, « elle en savait trop ». Il raconte également comment il s'y est pris pour faire disparaître le corps.
Il fera des aveux à trois autres occasions par la suite : d'abord, à ce même agent SQ 0226 les 4 et 23 novembre 2005, puis à l'agent HQ 1010 – celui qui jouait le rôle du patron de cette pseudo organisation criminelle – le 18 janvier 2006, quelques minutes avant son arrestation. [ 19 ] Au procès, l'appelant renie l'ensemble de ces déclarations.
Il soutient avoir menti ou exagéré afin de bien paraître auprès des agents d'infiltration qu'il croyait être membres du crime organisé. [ 20 ] Le 7 novembre 2007, au terme d'un procès devant juge et jury, l'appelant est déclaré coupable du meurtre au premier degré de madame Denise Duquette, commis le 19 mars 2000. [ 21 ] L'appelant se pourvoit, faisant valoir plusieurs moyens d'appel que je me permets de résumer ainsi : 1) Le juge a-t-il erré en concluant que les circonstances permettaient l'application de l' alinéa 231(5)
e) C.cr . ? Ou, subsidiairement, a-t-il erré dans ses directives au jury concernant l'application de l'alinéa 231(5)
e) C.cr. ? 2) Le juge a-t-il erré dans ses directives concernant sa conduite après le crime et la preuve de son intention de causer la mort de la victime? 3) La preuve de sa conduite criminelle passée l'a-t-elle privé de son droit à un procès juste et équitable et les directives du juge aux jurés pouvaient-elles réparer le tort et le préjudice causé par cette preuve? [ 22 ] Je traiterai des trois moyens d'appel dans l'ordre inverse. Les deuxième et troisième moyen ne me convainquent pas d'une erreur de la part du juge de première instance justifiant la tenue d'un nouveau procès.
Il en va autrement du premier moyen d'appel – dont je traiterai ici en dernier. Je crois que le juge avait raison de conclure que les faits, selon ce que le jury retiendrait de la preuve, pouvaient permettre l'application de l' alinéa 231(5)
e) C.cr . ; par contre, et ceci dit avec égards pour le juge de première instance, j'estime que ses directives concernant la façon d'appliquer l'alinéa 231(5)
e) C.cr. manquaient de précision et que, ce faisant, elles ont pu entraîner le jury sur une fausse piste. 1. La conduite de l'appelant après le décès de la victime et l'intention coupable [ 23 ] Au moment d'aborder ce moyen d'appel, il convient de rappeler que l'appelant prétendait avoir causé involontairement la mort de madame Duquette. Il parlait même d'un « accident ».
Or, selon la preuve, après avoir constaté le décès, plutôt que d'appeler des secours ou d'alerter la police, l'appelant et son copain Jocelyn Boucher, le conducteur du camion, ont caché le corps sous une couverture pour ensuite poursuivre leur route jusqu'à Châteauguay (où le fils de l'appelant disputait un match de hockey), comme s'il ne s'était rien
passé. Par la suite, les deux hommes sont revenus dans les Laurentides avant d'emballer, d'attacher et de lester le corps pour le fairedisparaître dans les eaux glacées de la rivière du Nord.
Finalement, ils ont brûlé des vêtements et des effets appartenant à la victime. [24] Au procès, le ministère public a soutenu que ce comportement était incompatible avec la thèse d'une mort « accidentelle »(c'est-à-dire, sans avoir l'intention de tuer) et tendait plutôt à établir qu'il s'agissait d'un meurtre. [25] L'appelant formule trois reproches relativement à l'utilisation faite au procès de sa conduite après le crime : 1) Le ministère public aurait dénaturé sa défense en utilisant dans sa plaidoirie les termes « accident » et « accidentellement »alors qu'il admettait avoir causé la mort de madame Duquette (admissions du 29 octobre 2007, élément no 17); 2) Dans ses directives finales, le juge a erré en indiquant aux jurés qu'il leur était possible de déduire du comportement del'accusé après le crime que celui-ci avait l'intention de tuer madame Duquette; il aurait dû leur dire que cette preuve n'avait aucune valeurprobante puisqu'il reconnaissait avoir causé la mort de la victime; 3) Le juge aurait dû s'assurer que les jurés comprenaient qu'il pouvait arriver que des gens fuient ou mentent, ou posent desgestes bizarres, pour des raisons parfaitement innocentes. [26] Les trois reproches sont, selon moi, mal fondés. [27] Quant à l'utilisation des termes « accident » et « accidentellement », je ne vois pas en quoi cela dénaturait la défense del'appelant.
