2021 QCCQ 824, 2021 QCCQ 824
Opinion
Adoption — 2134 2021 QCCQ 824 JB5484 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-43-001660-205 DATE : 11 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Directrice adjointe de la Protection de la Jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...] Demanderesse Et X Né le […] Enfant Et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION (
Article 559 C.c.Q et 435 C.p.c.) ______________________________________________________________________ LA DEMANDE [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la Directrice) demande au Tribunal de déclarer admissible à l’adoption l’enfant X, né le […], âgé de […] ans et […] mois. [ 2 ] La Directrice allègue principalement que les parents n’ont pas assumé, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant. [ 3 ] La Directrice demande également de la désigner comme personne qui exercera l’autorité parentale à l’égard de l’enfant. [ 4 ] À l’audience, les parents sont absents. [ 5 ] L’avocate de l’enfant est présente et se dit en accord avec la demande dans l’intérêt de son jeune client.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Les parents ont-ils, dans les six mois précédant la signification de la demande, assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant? [ 7 ] Est-il probable que les parents reprennent la garde et assument le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant? [ 8 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré judiciairement admissible à l’adoption? [ 9 ] Le Tribunal doit-il désigner la Directrice afin d’exercer les attributs de l’autorité parentale? LE DROIT :
[ 10 ] Les trois étapes visant à déterminer si l’enfant doit être déclaré judiciairement admissible à l’adoption se résument comme suit : 1) constater que ni les père et mère, ni le tuteur n’ont assumé de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois ( art. 559 (2) C.c.Q. ); 2) si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l’effet qu’il est improbable que l’un d’entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation ( art. 561 C.c.Q. ); 3) si la présomption n’est pas repoussée, déterminer s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré judiciairement admissible à l’adoption. [ 11 ] Cette approche a fait l’objet d’une jurisprudence constante de la Cour d’appel [1] .
PREMIÈRE ÉTAPE Les parents ont-ils, dans les six mois précédant la signification de la demande, assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant? [ 12 ] La période à examiner est donc celle de six mois qui précède le dépôt de la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption. [ 13 ] Les parents ayant reçu signification de la procédure le 3 octobre 2020, la période de référence s’étend donc du 3 avril 2020 au 3 octobre 2020. [ 14 ] Ceci dit, bien que l’analyse doive porter principalement sur cette période de référence, l’historique de la situation familiale demeure pertinent.
Comme le rappelait la Cour d’appel [2] : « Le contexte du comportement et l’historique des agissements de l’appelante depuis la naissance de l’enfant jusqu’à la date de la requête […] en déclaration d’admissibilité à l’adoption sont importants pour l’évaluation de la situation durant les six mois précédant la requête. » [ 15 ] Dans la présente affaire, X est né le […] et est le troisième enfant de la mère. [ 16 ] Les deux autres enfants sont issus d’unions précédentes.
L’un d’eux est placé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité alors que l’autre est placé sous tutelle chez sa grand-mère maternelle. [ 17 ] Quant à X, sa situation est prise en charge par la Directrice dès sa naissance. [ 18 ] Le 1 er mars 2020, madame la juge Monique Lavallée confie provisoirement l’enfant en centre hospitalier jusqu’à ce qu’il obtienne son congé et ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil par la suite, tout en permettant des contacts supervisés avec ses parents. [ 19 ] Durant les contacts supervisés, les parents peinent à répondre aux besoins de base de l’enfant. [ 20 ] Dans ce contexte, le 30 avril 2019, madame la juge Pascale Berardino suspend les contacts parents-enfant. [ 21 ] Le 6 mai 2019, madame la juge Monique Lavallée retire aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins et services de santé vu le refus des parents de consentir à la vaccination de l’enfant. [ 22 ] Le 12 juillet 2019, les parents demandent une remise de l’audition prévue sur la demande en protection.
Le père souhaite faire un test d’ADN visant à confirmer sa paternité et, dans la mesure où le test s’avère positif, il souhaite proposer un milieu de vie alternatif pour l’enfant dans la famille élargie.
Le Tribunal accorde la remise du consentement des parties. [ 23 ] Le 9 octobre 2019, madame la juge Pascale Berardino déclare la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif de risque sérieux de négligence et confie l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois. [ 24 ] Elle ordonne que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles, elle interdit tout contact de quelque nature que ce soit entre l’enfant et ses parents et retire aux parents les attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins et services de santé et les confie à la Directrice. [ 25 ] Elle prend également acte de l’intention de la Directrice de procéder à la clarification d’un projet de vie permanent au cours de la prochaine année. [ 26 ] Il suffit de relire le jugement rendu par madame la juge Berardino pour saisir l’ampleur des difficultés des parents et surtout, leur incapacité à prendre soin d’un enfant. [ 27 ] Tout d’abord, la mère a un diagnostic de trouble de personnalité histrionique et antisociale sévère.
