2013 QCCQ 7150, 2013 QCCQ 7150
Opinion
Riffou c. Société Canadian Tire ltée 2013 QCCQ 7150 JB 2101 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N o : 140-32-001873-121 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN BÉCU , J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYN RIFFOU, Demandeur c.
SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LTÉE, Défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la hache achetée chez la défenderesse en 2008 est affectée d'un vice de fabrication, le demandeur réduit à 7000 $ une réclamation de 18 500 $ formulée contre cette dernière pour le préjudice découlant d'un accident survenu le 26 juin 2010. [ 2 ] La défenderesse nie toute responsabilité. [ 3 ] Elle appelle d'abord le fabricant de cette hache pour permettre une solution complète du litige, mais réalisant que ce dernier est domicilié à Taiwan, elle se désiste de sa demande.
LES FAITS [ 4 ] L'accident du demandeur survient dans les circonstances suivantes. [ 5 ] Le 26 juin 2010, avec son fils, il plante de petits piquets de bois d'environ 2" X 4" de grosseur par 24" à 30" de hauteur pour délimiter une parcelle de terrain près d'un lac. [ 6 ] Il tient les piquets avec ses mains, alors que son fils les enfonce avec le dos de la hache. [ 7 ] Selon lui, lors d'une manœuvre au cours de laquelle son fils remonte la hache dans les airs, il suppose que la cale (communément appelée « coin ») se sépare du manche, de sorte que lorsque son fils rabat la hache, la
partie métallique s'en détache et le heurte au bras gauche, provoquant une coupure de la peau ainsi qu'une fracture du radius. [ 8 ] La blessure subie par le demandeur est sérieuse; il est en arrêt de travail pour une période de 22 semaines, subissant de ce seul fait une perte de revenus de 13 000 $, en plus de ses frais de déplacement et de ses troubles, ennuis et inconvénients. [ 9 ] À l'audience, le représentant de la défenderesse admet que la valeur de la réclamation s'élève au montant réclamé de 7000 $. [ 10 ] Par contre, il allègue l'absence de responsabilité de la défenderesse.
[ 11 ] Il a raison.
L'ANALYSE [ 12 ] Tout d'abord, et c'est là un élément essentiel à sa réclamation, le demandeur n'est pas en mesure de prouver qu'il achète chez la défenderesse. [ 13 ] Il ne présente aucune facture d'achat et ne fait entendre aucun vendeur ou caissier permettant d'établir à tout le moins un début de preuve que cette hache lui est vendue par la défenderesse. [ 14 ] Il exhibe une hache neuve achetée au même endroit quelques jours avant l'audition, mais en la comparant à celle achetée en 2008, il n'est pas possible de conclure qu'il s'agit du même produit. [ 15 ] De son côté, le représentant de la défenderesse n'a pas le mandat d'admettre cet élément important : c'est l'un de ses motifs de contestation. [ 16 ] Il faut plus que l'affirmation d'une personne prétendant avoir acheté un objet chez tel commerce pour conclure de façon prépondérante que cet objet provienne bien de ce magasin. [ 17 ] Ce motif serait suffisant pour rejeter cette réclamation, mais il y a plus. [ 18 ] Le demandeur ne fournit aucune preuve du vice de fabrication de cet outil. [ 19 ] Comme il le dit lui-même, il utilise souvent des haches dans le cours de ses activités; il n'est pas un novice dans la manipulation de cet outil. [ 20 ] Si cette hache est affectée d'un défaut de fabrication, il est fort probable que la
partie métallique se serait détachée du manche bien auparavant, puisque la hache démontre une certaine usure. [ 21 ] Par conséquent, le principe de l'
article 1729 du Code civil du Québec ne s'applique pas en l'espèce : l'existence d'un vice au moment de la vente, en cas de vente par un vendeur professionnel, ne peut être présumée dans le présent cas puisqu'il n'y a aucune preuve que le vice est survenu prématurément par rapport à des biens de même nature. [ 22 ] Par ailleurs, pour établir un vice de fabrication d'un tel outil, il faut à tout le moins le témoignage d'une personne compétente en la matière, sans nécessairement être un expert, afin d'expliquer en quoi l'outil est affecté d'un tel vice ou si le détachement de la cale du manche est à ce point exceptionnel qu'il constitue un défaut de fabrication. [ 23 ] « Une hache est un instrument formé d'un fer tranchant fixé à l'extrémité d'un manche et qui sert à fendre, à couper », selon la définition qu'en donne Le Petit Larousse. [ 24 ] En l'espèce, le fils du demandeur ne s'en sert pas comme une hache lors de l'accident, mais plutôt comme une masse, soit « un outil formé d'une lourde tête (métallique ou en bois) percée d'un trou dans lequel est fixé un long manche, servant à frapper, casser, enfoncer, etc. », selon le même dictionnaire. [ 25 ] Comme le souligne le demandeur dans une déclaration à l'assureur de la défenderesse, son fils « frappe fortement sur le morceau de bois, afin que le piquet entre dans une terre rocheuse un peu glaiseuse . » [ 26 ] Est-ce le fait de se servir de cet outil pour un usage autre que celui auquel il est normalement destiné qui fait sortir la cale ? [ 27 ] En l'absence d'explication de qui que ce soit, il s'agit là d'une probabilité qui ne peut être écartée et qui ne permet pas de conclure à un vice de fabrication de l'outil. [ 28 ] Le demandeur a le fardeau d'établir par une preuve prépondérante, soit la norme de preuve en matière civile, le défaut de fabrication qu'il allègue; en l'espèce, il y a absence totale de preuve permettant de conclure à un vice de fabrication de la hache concernée, et le demandeur ne peut profiter de la présomption de l'
article 1729 C.c.Q. [ 29 ] Même plus, au moment où le fils du demandeur s'en sert, il l'utilise pour un usage autre que celui indiqué pour ce genre d'outil; il ne frappe pas à petits coups avec le dos de la hache pour faire pénétrer le piquet dans une terre molle, mais il le manipule comme une masse, ce à quoi une hache n'est pas destinée. [ 30 ] Cet accident du demandeur est bien malheureux, mais en l'absence d'une preuve d'une faute de la part de la défenderesse ou d'un vice du bien qu'elle lui aurait vendu, sa réclamation ne peut être maintenue.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] REJETTE la réclamation du demandeur, sans frais ; __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec
Date d'audience : 10 juin 2013
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