2024 QCCS 176, 2024 QCCS 176
Opinion
Harvey c. Conseil de discipline du Barreau du Québec 2024 QCCS 176 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-035645-241 DATE : 23 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PHILIPPE CANTIN, j.c.s. ______________________________________________________________________ ME STÉPHANE HARVEY Demandeur c.
CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC Intimé et ME NATHALIE LAVOIE et ME SARAH THIBODEAU, EN SA QUALITÉ DE SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande de sursis) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Par son pourvoi en contrôle judiciaire, le demandeur, un avocat, attaque initialement une décision rendue le 20 décembre 2023 [1] par le Conseil de discipline du Barreau du Québec (le « Conseil »). [ 2 ] À la suite d’une modification à ce pourvoi, le demandeur attaque également deux autres décisions rendues le 10 janvier 2024 [2] par le Conseil. [ 3 ] De façon intérimaire, Me Harvey demande qu’un sursis des procédures disciplinaires soit prononcé dans l’attente du jugement final sur le pourvoi en contrôle judiciaire.
CONTEXTE [ 4 ] En novembre et décembre 2018, des plaintes disciplinaires sont déposées contre le demandeur dans les dossiers du Conseil portant les numéros 06-18-03165 et 06-18-03176.
Ces plaintes comportent notamment des chefs d’appropriation de fonds. [ 5 ] En mai 2021, une autre plainte disciplinaire est déposée contre le demandeur dans le dossier du Conseil portant le numéro 06- 21-03333. [ 6 ] Les plaintes 06-18-03165 et 06-18-03176 sont instruites par une même formation du Conseil alors que celle dans le dossier 06- 21-03333 est instruite par une formation différente du Conseil. [ 7 ] Le 7 avril 2022, le Conseil accueille en
partie les plaintes portant les numéros 06-18-03165 et 06-18-03176 [3] . [ 8 ] Le 29 avril 2022, le Conseil accueille en
partie les plaintes portant le numéro 06-21-03333 [4] . [ 9 ] Depuis 2022, le demandeur présente, devant les deux formations du Conseil, des demandes de type Babos visant l’arrêt des procédures disciplinaires. Le motif principal invoqué est qu’un document désignant les membres du Conseil aurait été forgé. [ 10 ] La preuve sur la demande de type Babos est terminée devant le Conseil saisi des plaintes portant les numéros 06-18-03165 et 06-18-03176. [ 11 ] Le 26 octobre 2023, le Conseil tient une séance de gestion notamment afin de prévoir les prochaines dates d’audition.
Les 10 et 11 janvier 2024, 23 et 27 février 2024 et 1 er , 25 et 26 mars 2024 sont retenues, notamment pour la tenue des plaidoiries sur la demande de type Babos [5] .
[ 12 ] À cette occasion, le Conseil et les parties établissent les échéances pour la communication des plans d’argumentation sur la demande de type Babos , Me Harvey devant déposer le sien pour le 11 décembre 2023 et la plaignante pour le 15 décembre 2023 [6] . [ 13 ] Lors de la séance de gestion du 26 octobre 2023, le demandeur a indiqué être dans l’attente d’une décision du Président en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline (« Président en chef ») relativement à une demande qu’il lui a présentée le 23 octobre 2023 afin d’obtenir la jonction des trois instances disciplinaires dans lesquelles il est impliqué en vue de l’instruction de nouvelles demandes de type Babos qu’il entend présenter. [ 14 ] Le président du conseil indique alors que si Me Harvey entend présenter au Conseil une demande à la suite de la décision du Président en chef, celle-ci devra être faite dans les cinq jours ouvrables de la décision afin qu’elle soit entendue le 10 janvier 2024 [7] . [ 15 ] Le 21 novembre 2023, le Président en chef rejette la demande de jonction des instances disciplinaires. [ 