Elle présente de l’impulsivité chronique et de l’anxiété. Elle ne reconnaît pas sa problématique de santé mentale et a cessé son suivi. De plus, son psychiatre indique qu’elle n’a aucune considération pour autrui. Dans ce contexte, la mère vit beaucoup d’instabilité tant au plan personnel qu’amoureux. [ 28 ] Depuis plusieurs années, la mère est également aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool et de drogues importants. Elle a plusieurs psychoses toxiques à son actif.
Elle a poursuivi sa consommation alors qu’elle était enceinte de X et a été retrouvée, à quelques reprises, en état de consommation avancée durant sa grossesse.
[ 29 ] Quant au père, il s’agit de son premier enfant. [ 30 ] Toutefois, il a subi un traumatisme crânien en 1973 qui lui laisse des séquelles, notamment une certaine lenteur dans ses réactions au quotidien.
Malgré la demande de la Directrice, le père n’a entrepris aucune démarche médicale afin de vérifier l’étendue de ses limitations. [ 31 ] Suite au jugement rendu, la Directrice n’a pas de nouvelles des parents sauf le 13 janvier 2020, où le père informe la Directrice que selon le test d’ADN, il ne serait pas le père biologique de l’enfant. [ 32 ] En juillet 2020, les parents sont invités à la table de révision, mais ne se présentent pas. [ 33 ] La déléguée écrit en ce qui concerne la mère: « Depuis cette dernière rencontre du mois de mars, elle n’a jamais donné suite à nos appels.
Elle ne s’est pas non plus présenté (sic) en table de révision et nous a avisés par message sur notre boîte vocale qu’elle n’assisterait pas au tribunal.
Conséquemment, elle n’a pas signé notre dernier plan d’intervention alors que les objectifs demeuraient inchangés, soit une participation proactive au suivi psychosocial de même que le respect de ses engagements relativement à ses suivis de santé physique et mentale [3] . » [ 34 ] À l’audience du 11 janvier 2021, la preuve révèle que l’enfant n’a eu aucun contact avec ses parents depuis le 30 avril 2019, donc depuis l’âge de […]. [ 35 ] Au surplus, lors de son témoignage, la déléguée explique qu’elle téléphone systématiquement aux parents une fois par mois pour prendre de leurs nouvelles et voir l’évolution de leur situation.
Ces rencontres se font par téléphone puisque les parents refusent de recevoir la Directrice en raison de la Covid-19 (avant la pandémie, c’était pour d’autres raisons). [ 36 ] Lors de ces appels, les parents ne posent jamais de question à savoir comment va X. Dernièrement, les parents se disent même étonnés de recevoir encore des appels de la Directrice et ne comprennent pas que le dossier traîne encore… [ 37 ] Notre collègue, madame la juge Monique Lavallée, a fait une revue exhaustive de la jurisprudence et de la doctrine en matière d’admissibilité à l’adoption [4] .
Dans sa décision, elle conclut que, pour assumer de fait le soin, l’entretien ou l’éducation d’un enfant placé, la première responsabilité du parent est de prendre les moyens pour mettre fin aux motifs ayant mené au placement tout en maintenant avec lui (sauf des circonstances bien précises) un lien d’attachement significatif. [ 38 ] Les parents doivent également démontrer une réelle préoccupation pour le bien-être de leur enfant par des gestes concrets et répétés qui traduisent l’intérêt qu’ils portent comme parent à son égard. [ 39 ] Le Tribunal partage entièrement le point de vue exprimé par madame la juge Lavallée. [ 40 ] Dans la situation de cet enfant, force est de constater que les parents n’ont jamais exercé quelques responsabilités parentales que ce soit en lien avec le soin, l’entretien ou l’éducation de X. [ 41 ] Ils n’ont offert aucune collaboration à la Directrice. [ 42 ] De plus, ils n’ont pris aucun moyen afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 43 ] Il est vrai que la mère est aux prises avec des problématiques personnelles importantes au niveau de sa santé mentale et de son adaptation sociale. [ 44 ] Le père, de son côté, a eu un traumatisme crânien suite à un accident d’automobile au cours duquel sa mère est décédée.
