2020 QCCQ 9420, 2020 QCCQ 9420
Opinion
Élément c. Maison Confort inc. 2020 QCCQ 9420 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700093-195 DATE : 13 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON ÉLÉMENT Demanderesse c. MAISON CONFORT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Manon Élément réclame à la défenderesse Maison Confort inc. (Maison Confort) la somme de 4 399,98 $ en remboursement du montant payé pour l’achat de meubles de salon en cuir ainsi que les frais. À l’audition, Mme Élément est absente et le dossier procède par défaut. [ 2 ] Monsieur Daniel Mainville agit comme mandataire pour Maison Confort.
La réclamation est vivement contestée au motif que Mme Élément achète les meubles en litige, sachant qu’il s’agit de démonstrateurs. De plus, seul un des meubles est légèrement endommagé lors de la livraison. CONTEXTE [ 3 ] En janvier 2019, Mme Élément se rend au commerce Maison Confort afin d’y acquérir plusieurs meubles et électroménagers. Elle achète notamment un fauteuil et un sofa de marque Palliser respectivement au coût de 1 599,00 $ et de 2 799,00 $, taxes en sus.
Elle procède à ces achats considérant qu’elle vient de vendre sa maison en y incluant l’ensemble de son ameublement. [ 4 ] Peu de temps après, Mme Élément retourne au commerce afin de tenter d’annuler la transaction effectuée, car la vente de sa maison ne se concrétise pas, ce qui est refusé par Maison Confort. [ 5 ] Le 24 janvier 2019, Maison Confort livre le sofa et le fauteuil à Mme Élément. Lors de la livraison, elle constate une légère déchirure sur le sofa, ce qu’elle dénonce immédiatement au livreur. Celui-ci prend des photos et communique avec son supérieur.
Il est convenu qu’un technicien se déplacera à son domicile pour venir réparer le meuble endommagé. ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules du demandeur suivant les principes de la simple prépondérance. Il doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer. [ 7 ] Essentiellement, Mme Élément soutient que les meubles livrés sont des démonstrateurs avec une défectuosité.
Pour ces raisons, elle réclame le remboursement du fauteuil et du sofa. [ 8 ] De son côté, M. Mainville, le représentant de Maison Confort explique qu’au moment de la vente du sofa et du fauteuil, on l’informe que la livraison s’effectuera d’ici le mois de mars 2019. Quelques jours plus tard, elle se présente chez Maison Confort puisqu’elle a besoin des meubles, rapidement. Afin de l’accommoder, on lui propose de lui livrer les démonstrateurs qui se trouvent dans la salle d’exposition, ce qu’elle accepte. Habituellement, ils ne les vendent pas, car ils doivent en commander d’autres.
Quant à la prétention de Mme Élément qui souligne que ce bris n’est pas réparable, il indique que c’est inexact. Il démontre que des meubles en cuir ont déjà été réparés et il n’en parait rien. Au soutien de ses prétentions, il produit des photos illustrant le tout. [ 9 ] La preuve démontre que Maison Confort offre de réparer le meuble endommagé ce qui est initialement accepté par Mme Élément. Elle revient sur sa décision au motif que le technicien responsable de l’ouvrage ne vient pas spécifiquement de la compagnie Palliser.
Cependant, ce dernier travaille pour une compagnie qui honore les garanties de diverses entreprises et il est qualifié.
Monsieur Mainville estime que le coût de la réparation de la déchirure du sofa varie entre 75,00 $ et 95,00 $, taxes en sus. Devant le refus de Mme Élément, cette réparation n’a jamais été effectuée. [ 10 ] La preuve entendue démontre que ce type de réparation est possible. Dans ces circonstances, il est disproportionné d’exiger de Maison Confort, le remboursement complet du sofa ainsi que du fauteuil. De surcroît, seul le sofa est affecté d’un bris, soit une légère déchirure. [ 11 ] Considérant que c’est Mme Élément qui assume le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du C.c.Q . , et qu’elle ne s’en est pas déchargée dans les circonstances; [ 12 ] Considérant que Maison Confort souligne son intention de faire la réparation requise; [ 13 ] Considérant l’évaluation du coût de cette réparation, le Tribunal lui accorde 95,00 $ plus taxes, soit 109,23 $; [ 14 ] Considérant les particularités de cette affaire, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse Maison Confort inc. à payer à la demanderesse Manon Élément, la somme de 109,23 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 6 février 2019; [ 17 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2020
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