Celui-ci admettait avoir causé la mort de madame Duquette, ajoutant que cette admission ne constituait pas unereconnaissance d'avoir voulu « volontairement » causer sa mort. En somme, il plaidait l'homicide involontaire coupable. Il n'avait pasl'intention de la tuer, il tentait simplement de la calmer alors qu'elle était en crise. [28] Il est vrai qu'en droit, les concepts d'accident et d'homicide involontaire coupable sont deux concepts différents, mais je nevois rien de mal à ce qu'un avocat s'adresse aux jurés en parlant d'une mort accidentelle par opposition à une mort intentionnelle.
Il mesemble exagéré de dire que l'utilisation de ces mots dénaturait la défense de l'appelant, d'autant que ce dernier avait lui-même utilisé lestermes « accident » et « accidentel » dans son propre témoignage et que le juge, dans ses directives finales, a tôt fait d'expliquer auxjurés les différents verdicts possibles, l'acquittement relié à une mort accidentelle de madame Duquette n'en faisant pas partie. [29] Quant à la valeur probante de la preuve de son comportement après le crime, l'argument de l'appelant s'appuie sur lescommentaires de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. White, (CSC), [1998] 2 R.C.S. 72.
Dans cet arrêt, le plus hauttribunal du pays laissait entendre que, dans certaines circonstances particulières, le juge devait dire aux jurés que le comportement del'accusé après l'infraction (fuite des lieux, déclaration mensongère, destruction d'éléments de preuve, …) n'avait « aucune valeurprobante »[1] ou « très peu de pertinence »[2].
La Cour suprême affirmait qu'une telle directive serait « très probablement » justifiéelorsque l'accusé reconnaissait avoir tué la victime, tout en niant avoir eu l'intention spécifique requise pour que cela constitue un meurtre(paragr. 27, 28 et 29). [30] Selon moi, le ministère public a raison de dire qu'à la lumière de l'arrêt R. c.
White, [2011] 1 R.C.S. 433, 2011 CSC 13, lecomportement de l'appelant après le crime constituait un élément de preuve circonstancielle pertinente et probante quant à l'élémentintentionnel du meurtre, et ce, même si l'appelant admettait avoir causé la mort de madame Duquette (l'actus reus). [31] Dans l'arrêt White (2011), le plus haut tribunal du pays précise le droit relatif à la preuve du comportement de l'accusé aprèsl'infraction en atténuant une certaine interprétation, peut-être trop absolue, qui prévalait depuis les arrêts White (1998) et Arcangioli. [32] Bien que les juges soient divisés (4-2-3) quant à certains aspects du droit et à son application aux faits de la cause, ils sonttous d'accord pour affirmer que la preuve du comportement de l'accusé après le fait doit, en principe, être laissée à l'appréciation du jury,et non du juge qui préside le procès. [33] Leur désaccord tient plutôt à la façon d'aborder les risques reliés à ce type de preuve. [34] Pour le juge Rothstein, qui écrit les motifs auxquels se rallie la majorité, il s'agit avant tout de déterminer si la preuve estpertinente, en se demandant si « selon la logique et l'expérience humaine, elle tend d'une façon quelconque à rendre la thèse qu'elleappuie plus vraisemblable qu'elle ne le paraîtrait sans elle » (au paragr. 36).
Ensuite, si la preuve présente certains risques, elle pourrafaire l'objet d'une mise en garde au jury ou même être exclue si le préjudice qu'elle représente surpasse sa valeur probante (aux paragr. 50à 60).
Dans cette affaire, à la différence de l'arrêt Arcangioli, le comportement sur lequel s'appuyait le ministère public ne se limitait pasà la fuite des lieux du crime, mais comprenait également les circonstances entourant cette fuite, particulièrement le fait que l'accusén'avait pas semblé bouleversé avant de prendre la fuite, sans hésiter, après avoir abattu la victime d'un coup de feu. [35] Pour le juge Binnie, dissident avec deux autres juges, la preuve du comportement de l'accusé après la commission du crimepeut être pertinente, mais il insiste sur « l'expérience pratique acquise par les tribunaux au fil des ans » en ce qui concerne le risquequ'une preuve de cette nature n'induise le jury en erreur.
