2014 QCCQ 8269, 2014 QCCQ 8269
Opinion
Pineault Richard c. Elfara 2014 QCCQ 8269 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-015799-135 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ DIANE PINEAULT RICHARD demanderesse c.
FRANCISCO ELFARA ET MOHAMED ELFARA défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 7000 $, représentant une
partie des sommes que la demanderesse a dû verser à un créancier qui bénéficiait de droits sur le véhicule qu'elle avait acheté. LES FAITS : [ 2 ] Le 2 mai 2012, Mme Pineault Richard achète de M. Francisco Elfara un véhicule de marque Toyota Corolla 2010 pour la somme de 13 000 $.
Aucun contrat de vente n'est alors signé; une brève rencontre a lieu dans le stationnement d'un centre commercial à Vaudreuil et les parties se rendent ensuite à un bureau de la S.A.A.Q. pour finaliser la transaction. [ 3 ] À cette date du 2 mai 2012, Francisco Elfara est muni d'une procuration l'autorisant à vendre le véhicule qui est immatriculé au nom de son père Mohamed Elfara. [ 4 ] Auparavant, M. Guy Richard, époux de Mme Pineault Richard, obtient un relevé "Car proof" relativement au véhicule en question. Il demande à M.
Francisco Elfara si le véhicule est entièrement payé, et reçoit l'assurance de ce dernier que tel est le cas. [ 5 ] Le 10 octobre 2012, Mme Pineault Richard reçoit par huissier une mise en demeure des procureurs de la Banque de Montréal qui l'informent que la Banque est toujours propriétaire du véhicule en question, qui avait été vendu par voie de contrat de vente à tempérament contenant une réserve de propriété.
La mise en demeure lui réclame le solde dû sur le prêt, soit 16 334,72 $. [ 6 ] Madame Pineault Richard prend entente avec les procureurs de la Banque et rembourse une somme de 9500 $ et obtient quittance. [ 7 ] C'est ce montant qu'elle réclame de MM. Elfara, acceptant toutefois de réduire sa réclamation à la somme de 7000 $ afin de pouvoir présenter sa demande en division des petites créances. [ 8 ] Il n'a pas été possible de procéder à la signification des mises en demeure ni de la demande à MM. Elfara, les rapports des huissiers faisant état du fait que ceux-ci sont soit déménagés ou inconnus à leur adresse.
La signification de la demande a donc été effectuée par la voie des journaux. [ 9 ] VU le témoignage de M. Guy Richard;
[ 10 ] VU les pièces produites au dossier de la Cour; [ 11 ] VU les fausses représentations faites par Francisco Elfara; [ 12 ] VU que le propriétaire du véhicule, Mohamed Elfara n'avait pas la capacité de vendre le véhicule, qui était encore la propriété de la Banque de Montréal; [ 13 ] ATTENDU que Mme Pineault Richard a prouvé les allégations de sa demande; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE les défendeurs, Francisco et Mohamed ELFARA solidairement, à payer à la demanderesse, Diane PINEAULT RICHARD, la somme de 7000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 13 août 2013; LE TOUT avec les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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