Il garde des séquelles de cet accident et semble avoir des limites cognitives. [ 45 ] Toutefois, tout en étant pertinentes, ces informations ne sont pas déterminantes. Il faut regarder la situation du point de vue de l’enfant. Il s’agit d’un critère purement objectif [5] . [ 46 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que ni le père, ni la mère n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur fils au cours des six mois précédant le dépôt de la demande en admissibilité à l’adoption.
DEUXIÈME ÉTAPE Est-il probable que les parents reprennent la garde et assument le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant? [ 47 ] Tel que le prévoit l’article 561 du Code civil du Québec , l’improbabilité de reprise en charge de l’enfant est présumée. [ 48 ] À cette étape, le fardeau de la preuve repose donc sur les parents. [ 49 ] Compte tenu de la preuve accablante non contredite et leur absence éloquente, cette étape est franchie. [ 50 ] Le Tribunal conclut qu’il est improbable, voire même nettement impossible, que les parents reprennent la garde et assument le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant.
TROISIÈME ÉTAPE Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré judiciairement admissible à l’adoption? [ 51 ] L’enfant est maintenant âgé de plus de […] mois. Il vit dans la même famille d’accueil de type banque mixte depuis l’âge de
4 mois, soit depuis le […] où il demeure toujours. Il fréquente une garderie en milieu familial à temps plein depuis septembre 2020. [ 52 ] Lors de son témoignage, la déléguée explique qu’elle se rend dans le milieu de l’enfant à raison d’une fois par mois. Elle constate que l’enfant se développe bien et qu’il n’a aucun retard. Les compétences parentales de la mère d’accueil sont « exemplaires ». Celle-ci est déterminée à vouloir adopter X qu’elle considère comme son fils.
Elle explique également l’investissement exceptionnel de la mère d’accueil qui a su répondre à l’ensemble des besoins de l’enfant et tissé un profond lien d’attachement significatif avec lui. Et cela est réciproque pour l’enfant qui n’a eu comme mère véritable, dans la vie de tous les jours, que cette maman d’accueil. [ 53 ] Dans sa malchance, cet enfant est chanceux. [ 54 ] Il ne fait pas de doute dans l’esprit du Tribunal qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré judiciairement admissible à l’adoption, notamment en raison des liens qu’il a développés dans CETTE famille d’accueil d’exception.
AUTORITÉ PARENTALE [ 55 ] Quant à la désignation de la personne qui exercera l’autorité parentale, le Tribunal a questionné l’intervenante afin de voir la possibilité de désigner la famille d’accueil actuelle afin d’exercer cette responsabilité. La déléguée s’est dite en accord avec cette proposition. [ 56 ] Rappelons que l’
article 562 du Code civil du Québec permet au tribunal de désigner la personne qui exercera l’autorité parentale lorsqu’il déclare un enfant admissible à l’adoption. [ 57 ] La désignation de la Directrice n’est donc pas un automatisme même si elle est l’instigatrice de la déclaration d’admissibilité à l’adoption [6] . [ 58 ] Le Tribunal considère que seul l’intérêt de l’enfant doit le guider tant sur la déclaration d’admissibilité à l’adoption que sur le choix de la personne qui exercera l’autorité parentale. [ 59 ] Or, la preuve présentée démontre que la mère d’accueil assume la garde de l’enfant depuis le mois de juillet 2019, que ses compétences parentales sont « exemplaires » et qu’elle souhaite adopter cet enfant. [ 60 ] Le Tribunal conclut donc qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que la mère d’accueil, qui assume déjà de fait les soins, l’éducation et la réponse adéquate à l’ensemble des besoins de cet enfant et qui désire l’adopter, soit désignée pour exercer l’autorité parentale à son égard. [ 61 ] Ainsi, ce jugement ne fait que confirmer à cet enfant et à celle qui agit comme maman ce qui, dans leur cœur, est déjà une réalité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE X judiciairement admissible à l’adoption; DÉSIGNE la famille d’accueil actuelle comme personne qui continuera d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X, sujet de la présente demande; AUTORISE les parties et leurs procureurs à recevoir copie du jugement; ORDONNE l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel. Signé le 26 janvier 2021 __________________________________ Catherine Brousseau, J.C.Q. M e Sara De Castro Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Mélissa Leblanc Avocate de l’enfant Le père est absent et non représenté par avocat. La mère est absente et non représentée par avocat. Date d’audience : 11 janvier 2021 Dernière pièce déposée : D-3
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