Il estime que la preuve de la réaction ou de l'attitude d'un accusé après uncrime est foncièrement fragile et non fiable et qu'en conséquence, elle ne devrait pas être soumise au jury (aux paragr. 100 à 103).
Selonlui, l'affaire sous étude n'est pas différente de l'arrêt Arcangioli puisqu'en définitive, la preuve de la conduite de l'accusé après le crime necomportait rien de plus que sa fuite des lieux du crime. [36] Pour la juge Charron, dont les motifs appuient ceux du juge Rothstein quant au sort de l'appel, les préoccupations expriméespar le juge Binnie sont légitimes, mais elle croit, tout comme le juge Rothstein, que l'affaire Arcangioli se distingue du cas à l'étude. [37] À la lumière de cet arrêt récent, il faut comprendre que les arrêts White (1998) et Arcangioli n'ont pas créé une règle voulantque, dans tous les cas, la preuve du comportement de l'accusé après l'infraction n'ait aucune valeur probante quant au degré de culpabilitéde celui qui avoue avoir causé la mort de la victime (homicide involontaire coupable ou meurtre).
[ 38 ] S'agissant de pertinence et de valeur probante, il s'agit, dans chaque cas, de déterminer si, « selon la logique et l'expérience humaine », la preuve du comportement de l'accusé tend d'une façon quelconque à rendre la thèse du meurtre plus vraisemblable puis, procédant à un exercice de pondération, d'évaluer le préjudice qu'elle représente par rapport à sa valeur probante.
Le juge doit cependant toujours être vigilant quant au risque, tel que révélé par « l'expérience pratique acquise par les tribunaux au fil des ans », que cette preuve induise le jury en erreur, particulièrement lorsque cette preuve du comportement de l'accusé se limite à sa fuite des lieux du crime. [ 39 ] En l'espèce, la preuve du comportement de l'appelant après le décès de madame Duquette était beaucoup plus élaborée que la simple fuite d'un accusé des lieux du crime. Il a tout d'abord caché le corps sous une couverture avant de poursuivre sa route jusqu'à Châteauguay.
Il est ensuite retourné dans les Laurentides, puis il a fait des démarches élaborées pour faire disparaître le corps, de même que les vêtements et objets appartenant à madame Duquette.
Tout cela a pris beaucoup d'efforts et de temps et n'a rien à voir avec la réaction spontanée d'un accusé qui, pour toutes sortes de raisons, fuit les lieux d'un crime. [ 40 ] Finalement, il a menti aux policiers lorsque ceux-ci sont allés le rencontrer le 5 juin 2000, avant même que le corps soit découvert. [ 41 ] J'ajoute que cette preuve du comportement de l'appelant après la mort de madame Duquette faisait en quelque sorte écho à ce qu'il avait dit à son copain Boucher avant la mort « Elle je la passe », trahissant ainsi son intention arrêtée de tuer son ex-conjointe qui, selon ce qu'il dira plus tard aux agents d'infiltration, « en savait trop ». [ 42 ] Dans ce contexte, j'estime que le juge de première instance n'a pas fait d'erreur en soumettant aux jurés la preuve du comportement de l'appelant après la mort de madame Duquette et en leur disant qu'il était possible d'en déduire que l'appelant avait l'intention de la tuer. [ 43 ] Il s'agissait, dans le contexte, d'une preuve pertinente et probante. [ 44 ] Finalement, quant au troisième reproche formulé par l'appelant, j'estime que les directives du juge aux jurés concernant la preuve de la conduite de l'appelant après le décès de la victime étaient tout à fait appropriées.
Il leur a dit qu'ils devaient étudier cette conduite à la lumière des explications de l'appelant et qu'ils n'étaient pas tenus d'inférer de cette preuve qu'il avait l'intention de tuer la victime. Le juge a donc attiré l'attention du jury, comme il se devait de le faire, sur le fait que le comportement de l'appelant pouvait s'expliquer par des raisons autres que sa culpabilité à l'infraction de meurtre et qu'il leur appartenait ultimement d'en décider. 2.
