2012 QCCQ 8471, 2012 QCCQ 8471
Opinion
Senouci c. Kalmar 2012 QCCQ 8471 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121258-109 DATE : Le 10 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARL SENOUCI Demandeur c.
ANAÏS KALMAR et STEVEN THERRIEN-MAILLOUX Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le dossier est constitué d’une demande principale au montant de 6 000 $ et d’une demande reconventionnelle de 4 000 $. [ 2 ] À la date prévue pour l’instruction, le demandeur est absent, bien qu’il paraisse avoir été dûment avisé de la date d’audition. [ 3 ] Par contre, la défenderesse, Anaïs Kalmar, est présente et prête à procéder.
L’autre défendeur, Steven Therrien-Mailloux, est absent. [ 4 ] Vu que l’absence du demandeur n’est pas justifiée, le Tribunal a entendu la preuve au regard de la demande reconventionnelle. [ 5 ] Les défendeurs réclament le remboursement d’un acompte de 4 000 $ versé lors de la signature d’un contrat relatif à l’achat d’un salon de coiffure. [ 6 ] Les défendeurs demandent ce remboursement parce qu’ils n’ont pas été en mesure d’obtenir un bail pour le local antérieurement occupé par le salon de coiffure. [ 7 ] Essentiellement, pour eux, il était important de conserver le même local en raison de l’équipement qui y était installé de façon, à toutes fins utiles, permanente. [ 8 ] Éventuellement, les défendeurs ont pu obtenir un bail dans le même immeuble, dans un autre local, environ neuf mois après le contrat d’achat du salon de coiffure.
Pour ce faire, ils ont toutefois encouru des coûts considérables parce qu’ils ont dû racheter de l’équipement pour meubler le nouveau local. [ 9 ] La clause 5 de l’offre d’achat intervenue entre les parties prévoit ce qui suit : 5. Il est entendu que la présente Offre et toute transaction pouvant en survenir sont strictement conditionnels (sic) à ce que les ACHETEURS concluent une entente de bail qu’ils jugeront satisfaisante avec le propriétaire de l’immeuble où est situé le SALON .
Les ACHETEURS auront entière discrétion pour déterminer si telle entente est satisfaisante. […] [ 10 ] La location d’un autre local dans le même immeuble ne constitue pas, compte tenu des circonstances, une entente satisfaisante. [ 11 ] Comme aucune entente satisfaisante n’est intervenue au regard d’un bail, les défendeurs sont en droit de demander le remboursement du montant de 4 000 $. [ 12 ] Tel que mentionné précédemment, les défendeurs ont dû acheter un nouvel équipement, alors qu’ils devaient bénéficier de l’équipement existant.
Le demandeur leur a caché le fait que son bail était expiré et qu’il ne serait pas renouvelé, le local abritant antérieurement le salon de coiffure étant promis à un autre locataire.
[ 13 ] Cela étant, le Tribunal conclut au rejet de la demande principale, vu l’absence de preuve à son soutien et accueille la demande reconventionnelle telle que libellée. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande principale; [ 16 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs la somme de 4 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du dépôt de la demande reconventionnelle, le 19 février 2010; [ 17 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs la somme de 68 $ représentant les frais judiciaires encourus lors du dépôt de la contestation. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 septembre 2012
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