2013 QCCQ 9708, 2013 QCCQ 9708
Opinion
Quintal c. R. & R. Plante inc. 2013 QCCQ 9708 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024472-118 DATE : 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS QUINTAL
Partie demanderesse c. R. & R. PLANTE INC. et MICHEL PLANTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] François Quintal réclame 2 155 $ à R. & R. Plante inc. et Michel Plante en dommages pour des vices de construction aux travaux de maçonnerie des marches avant de sa résidence neuve achetée de R. & R. Plante inc. [ 2 ] R. & R. Plante inc. ne conteste pas que des travaux correctifs de maçonnerie doivent être effectués.
Elle conteste toutefois le montant réclamé par le demandeur pour ces travaux. [ 3 ] Quant à monsieur Michel Plante, le demandeur a admis lors de l'audience qu'il n'a pas de responsabilité personnelle dans l'affaire. Il y a donc lieu de rejeter sans frais, la demande le concernant. LES FAITS [ 4 ] En 2009, le demandeur achète une maison neuve de R. & R. Plante inc. [ 5 ] Les marches avant de sa résidence sont en béton et possède une pente négative. [ 6 ] La défenderesse admet le problème et demande à un maçon de corriger la situation. Celui-ci se rend chez le demandeur et corrige le problème de pente négative.
Il néglige toutefois de revenir réaliser les travaux de finition. [ 7 ] Le demandeur adresse plusieurs lettres demandant à R. & R. Plante inc. d’exécuter les travaux correctifs. Demeurant sans réponse de la
partie défenderesse, il intente le présent recours. [ 8 ] En fait, la demande de monsieur Quintal déposée en octobre 2011 concerne d'autres problèmes que les marches avant. Toutefois, lors de l'audition, il confirme que les autres problèmes ont été réglés à sa satisfaction. [ 9 ] Il confirme que sa réclamation ne vise que le coût des travaux de finition et à cette fin, il dépose une soumission de 1 822,80 $. [ 10 ] La
partie défenderesse reconnaît qu'il y a lieu d'exécuter les travaux de finition du béton, mais soutient que le montant réclamé par monsieur Quintal est nettement exagéré. Son représentant parle d'un montant d'environ 500 $ pour parachever les travaux. [ 11 ] Un maçon témoigne pour la défenderesse et estime le coût des travaux de finition entre 500 $ et 600 $. Il fait remarquer que la soumission déposée par le demandeur mentionne un autre produit que du béton et ajoute que ce produit est plus dispendieux. [ 12 ] Considérant qu'il était possible pour les parties de s'entendre entre elles, le Tribunal a suspendu l'audience afin de leur permettre
de régler leur différend à l'amiable. À défaut d'une telle entente, les parties devaient revenir en salle et en informer le Tribunal. [ 13 ] Toutefois, les défendeurs sont revenus seuls en salle d'audience et ont informé le Tribunal que le demandeur avait quitté sans qu'un règlement ne puisse intervenir. [ 14 ] Vu ces circonstances, le Tribunal a pris l'affaire en délibéré. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 15 ] La soumission du demandeur vise des travaux de finition avec un produit qui n'est pas du béton.
Or, l'obligation de la défenderesse est de compléter la finition des marches avant de la propriété de monsieur Quintal avec du béton. [ 16 ] La défenderesse a raison de dire que le montant réclamé par le demandeur est exagéré. Son témoin établit le coût des travaux de finition à une somme variant entre 500 $ et 600 $. [ 17 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal arbitre le montant de la réclamation de monsieur Quintal à la somme de 700 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 19 ] CONDAMNE R. & R.
Plante inc. à payer à François Quintal la somme de 700 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 100 $ ; [ 20 ] REJETTE la demande contre Michel Plante, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2013
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