La conduite criminelle passée de l'appelant et l'équité du procès [ 45 ] Au procès, la preuve à charge reposait essentiellement sur les déclarations incriminantes faites par l'appelant à des agents d'infiltration de la police tout au long de l'opération qui a mené à son arrestation en janvier 2006. [ 46 ] L'appelant plaide que le juge du procès aurait dû déclarer inadmissibles ses propos concernant des actes criminels ou des actes répréhensibles pour lesquels il n'était pas accusé.
Il soutient que cette preuve – abondante – était d'une valeur probante douteuse, et sans lien logique quelconque avec la question ultime que le jury avait à trancher. De fait, elle ne pouvait, selon lui, qu'enflammer l'esprit du jury quant au type de personne qu'il était.
Finalement, il soutient que la directive du juge au procès portant sur cette preuve, qu'il qualifie de preuve de mauvaises mœurs ou de propension, était insuffisante pour lui assurer un procès juste et équitable. [ 47 ] Ce moyen d'appel est, selon moi, mal fondé. [ 48 ] Il est vrai que les déclarations de l'appelant aux agents doubles portaient non seulement sur le crime dont il était accusé, mais aussi sur des actes criminels ou répréhensibles pour lesquels il n'avait jamais été accusé, mais il peut difficilement s'en plaindre aujourd'hui.
En effet, il ne s'est pas opposé à leur mise en preuve et il a même signé des admissions détaillées à ce sujet, en plus d'avoir convenu avec la poursuite que l'agent SQ 0226 ne ferait que mentionner les actes en question, mais sans entrer dans tous les détails qu'il lui avait donnés.
Le juge n'a d'ailleurs pas examiné l'admissibilité de cette preuve au regard de l'évaluation comparative de sa valeur probante et de son effet préjudiciable, tenant pour acquis que les parties avaient fait l'évaluation en question. [ 49 ] De toute évidence, comme le plaide le ministère public, l'appelant a fait un choix stratégique au procès.
Il a choisi de laisser la poursuite faire la preuve de ses déclarations concernant des actes criminels ou répréhensibles qui n'avaient rien à voir avec le crime dont il était accusé pour mieux plaider, en défense, qu'il avait exagéré ses activités criminelles afin de se faire accepter par l'organisation criminelle avec laquelle il croyait être en relation.
Il ne peut maintenant faire quelque reproche au juge et contester l'admissibilité de cette preuve en appel. [ 50 ] De toute manière, les déclarations de l'appelant concernant son comportement criminel antérieur étaient admissibles pour évaluer la valeur probante de ses aveux et la crédibilité de son témoignage au procès.
Il est acquis que la preuve de la conduite blâmable d'un accusé est recevable en preuve si elle est pertinente à une question en litige, autre que sa propension ou sa moralité douteuse, et si son effet préjudiciable n'est pas supérieur à sa valeur probante, une question qui relève ultimement du juge qui préside le procès, mais qu'en l'espèce, celui-ci n'a pas eu à trancher puisque les parties l'en ont dispensé. [ 51 ] Finalement, j'estime que la directive du juge au jury concernant cette preuve était appropriée, conforme au droit et suffisante pour assurer l'accusé qu'il serait jugé en fonction de la preuve portant sur les éléments essentiels du crime dont il était accusé et non en fonction de sa conduite criminelle passée. [ 52 ] La directive était relativement brève, mais tout à fait appropriée. [ 53 ] D'ailleurs, l'avocat de l'appelant au procès n'a fait valoir aucune objection quant à la façon dont le juge avait formulé cette directive. 3.
Les circonstances du décès et l'application de l' al. 231(5)
e) C.cr .
[54] L'appelant plaide que le juge a fait erreur en donnant ouverture à l'application de l'alinéa 231(5)
e) C.cr. puisque, selon lui, lecrime de séquestration et celui de meurtre ne constituaient pas deux actes distincts et indépendants l'un de l'autre, se fondant plutôt en unseul et même crime, celui de meurtre. [55] Pour bien comprendre l'argument, il faut savoir que, selon la version même de l'appelant, madame Duquette est morte,asphyxiée, incapable de respirer, alors qu'il l'immobilisait au fond du camion, pliée en deux devant lui, un genou appuyé entre sesépaules, pendant plusieurs minutes alors que le camion roulait sur l'autoroute 15 en direction sud. [56] Selon l'appelant, le fait de retenir la victime immobilisée sur le plancher du véhicule est un geste propre à la séquestration,mais c'est aussi le geste qui a engendré le décès de madame Duquette.