16 ] Le 8 décembre 2023, Me Harvey avise le Conseil qu’il souhaite présenter une demande afin que la preuve administrée dans les instances disciplinaires puisse être versée dans les autres [8] . [ 17 ] Le même jour, Me Harvey dépose une demande en arrêt des procédures disciplinaires et demande que celle-ci soit entendue par le Conseil prioritairement aux autres procédures [9] . [ 18 ] Toujours le 8 décembre 2023, Me Harvey intente un pourvoi en contrôle judiciaire et en demande de sursis à l’encontre de la décision du Président en chef rejetant sa demande en jonction des instances disciplinaires [10] . [ 19 ] Le 11 décembre 2023, Me Harvey ne transmet pas son plan d’argumentation sur la demande de type Babos tel que prévu lors de l’audience de gestion du 26 octobre 2023. [ 20 ] Le 15 décembre 2023, la plaignante transmet son plan d’argumentation en vue des représentations sur la demande de type Babos et l’audition du 10 janvier 2024. [ 21 ] Le 19 décembre 2023, Me Harvey dépose une demande de gestion d’instance afin qu’il soit adjugé par le Conseil du mode de fonctionnement de l’audition du 10 janvier 2024 [11] . [ 22 ] Le 19 décembre 2023, les parties et le Conseil échangent des courriels relativement à la demande de Me Harvey afin d’établir le mode de fonctionnement de l’audition du 10 janvier 2024 [12] . [ 23 ] Le 20 décembre 2023, le Conseil rend une décision de gestion par laquelle il maintient l’échéancier convenu le 26 octobre 2023, selon lequel l’instruction du 10 janvier 2024 débuterait par les représentations sur la demande de type Babos [13] . [ 24 ]
Le paragraphe 18 de la décision indique [14] : 18.
Si l’intimé entend présenter d’autres procédures, dont celle portant la date du 8 décembre 2023, les parties seront invitées à faire leurs représentations après que le Conseil se sera prononcé sur les deux requêtes du 31 octobre 2022 et plus spécifiquement, en ce qui concerne le dossier 06-18-03165, dans le cadre de l’audition sur sanction. [ 25 ] Le 2 janvier 2024, Me Harvey introduit le présent pourvoi en contrôle judiciaire et en demande de sursis à l’encontre de la décision de gestion du 20 décembre 2023. [ 26 ] Le 4 janvier 2024, Me Harvey dépose une demande de récusation du président du Conseil au motif que la décision du 20 décembre 2023 de repousser la présentation de sa demande en arrêt des procédures « dans le cadre de l’audition sur sanction » implique que le Conseil a rejeté la demande de type Babos avant que les parties n’aient fait leurs représentations [15] . [ 27 ] Le même jour, Me Harvey dépose une demande en rétractation de la décision de gestion prononcée le 20 décembre 2023 [16] . [ 28 ] Le 8 janvier 2024, une audience de gestion du présent pourvoi en contrôle judiciaire est tenue devant le soussigné.
La présentation de la demande en sursis des procédures disciplinaires est fixée au 18 janvier 2024. [ 29 ] Le 10 janvier 2024, les parties se présentent devant le Conseil.
Me Harvey présente alors sa demande en récusation du président et en rétractation de la décision de gestion du 20 décembre 2023. [ 30 ] Le Conseil, après avoir entendu les parties et délibéré, rejette ces deux demandes, motifs à suivre [17] . [ 31 ] L’audition se poursuit devant le Conseil et les parties font leurs représentations sur la demande de type Babos . [ 32 ] Le 17 janvier 2024, la veille de la présentation de la demande de sursis devant la Cour supérieure, Me Harvey modifie son pourvoi en contrôle judiciaire afin d’attaquer également les deux décisions du Conseil prononcées le 10 janvier 2024, rejetant, motifs à suivre, sa demande en récusation du président et sa demande en rétractation. [ 33 ] Le 18 janvier 2024, la demande de sursis est présentée.
