2021 QCCA 954, 2021 QCCA 954
Opinion
Coffrage Alliance ltée c. Hydro-Québec 2021 QCCA 954 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028364-198 (500-17-096871-168) DATE : 1 er juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. COFFRAGE ALLIANCE LTÉE APPELANTE – demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse/demanderesse en garantie et UNIGERTEC INC. MISE EN CAUSE – mise en cause/défenderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] L’appelante Coffrage Alliance ltée se pourvoit contre un jugement rendu le 15 mai 2019 par la Cour supérieure [1] (l’honorable David E.
Platts), qui accueille la demande en rejet présentée par l’intimée Hydro-Québec, à l’encontre de sa demande introductive d’instance en réclamation de travaux impayés et en dommages et intérêts. [ 2 ] Voici les faits essentiels à la compréhension de l’affaire. [ 3 ] En 2015, l’intimée retient les services de l’entrepreneur général Unigertec inc. (« Unigertec ») afin d’effectuer des travaux de construction sur l’un de ses immeubles situé à Montréal.
Le contrat signé contient notamment un mécanisme de retenues contractuelles dites « spéciales » et « de garantie », les premières visant les sommes que l’intimée peut retenir si elle désire s’assurer qu’une dette de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant a été payée, les secondes, d’un pourcentage déterminé selon une formule prévue dans le contrat sur chaque acompte du prix versé à l’entrepreneur, étant prélevées automatiquement afin de garantir l’exécution de toutes les obligations de l’entrepreneur en vertu du contrat. [ 4 ] L’entrepreneur signe une convention de sous-traitance avec l’appelante pour des travaux de coffrage, bétonnage et de mise en place du béton dans le cadre du projet.
Ce contrat est dénoncé à l’intimée. [ 5 ] En cours de chantier, l’appelante accuse un retard dans la réception des paiements de ses travaux. En sus d’exiger paiement de son contractant Unigertec et de la caution, elle informe par écrit l’intimée que ses comptes sont en souffrance et requiert d’elle qu’une retenue soit effectuée sur tout montant payable à l’entrepreneur.
Elle publie aussi un avis d’hypothèque légale de la construction contre l’immeuble et, subséquemment, un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. [ 6 ] L’intimée lui répond qu’en l’absence de lien contractuel, elle n’assume aucune obligation de payer les travaux exécutés par l’appelante ou d’effectuer une retenue en sa faveur, le contrat qui la lie à Unigertec ne contenant pas obligation à cet effet ou de stipulation pour autrui. [ 7 ] En avril 2018, la Cour supérieure déclare invalides l’avis d’hypothèque et le préavis d’exercice, et en ordonne la radiation [2] .
L’appel de ce jugement est par la suite rejeté par cette Cour [3] . L’appelante modifie ensuite sa demande contre l’intimée pour y hausser le montant de sa réclamation et y alléguer la faute extracontractuelle de cette dernière pour son défaut d’avoir effectué les retenues demandées. L’intimée dépose une demande en rejet de cette poursuite alléguant qu’elle est manifestement mal fondée et dépourvue d’une quelconque assise juridique. * * * [ 8 ] Le juge d’instance accueille la demande de l’intimée et rejette le recours de l’appelante puisqu’il conclut à son absence de fondement juridique.
Outre de réitérer que l’appelante ne possède aucun droit à une hypothèque légale en l’instance, il examine la faute
alléguée à l’endroit de l’intimée, soit celle d’avoir omis d’effectuer des retenues de paiement. [ 9 ] Citant une décision de notre Cour [4] dans laquelle des clauses contractuelles similaires étaient examinées, le juge détermine que pour qu’une
partie contractante puisse, de par son comportement, commettre une faute extracontractuelle à l’égard d’un tiers, il est nécessaire d’établir l’existence d’une obligation contractuelle, avant de regarder s’il y a eu manquement à celle-ci et finalement, vérifier si le comportement invoqué était conforme à la norme de la personne raisonnable. [ 10 ] En l’instance, le juge examine les clauses contractuelles invoquées et conclut que l’intimée n’avait aucune obligation d’effectuer des retenues spéciales en faveur de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant, puisque la clause 14.2 lui laisse discrétion à cet égard.