S'agissant d'un seul et même acte, l'alinéa 231(5)
e) C.cr. nesaurait donc s'appliquer. En effet, pour déclencher l'application de cet alinéa, la séquestration et le meurtre doivent constituer des actescriminels distincts (R. c. Pritchard, [2008] 3 R.C.S. 195, 2008 CSC 59, paragr. 27). [57] À
titre subsidiaire, advenant que la Cour rejette son argument, l'appelant soutient que les directives du juge aux jurés étaienterronées en ce qu'il aurait omis de leur dire que les deux crimes – la séquestration et le meurtre – devaient être distincts et indépendantsl'un de l'autre ou, dit autrement, qu'il ne pouvait y avoir de meurtre au premier degré, par application de l'alinéa 231(5)
e) C.cr., si lesgestes à l'origine de la séquestration et du meurtre ne faisaient qu'un, se confondant au point de ne constituer qu'un seul et même crime. [58] L'intimée soutient pour sa part que la preuve pouvait amener le jury à conclure que le meurtre avait été commis alors que lavictime était séquestrée, sans que les deux crimes se fondent l'un dans l'autre, et qu'en conséquence, le juge a eu raison de donnerouverture à l'application de l'alinéa 231(5)
e) C.cr. Elle soutient également que les directives du juge aux jurés, lorsque considérées dansleur contexte, étaient conformes au droit, et ce, même si le juge n'avait pas alors le bénéfice des enseignements de l'arrêt Pritchard,précité, rendu près d'un an après le procès. [59] Le paragraphe 231(5) C.cr.
« reflète la politique du Parlement en matière de détermination de la peine, qui est de considérerque des meurtres commis à l'occasion de crimes de domination sont particulièrement répréhensibles et qu'ils méritent une peine plussévère » (Pritchard, précité, paragr. 19). [60] Le Parlement y énumère une série d'infractions – dont la séquestration, à l'alinéa e) – qui font en sorte qu'indépendamment detoute préméditation, le meurtre sera assimilé à un meurtre au premier degré lorsque son auteur aura causé la mort de la victime encommettant, ou en tentant de commettre, l'un de ces crimes. [61] L'existence de cet autre crime constitue alors en quelque sorte une circonstance aggravante « justifiant l'impossibilité debénéficier de la libération conditionnelle avant un quart de siècle » (R. c.
Harbottle, (CSC), [1993] 3 R.C.S. 306, 323;Pritchard, précité, paragr. 21). [62] L'application du paragraphe 231(5) C.cr. est lourd de conséquences pour le délinquant. [63] Il faut prendre garde de ne pas en étendre l'application à des situations que le Parlement n'a pas envisagées. [64] Dans Pritchard, précité, la Cour suprême rappelle que « [pour] déclencher l'application de l'al. 235(5)e), la séquestration et lemeurtre doivent constituer des actes criminels distincts »; « pour ce qui est de l'al. 231(5)e), il s'agit de savoir […] si la séquestration aété commise de manière distincte et indépendamment du meurtre »; « [même] si la séquestration satisfait aux exigences du par. 279(2),elle ne donnera pas lieu à l'application de l'al. 231(5)
e) si elle se dissout dans l'acte même du meurtre »[3]; « si […] la séquestration et lemeurtre ne font qu'un […] rien ne permet de déclarer l'appelant coupable de meurtre au premier degré par l'application de l'al. 231(5)e) »(paragr. 27). [65] Il faut enfin que « le meurtre [ait] été commis pendant cette séquestration de telle sorte que la série d'événements constitueune « seule opération » » (paragr. 27) ou « une seule affaire » (paragr. 35).
Le meurtre représente alors « une exploitation de la positionde force créée par l'infraction sous-jacente et fait de l'ensemble des actes qui constituent la conduite en question « une seule affaire » (R.c. Paré, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 618, p. 633). Il n'est pas nécessaire « qu'il y ait « simultanéité parfaite » entre le meurtreet l'infraction sous-jacente, mais « l'existence d'un lien temporel et causal » est requise » (Pritchard, paragr. 33). [66] En somme, pour que l'alinéa 231(5)
e) C.cr. s'applique, le crime de séquestration doit exister indépendamment de celui demeurtre; la séquestration doit impliquer une domination (ou une contrainte à la liberté de mouvement de la victime) supplémentaire, etdistincte, de celle inhérente à la commission même du meurtre.
