2013 QCCA 1367, 2013 QCCA 1367
Opinion
Amar c. Dollard-des-Ormeaux (Ville de) 2013 QCCA 1367 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023497-134 ( 500-17-071358-124 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 août 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTS AVOCAT GILLA ALEGRIA AMAR RAPHAEL PEREZ Me Paul Déry-Goldberg SPIEGEL SOHMER, INC. INTIMÉE AVOCAT VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX Me Marc-André LeChasseur LECHASSEUR AVOCATS LTÉE MIS EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
Requête de l’intimée en rejet d'un jugement rendu le 14 mars 2013 par l'honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête pour permission d'appeler hors délai. Greffier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 34 Début de l’audience. 10 h 35 Argumentation de Me Déry-Goldberg. 10 h 58 Suspension. 11 h 27 Reprise. 11 h 27 Argumentation de Me LeChasseur. 11 h 38 Réplique de Me Déry-Goldberg. 11 h 39 Suspension. 11 h 45 Reprise. 11 h 45 Par la Cour : arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler hors délai du jugement rendu le 14 mars 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Lebel) qui accueille la requête en rejet de procédure de l’intimée en vertu de l’article 54.1 C.p.c. et rejette leur requête en passation de
titre et dommages.
[ 2 ] Préalablement au dépôt de cette requête, le 10 avril 2013, les requérants avaient, par voie d’inscription, fait appel de cette décision.
L’intimée avait alors déposé une requête en rejet aux motifs que cet appel, en plus de ne présenter aucune chance de succès, n’avait pas été valablement logé en ce qu’une permission d’appeler était requise en vertu de l’article 26, alinéa 2, paragraphe 4.1 C.p.c. [ 3 ] Les requérants doivent nous convaincre, d’une part, qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir dans le délai d’appel prévu au Code de procédure civile et, d’autre part, que leur appel présente une chance raisonnable de succès. [ 4 ] Vu les circonstances, la Cour estime que la requête satisfait au premier critère, soit celui de l'impossibilité d'agir. [ 5 ] Quant au second critère, soit une chance raisonnable de succès, il appert que la juge de première instance ne discute pas des motifs pour lesquels elle rejette les conclusions en dommages recherchées par les requérants et conclut au caractère abusif de cet aspect du recours.
Dans ce contexte, la Cour est d’avis que l'appel soulève des questions qui méritent d’être soumises à une formation. [ 6 ] La requête en rejet de l’intimée est rejetée sans frais vu la nécessité d’une permission d’appeler en l’instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler hors délai, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 8 ] AUTORISE les requérants à interjeter appel du jugement rendu le 14 mars 2013 par l’honorable Hélène Lebel de la Cour supérieure du district de Montréal et VALIDE l’inscription en appel déjà produite au dossier de la Cour; [ 9 ] REJETTE la requête de l’intimée en rejet d’appel, sans frais. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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