Cette conclusion s’appuie tant sur son interprétation des clauses en question que sur les décisions de la Cour d’appel dans Isolation Morissette [5] et de la Cour supérieure dans ce même dossier ayant radié l’avis d’hypothèque légale.
Il termine son analyse en affirmant que ni la clause 14.2 ni le contrat dans son ensemble ne contiennent de stipulation pour autrui en faveur de l’appelante et qu’au contraire, la clause générale 2.4 spécifie clairement l’absence de toute telle intention. * * * [ 11 ] Devant notre Cour, les arguments relatifs à l’avis d’hypothèque légale et à l’obligation de l’intimée d’effectuer des retenues spéciales en vertu de la clause 14.2 semblent être laissés de côté, l’appelante concédant même la discrétion dont dispose à l’intimée à cet égard. [ 12 ] L’appelante soutient maintenant pour la première fois que les dispositions relatives à la retenue de garantie, soit la mise en œuvre des clauses 14.3, 14.8, 14.9 et 14.10 du contrat, créent une obligation pour l’intimée de retenir des sommes afin de « garantir l’exécution des obligations de l’entrepreneur en vertu du contrat », ces obligations incluant nécessairement celle de payer ses sous- traitants.
Selon elle, l’exigence incombant à l’entrepreneur de produire une « déclaration de paiement » qui atteste que le paiement de ses sous-traitants a été complété est irréconciliable avec la discrétion qu’aurait l’intimée et sa prétention qu’il n’existe aucune obligation ou engagement de celle-ci à l’endroit des sous-traitants, d’autant que la production de cette « déclaration de paiement » obligerait l’entrepreneur à obtenir des sous-traitants une quittance ou confirmation de paiement. [ 13 ] Plus particulièrement, le mémoire de l’appelante fait état que l’intimée ne peut prétendre être à l’abri d’une faute civile si elle devait choisir de rembourser les retenues à l’entrepreneur sans égard à ses droits et indique « qu’il appartiendra au juge du procès de déterminer si, eu égard aux gestes posés et aux dispositions applicables, Hydro-Québec a manqué ou non à son obligation générale de bonne foi à l’égard de l’appelante et donc si sa responsabilité est engagée. ». [ 14 ] Finalement, l’appelante soumet que le juge a mal appliqué les principes devant guider les tribunaux en matière d’irrecevabilité. * * * [ 15 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté. [ 16 ] L’appelante ne fait valoir aucune erreur de droit ou erreur de fait manifeste et déterminante du juge, soit dans son application des principes en matière d’irrecevabilité d’une demande en justice, soit dans son analyse relative à l’interprétation des clauses contractuelles invoquées devant lui. [ 17 ] Le juge a eu raison de conclure à l’absence de lien de droit entre les parties et que les articles 14.2 et 14.4 relatifs aux retenues spéciales ne créaient pas d’obligation contractuelle de l’intimée envers les tiers. [ 18 ] Ces clauses peuvent être exercées à la discrétion d’Hydro-Québec et ne sont donc pas génératrices d’une obligation envers les sous-traitants.
Elles ne confèrent pas non plus une stipulation pour autrui en faveur de l’appelante, puisqu’on ne peut y retrouver de la part des contractants une intention claire et non équivoque de s’engager en faveur d’un tiers au sens des articles 1444 à 1450 C.c.Q . [ 19 ] Devant nous, l’appelante invoque l’existence d’une faute extracontractuelle de l’intimée pour son défaut de donner suite à ses demandes de retenues, incluant maintenant celles de garantie.