Il faut également qu'il existe un lien temporel et causal entre laséquestration et le meurtre de telle sorte que les deux crimes s'inscrivent dans le contexte d'une seule et même affaire; le meurtreconstitue alors une exploitation de la position de force créée par la séquestration. [67] À l'instar du ministère public et du juge de première instance, j'estime qu'il y avait ici une preuve suffisante pour permettreaux jurés de conclure que la séquestration de madame Duquette à l'intérieur du camion de l'appelant et son meurtre constituaient deuxinfractions distinctes s'inscrivant dans le contexte causal et temporel d'une seule affaire. [68] Selon les aveux mêmes de l'appelant, alors qu'ils étaient dans le stationnement d'un centre commercial à Saint-Jérôme,madame Duquette a voulu descendre du camion, mais il l'en a empêchée, l'obligeant à s'asseoir entre lui et son copain Boucher, à l'avantdu camion et lui intimant de ne pas bouger (« J'ai dit : « Tu t'assis là, toi, puis tu grouilles pas » »).
Quelques instants plus tard, alorsque madame Duquette cherchait à le frapper et à le griffer, il l'agrippera par les cheveux et l'immobilisera, pliée en deux, devant lui surle plancher du camion. Et il la maintiendra dans cette position jusqu'à ce qu'elle rende l'âme quelques minutes plus tard, à la hauteur deBoisbriand. [69] Cette preuve permettait, selon moi, de conclure à l'existence de deux crimes distincts – la séquestration d'abord, puis lemeurtre – s'inscrivant dans le contexte causal et temporel d'une seule affaire.
Le jury pouvait conclure que madame Duquette étaitséquestrée depuis un certain moment déjà lorsqu'elle est morte par asphyxie positionnelle; de fait, qu'elle n'était pas libre de sesmouvements au moins depuis que l'appelant l'avait assise entre lui et son copain, à l'avant du camion, en lui enjoignant de ne pas
« grouiller » (et possiblement, depuis leur départ de l'appartement de l'appelant, si le jury concluait que madame Duquette avait été contrainte de monter dans le camion dès ce moment). [ 70 ] La preuve permettait au jury de conclure que la séquestration de madame Duquette constituait un acte criminel distinct du meurtre, lequel avait été commis dans un contexte de domination causé par cette séquestration, et ce, dans des circonstances permettant de conclure à l'existence d'un lien causal et temporel évident entre les deux crimes. [ 71 ] Selon la preuve qu'il retiendrait, le jury pouvait conclure qu'il s'agissait d'un cas où la séquestration allait au-delà de la restriction physique des mouvements accessoire ou inhérente au meurtre. [ 72 ] Le juge n'a donc pas fait erreur en concluant à l'application possible de l' alinéa 231(5)
e) C.cr . [ 73 ] Qu'en est-il de ses directives, données, il faut le souligner, sans le bénéfice de l'arrêt Pritchard ? [ 74 ] Le juge a donné les directives suivantes : La poursuite soutient aussi que le meurtre de Denise Duquette peut être assimilé à un meurtre au premier degré car le meurtre a été causé alors que Jean Godon séquestrait Denise Duquette. La séquestration d'une personne est la restriction physique des mouvements d'une personne contre sa volonté, qui l'empêche de se déplacer d'un endroit à l'autre.
La culpabilité de Jean Godon à l'égard d'un meurtre au premier degré peut donc aussi être établie si vous concluez hors de tout doute raisonnable en ce sens: que Jean Godon séquestrait Denise Duquette et que la mort de Denise Duquette faisait
partie de la même série d'évènements. […] Pour que Jean Godon soit déclaré coupable de meurtre au premier degré de cette manière, la poursuite doit aussi prouver hors de tout doute raisonnable que Jean Godon a tué Denise Duquette alors qu'il était en train de commettre une infraction de séquestration. Bien que cela ne signifie pas que le meurtre et la séquestration devraient se dérouler au même moment, le meurtre et la séquestration doivent être étroitement liés, en ce sens qu'ils doivent faire
partie de la même série d'évènements. Pour répondre à cette question vous devez examiner le comportement de Jean Godon dans son ensemble, examiner toute la série d'évènements afin de décider si le meurtre et la séquestration faisaient
partie d'une série ininterrompue d'évènements ne constituant qu'une seule opération continue. [ 75 ] Après des questions des jurés, le juge a repris à peu près les mêmes propos au sujet de la séquestration, mais en y ajoutant des exemples possibles d'éléments de séquestration : Qu'est-ce qu'une séquestration? La séquestration d'une personne est la restriction physique des mouvements de celle-ci contre sa volonté, qui l'empêche de se déplacer d'un endroit à un autre.