Une seconde demande de sursis des mêmes procédures disciplinaires découlant du pourvoi en contrôle judiciaire intenté dans le dossier 200-17-035563-238 est également entendue à la même occasion. ANALYSE ET DÉCISION [ 34 ] Le Tribunal se permet de reprendre ici l’exposé des principes juridiques applicables, tel qu’il l’a déjà énoncé aux parties le 23 août 2023 dans le cadre d’un jugement rejetant une demande de Me Harvey cherchant à obtenir le sursis des mêmes procédures disciplinaires visées dans la présente affaire [18] :
[23] Dans une affaire mettant également en cause un avocat impliqué dans des procédures disciplinaires, la juge Marie-Paule Gagnon résume ainsi les règles applicables à la demande de sursis : [17] Le fardeau de preuve sur la demande de sursis incombe à Jean Petit en raison de la présomption de validité des jugements et de l’article 530 du Code de procédure civile, qui prévoit spécifiquement que la demande de pourvoi en contrôle judiciaire n’opère pas sursis de l’exécution du jugement rendu, à moins d’une ordonnance du tribunal. [18] L’octroi d’un sursis est discrétionnaire, mais ne doit être ordonné que dans des cas exceptionnels, voire en matière de droit professionnel, « dans les cas les plus exceptionnels ».
L’octroi d’un sursis commande une grande prudence en matière disciplinaire, puisque les lois qui régissent les activités des professionnels sont d’ordre public et ont comme but premier la protection du public. Cette prudence est aussi commandée lorsque la constitutionnalité d’une loi est attaquée, comme en l’espèce. [19] Jean Petit doit démontrer que les trois (3) critères applicables à la demande de sursis, développés par la Cour suprême du Canada, sont rencontrés :
i) l’apparence de droit, l’existence de questions sérieuses, ii) le préjudice sérieux ou irréparable et iii) la prépondérance des inconvénients. [Renvois omis] [24] Par ailleurs, les critères généraux permettant d'accorder le sursis d'exécution d'une décision visée par un pourvoi en contrôle judiciaire doivent être analysés de façon particulièrement exigeante lorsque la décision en cause en est une interlocutoire. [25] En effet, il est bien connu que, sauf circonstances exceptionnelles, il n'est en principe pas opportun de procéder à la révision judiciaire d'une décision interlocutoire d'un tribunal inférieur . [26] De fait, la Cour supérieure refusera généralement d'intervenir dans une instance en cours à moins d'absence prima facie de compétence du tribunal inférieur en cause, de motifs manifestes et flagrants d'irrecevabilité ou que la décision interlocutoire attaquée ne soit pas susceptible de correction efficace par la décision au fond. [27] Ce sont ces principes qui s’appliquent à la présente demande de sursis. [Renvoi omis] [ 35 ] Les critères de l’apparence de droit, du préjudice sérieux et de la balance des inconvénients sont cumulatifs et le fardeau de les démontrer repose sur le demandeur.
Qu’en est-il en l’espèce? • L’apparence de droit [ 36 ] Ce critère vise à déterminer si, de manière préliminaire et provisoire, le demandeur fait valoir un droit apparent au contrôle judiciaire, c’est-à-dire que le recours n’est pas futile ou voué à l’échec. La décision de gestion du 20 décembre 2023 [ 37 ] Cette décision porte sur l’ordre de présentation des procédures lors de l’audition du 10 janvier 2024.
Me Harvey souhaitait que sa demande en arrêt des procédures soit entendue de manière prioritaire à toute autre procédure. [ 38 ] Le Conseil a plutôt choisi de maintenir ce qui avait été convenu par les parties lors de l’audience de gestion du 26 octobre 2023, c’est-à-dire de procéder aux représentations sur la demande de type Babos . [ 39 ] Me Harvey reproche au Conseil de ne pas l’avoir convoqué préalablement à la décision.
Il reproche également au Conseil de ne pas avoir donné suite à la réserve inscrite au procès-verbal du 26 octobre 2023 [19] prévoyant la possibilité qu’il puisse présenter une demande à la suite de la décision du Président en chef. [ 40 ] Le demandeur ne démontre pas, à ce stade-ci, un droit apparent au contrôle judiciaire.
La décision attaquée en est une de gestion qui, à première vue, ne satisfait pas aux circonstances exceptionnelles requises pour obtenir la révision judiciaire d’une décision interlocutoire. [ 41 ] En matière de gestion, l’article 143.2 du Code des professions prévoit que le président du Conseil peut convier les parties afin de déterminer le calendrier des échéances ou de décider des moyens propres à faciliter ou accélérer le déroulement de l’instruction.