Cet argument est nouveau dans le litige dans la mesure où l’appelante en première instance avait restreint sa théorie de la cause à l’application des clauses relatives aux retenues spéciales. [ 20 ] La Cour suprême dans Banque de Montréal c. Bail ltée [6] rappelait les principes suivants : Pour une tierce partie, l’existence d’une obligation contractuelle de même que le manquement à cette obligation sont des faits juridiques, qui ne génèrent en tant que tels aucun droit de créance en sa faveur.
Il faut que ces faits juridiques remplissent par ailleurs, dans les circonstances, les conditions de la responsabilité délictuelle pour que celle-ci puisse se prévaloir contre le contractant qui a manqué à ses devoirs contractuels. Plus que la causalité ou le dommage, parmi ces conditions, c’est le manquement à un devoir envers la tierce
partie qui peut créer ici des difficultés analytiques. La relation contractuelle, le contenu obligationnel du contrat, le manquement aux obligations contractuelles sont autant de circonstances pertinentes à l’évaluation de la faute délictuelle. Il faut déterminer si la
partie recherchée en responsabilité s’est comportée en personne raisonnable à l’égard des tiers, ou autrement dit quelle conduite un contractant raisonnable aurait adoptée face aux tiers. [ 21 ] Dans le présent dossier, l’intimée a dès le début communiqué et expliqué à l’appelante les raisons pour lesquelles elle n’entendait pas donner suite à sa demande de retenues et n’a pas dérogé de cette position par la suite. Sa lettre du 9 novembre 2016 est explicite à cet égard. [ 22 ] À première vue, ces clauses de retenues de garantie semblent davantage être conçues pour protéger les intérêts de l’intimée à
titre de donneur d’ouvrage que ceux de l’entrepreneur ou des tiers, puisqu’elles garantissent l’exécution des obligations de l’entrepreneur en vertu du contrat.
[ 23 ] On ne sait pas d’ailleurs si celles-ci ont ou n’ont pas été effectuées, si Unigertec a produit une « déclaration de paiement », ou si l’intimée a remboursé les retenues de garantie à Unigertec. Il n’y a aucune allégation dans la procédure de l’appelante ni aucun élément de preuve à cet égard. [ 24 ] Le juge fait erreur dans son interprétation de la jurisprudence selon laquelle une faute extracontractuelle envers un tiers doit nécessairement trouver sa source dans une obligation contractuelle.
Néanmoins, une telle erreur n’est pas déterminante en l’espèce car la procédure de l’appelante est muette au sujet d’un comportement déraisonnable de l’intimée ou encore d’un manquement à son devoir général de bonne foi en ce qui concerne ces retenues.
Le dossier tel que constitué ne donne ainsi pas assise à une éventuelle faute extracontractuelle de l’intimée dans l’exercice de ses droits en vertu du contrat signé avec l’entrepreneur, et plus particulièrement, ne nous permet pas d’évaluer la position de l’appelante quant à la question nouvellement soulevée des retenues de garantie. [ 25 ] Il est aisé de comprendre que l’appelante puisse être en désaccord avec la position adoptée par l’intimée.
Toutefois, en l’absence de tout élément pouvant laisser croire à une conduite fautive de sa part dans l’exécution de ses obligations, son refus ne peut être qualifié d’abusif en l’espèce, et on ne peut y voir non plus un manquement à un devoir général d’agir raisonnablement ou encore de la mauvaise foi [7] . [ 26 ] Tant les allégations de la procédure déposée que la preuve documentaire étant inexistantes pour soutenir la position de l’appelante, nous concluons au rejet de sa demande. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel; [ 28 ] LE TOUT avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W.
HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Jacques Renaud LJT AVOCATS Pour Coffrage Alliance ltée Me Dominique Ménard LCM AVOCATS Me Geneviève Bergeron HYDRO-QUÉBEC – AFFAIRES JURIDIQUES Pour Hydro-Québec Me Marie-Ève Lajoie CROCHETIÈRE PÉTRIN Pour Unigertec inc. Date d’audience : 4 mai 2021
Loading document…