Alors, les éléments de preuve selon lesquels madame Duquette ne pouvait pas sortir du camion sont des éléments pertinents dans l'ensemble de cette question-là. Pourquoi? Parce que vous pourriez, vous ne devez pas mais vous pourriez être convaincus hors de tout doute raisonnable que dans cette situation, le fait que madame Duquette ne puisse pas sortir du camion était une séquestration en ce que la restriction physique de ses mouvements contre sa volonté l'empêchait de se déplacer d'un endroit à l'autre.
Un élément de preuve que je vous donne comme exemple pour que vous puissiez mieux comprendre comment rattacher la question de la séquestration aux faits en litige. Ce (inaudible) fait pertinent mais je mentionne celui-là notamment. La preuve aussi révèle, et c'est une preuve que vous aurez à évaluer, que M. Godon aurait tiré les cheveux de madame Duquette.
Mais quand on tire les cheveux d'une personne vous pourriez arriver à la conclusion, mais vous ne devez pas y arriver, vous pouvez, si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable de cette preuve-là, dans l'ensemble de la preuve vous pourriez être convaincus qu'il y a eu, dans ces circonstances, une séquestration. [ 76 ] Le juge a correctement décrit la séquestration comme étant « la restriction physique des mouvements [d'une personne] contre sa volonté, qui l'empêche de se déplacer d'un endroit à un autre ». [ 77 ] Il a également dit aux jurés qu'il ne pouvait y avoir meurtre au premier degré, par l'application de l' alinéa 231(5)
e) C.cr . , que s'ils concluaient hors de tout doute raisonnable 1) que l'accusé séquestrait madame Duquette et 2) que le meurtre « faisait
partie de la même série d'événements », sans que cela signifie « que le meurtre et la séquestration devraient se dérouler au même moment ». Le juge tenait ainsi des propos équivalant à ceux tenus ultérieurement dans l'arrêt Pritchard , voulant qu'il existe un « lien causal et temporel » entre le meurtre et la séquestration dans des circonstances qui font « de l'ensemble des actes en question une seule affaire » (au paragr. 35). [ 78 ] Malheureusement, le juge n'a pas dit aux jurés qu'ils ne pouvaient conclure à un meurtre au premier degré, par application de l' alinéa 231(5)
e) C.cr . , que si les deux crimes – la séquestration et le meurtre – étaient distincts et indépendants l'un de l'autre ou, dit autrement, que la séquestration dont il était ici question devait aller au-delà de la séquestration inhérente au meurtre. [ 79 ] Les directives ne sont donc pas sur ce point aussi explicites qu'elles auraient dû l'être, et qu'elles le seraient sans doute si elles étaient prononcées aujourd'hui, après l'arrêt Pritchard [4] . [ 80 ] Le ministère public le reconnaît, mais plaide que l'exposé du juge ne constitue pas une étape isolée du procès.
Il s'inscrit plutôt dans son déroulement général de telle sorte que l'examen en appel de cet exposé doit aussi porter sur les plaidoiries des avocats qui pourraient en combler les lacunes ( R. c. Daley , [2007] 3 R.C.S. 523, 2007 CSC 53 , paragr. 58 ; Grey c. R. , J.E. 2010-1797, 2010 QCCA 1776 , paragr. 40 ). Or, selon l'intimée, il ressort de l'exposé du juge et des plaidoiries des avocats qu'il était ici question d'une
séquestration dépassant la restriction physique inhérente au meurtre. [81] Le ministère public ajoute, tout en reconnaissant que l'argument ne saurait être déterminant, que l'avocat de l'appelant auprocès n'a formulé aucune objection à l'égard de l'exposé du juge, ce qui laisse à penser qu'il en était satisfait et que les directives necausaient aucun préjudice à son client. [82] Avec égards, je ne partage pas l'avis du ministère public. [83] Il est vrai qu'en lisant les transcriptions du procès, on peut noter quelques questions portant sur l'incapacité pour la victime desortir du camion dès les premiers instants où elle a voulu le faire, donc bien avant sa mort qui allait survenir quelques minutes plus tardsur l'autoroute. [84] Mais il faut se mettre à la place des jurés.