En l’espèce, il n’y a pas eu de convocation verbale bien que les parties aient pu faire valoir leur position, Me Harvey dans sa demande pour qu’il soit adjugé du mode de fonctionnement de l’audition [20] et les autres parties par courriel. [ 42 ] Il faut aussi garder à l’esprit que les parties avaient convenu de procéder aux représentations sur la demande de type Babos en date du 31 octobre 2022.
Les décisions du 10 janvier 2024 rejetant la demande de récusation du président du Conseil et rejetant la demande en rétractation [ 43 ] Me Harvey demande la récusation du président du Conseil puisqu’il aurait prématurément jugé de la demande de type Babos en décidant, le 20 décembre 2023, que les autres procédures pourraient être entendues « dans le cadre de l’audition sur sanction ». [ 44 ] À première vue, cette formulation de la décision par le président du Conseil ne permet pas de conclure que le Conseil a rejeté la demande de type Babos .
Ce serait de faire abstraction à l’objet principal de la décision même qui est de maintenir la date du 10 janvier 2024 pour la présentation des représentations sur la demande de type Babos [21] . [ 45 ] Ensuite, Me Harvey attaque les décisions rejetant la demande de récusation et la demande en rétractation au motif que celles-ci ont été rendues motifs à suivre. Or, tel qu’établi dans R. c. Teskey [22] , la pratique de rendre une décision en précisant que les motifs
suivront n’est pas interdite en matière pénale ni civile. Dans certaines circonstances, l’intérêt de la justice peut être mieux servi par une telle démarche. [ 46 ] C’est lorsque les motifs tardent à venir ou lorsque leur rédaction laisse croire qu’ils ont été adaptés pour répondre à une procédure subséquente d’appel que la situation peut devenir problématique.
Ces deux situations ne s’appliquent pas en l’espèce puisque le Conseil pourra communiquer les motifs au soutien de ses décisions avant la reprise des auditions le 23 février 2024. [ 47 ] Conséquemment, le critère de l’apparence de droit n’est pas satisfait. • Le préjudice sérieux ou irréparable [ 48 ] Le demandeur ne fait pas la démonstration qu’il encoure un préjudice sérieux ou irréparable en l’absence du sursis des procédures disciplinaires. [ 49 ] La décision de gestion ne l’empêche pas de présenter sa demande en arrêt des procédures ni sa demande pour que la preuve administrée dans un dossier disciplinaire soit versée dans les autres.
Ces demandes pourront être présentées subséquemment. [ 50 ] Advenant le rejet de la demande de type Babos , le dossier suivra son cours et Me Harvey pourra présenter au Conseil les moyens qu’il juge opportuns. Il a d’ailleurs déjà en réserve une deuxième demande de type Babos qui n’a pas été présentée. [ 51 ] Devant la multitude des incidents soulevés, le Conseil ne peut procéder que sur une demande à la fois.
Ceci n’implique pas pour autant que le demandeur subit un préjudice du report de la présentation de ses autres moyens. [ 52 ] Quant aux décisions rendues motifs à suivre, pour les mêmes raisons que celles exposées sous l’analyse du critère de l’apparence de droit, le demandeur ne subit pas, actuellement, de préjudice de l’absence de motifs. • La balance des inconvénients [ 53 ] Sous ce critère, le Tribunal doit considérer l’intérêt du public. Or, ce facteur milite en faveur du maintien des procédures disciplinaires et du rejet de la demande de sursis.
Les procédures disciplinaires ont été intentées il y a plusieurs années et elles doivent être menées avec célérité. [ 54 ] À l’inverse, le demandeur n’encourt pas de préjudice de l’absence de sursis puisqu’il préserve sa capacité de faire valoir ses droits. [ 55 ] Pour les motifs qui précèdent, il n’est pas opportun pour le Tribunal d’exercer sa discrétion d’ordonner le sursis des procédures devant le Conseil. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] REJETTE la demande de sursis; [ 57 ] LE TOUT , avec les frais de justice contre le demandeur. __________________________________ PHILIPPE CANTIN, j.c.s.
M e Stéphane Harvey Demandeur M e Nathalie Lavoie Mise en cause M e Caroline Malo Clyde & Cie Canada Avocats de la mise en cause Me Sarah Thibodeau Date d’audience : 18 janvier 2024
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