Au moment où la preuve se déroule devant eux, ils ne connaissent à peu près rienaux règles de droit et ils comptent sur le juge pour les renseigner et, dans une moindre mesure, sur les avocats. Or, à la lecture desplaidoiries des avocats – que j'ai lues et relues – je ne vois rien qui permette aux jurés de comprendre clairement que la séquestration dontil est question à l'alinéa 231(5)
e) C.cr. doit être autre chose que la restriction physique des mouvements (ou la séquestration) inhérente aumeurtre. [85] Pire encore, certains propos de l'avocat du ministère public ont même pu contribuer à entretenir l'ambiguïté au sujet du type deséquestration dont il devait s'agir : Comme je vous ai indiqué, c'est une notion juridique la séquestration, c'est une notion factuelle aussi. Vous pouvez vous questionner etdire : à partir du moment où ils sont derrière le Nickle's, est-ce que Denise Duquette est libre de ses mouvements? Peut-elle sortir ducamion?
Et elle n'a pas été libre de ses mouvements pendant combien de temps? Selon ce qu'on apprend, ça a duré cinq (5) à dix (10)minutes. Une séquestration ça n'a pas besoin de durer des jours. Cinq (5) à dix (10) minutes, selon l'aveu même de l'accusé, dans le fond d'uncamion, immobilisée contre son gré, de St-Jérôme à St-Janvier, ou quand on voit la GM (inaudible) … à l'époque. On vous dira quec'est pas long. Posez-vous la question si, effectivement, une personne qui est dans cet état de contrainte-là c'est quelque chose qui(inaudible).
Et cette séquestration-là il l'a admise notamment au scénario quarante-quatre (44), à la page cinquante-trois (53). Là, était plus capable de grouiller, elle. » De plus, comme je vous l'indiquais, il l'a admis effectivement dans son contre-interrogatoire : il l'a immobilisée contre son gré, en fait,jusqu'à son décès. [86] La séquestration dont l'avocat parle ici, c'est clairement la séquestration inhérente au meurtre. [87] Il appartenait au juge de clarifier le droit sur cette question.
Malheureusement, il ne l'a pas fait. [88] Il s'agissait, selon moi, d'une précision essentielle à la réflexion que les jurés s'apprêtaient à entreprendre. Laissé à lui-mêmesur cette question, le jury pouvait croire que l'alinéa 231(5)
e) C.cr. s'appliquait dès qu'il en était arrivé à la conclusion unanime qu'ils'agissait d'un meurtre (et non, comme le plaidait l'accusé, d'un homicide involontaire coupable) et que le décès de madame Duquetteétait attribuable au fait qu'elle avait été coincée dans le fond du camion (la séquestration) à laquelle l'avocat du ministère public avait faitallusion. [89] L'erreur est fatale puisque nous ignorons pour quelle raison précisément le jury a conclu à la culpabilité de l'appelant à unmeurtre au premier degré.
Les jurés ont-ils été convaincus que le meurtre avait été commis avec préméditation et de propos délibéré(paragr. 231(2) C.cr. ou que la victime avait été tuée alors qu'elle était séquestrée (al. 231(5)
e) C.cr.) ? Ou les deux? Nous ne lesaurons jamais. [90] Dans ce contexte, je n'ai pas d'autre choix que d'accueillir l'appel, de casser le verdict de culpabilité et d'ordonner la tenue d'unnouveau procès. [91] J'aurais souhaité que le nouveau procès se limite à la seule question de savoir si le meurtre (selon le jury) commis parl'appelant constitue, selon le paragraphe 231(2) C.cr. ou l'alinéa 231(5)
e) C.cr., ou les deux, un meurtre au premier degré, mais cela n'estpas possible (R. c. Thomas, (CSC), [1998] 3 R.C.S. 535). Il faudra donc reprendre le procès et refaire l'exercice aucomplet, à moins que les parties, par souci d'efficacité ou pour toute autre raison, en décident autrement. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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