2024 QCCS 392, 2024 QCCS 392
Opinion
Droit de la famille — 24155 2024 QCCS 392 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-12-086173-169 DATE : 31 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE APRIL, j.c.s. ______________________________________________________________________ S… R… , domiciliée et résidant au [...], Ville A, province de Québec, [...] Demanderesse c.
ST… P… , domicilié et résidant au [...], Ville B, province de Québec, [...] Défendeur et REVENU QUÉBEC – DIRECTION DU CENTRE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE DES PENSIONS ALIMENTAIRES , ayant domicile élu au 3800, rue de Marly, Québec, province de Québec, G1X 4A5 Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande du défendeur en annulation de pension alimentaire pour ex-conjointe ______________________________________________________________________ I.
Contexte [ 1 ] Le défendeur s’adresse au Tribunal afin que la pension alimentaire qu’il verse à la demanderesse depuis le 7 janvier 2016 soit annulée. [ 2 ] Les parties se sont épousées en 1999 et se sont séparées en 2015. [ 3 ] Un jugement de divorce est rendu par la juge Alicia Soldevila, j.c.s., le 31 mars 2016. Ce jugement homologue une convention sur mesures accessoires, laquelle prévoit le versement d’une pension alimentaire à la demanderesse de 2 850 $ par mois. II.
La situation des parties [ 4 ] Au moment où le jugement de divorce est rendu, la situation des parties est la suivante. [ 5 ] La demanderesse, graphiste de formation, tire ses revenus de travail (travailleuse autonome) de contrats avec l’Université A, endroit où elle réside avec le défendeur pendant une certaine période de la vie commune. On lui attribue à l’époque des revenus de l’ordre de 16 457 $ par année. [ 6 ] La convention sur mesures accessoires de janvier 2016 fait de cette dernière la seule et unique propriétaire de la résidence familiale.
En contrepartie, elle renonce au partage du fonds de pension que le défendeur détient auprès de son employeur, de même qu’à celui des gains inscrits aux registres de Retraite Québec. [ 7 ] Au moment où le défendeur dépose sa demande en modification des mesures accessoires, la demanderesse est toujours propriétaire de sa résidence. Sa principale source de revenus provient de la location d’une
partie de cette résidence, de même que de ses contrats à
titre de travailleuse autonome. [ 8 ] En y ajoutant le montant versé par le défendeur à
titre de pension alimentaire, la demanderesse bénéficie de revenus atteignant environ 45 000 $ par année (2018 à 2022) [1] . [ 9 ] Le défendeur, pour sa part, était et est au jour de la demande, professeur à l’Université B. Il est détenteur d’un doctorat. Ses revenus sont en progression depuis 2016, passant de 109 159 $ à 156 374 $ en 2022 [2] . [ 10 ] Le demandeur a une nouvelle conjointe [3] . Ils sont les parents de deux enfants : X ([...]-2019) et Y ([...]-2022).
III. Questions en litige 1) Existe-t-il un changement significatif dans la situation des parties permettant au Tribunal de procéder à l’annulation de la pension alimentaire versée par le défendeur à la demanderesse, tel que requis par ce dernier ? 2) La demanderesse a-t-elle manqué à son obligation de tendre vers son autonomie financière ? IV. Le droit applicable [ 11 ] Les articles 17 (4.1) et (7) de la
Loi sur le divorce [4] édictent ce qui suit : Ordonnance modificative 17 […] Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d’un époux
(4.1) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, la situation de l’un ou l’autre des ex-époux depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue et tient compte du changement en rendant l’ordonnance modificative. […]
(7) L’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux vise :
a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex-époux du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable. [ 12 ] Ces articles ont fait couler beaucoup d’encre. Il suffit de rappeler certains grands principes : Les changements postérieurs au dernier jugement doivent être suffisamment significatifs ou substantiels pour justifier le tribunal de se saisir de la demande de modification. Une fois cette première étape franchie, le tribunal peut procéder à l’évaluation de l’opportunité et de l’ampleur de la modification en fonction des nouveaux faits. […] [5] […] […] Deux critères sont pertinents (
i) l’absence de connaissance du changement de celui qui demande la modification et (ii) l’importance du changement, à savoir la probabilité que le changement s’il avait été connu à l’époque se serait traduit par des dispositions différentes. Il faut un changement suffisamment défini en fonction de la situation financière globale des parties. Le changement doit être important. […] [6] […] Rappelons que le tribunal doit évaluer s’il y a lieu de modifier l’ordonnance qui a été prononcée antérieurement. Toutefois, il ne s’agit pas d’un appel d’où la nécessité de la preuve d’un changement. Des changements significatifs doivent précéder la demande. C’est à la
partie qui invoque le changement d’en faire la preuve. […] Cela implique une approche globale visant à reconnaître et à inclure toutes les caractéristiques importantes du mariage ou de sa dissolution qui affectent les possibilités économiques du conjoint désavantagé. [7] […] V.
La preuve [ 13 ] Le demandeur soumet au Tribunal les éléments de changement suivants : − Il est maintenant le père de deux jeunes enfants; − Il projette de prendre sa retraite à 65 ans; − Depuis déjà huit ans, il paie une pension alimentaire qu’il n’a plus les moyens d’assumer; − La demanderesse n’a pas fourni les efforts nécessaires pour acquérir son autonomie, telle qu’elle s’y est engagée lors de la signature de la convention sur mesures accessoires; − La demanderesse a accumulé une importante somme à
titre de REER, laquelle peut être décaissée pour subvenir à ses besoins. VI. Analyse et décision [ 14 ] Il appartient au défendeur de faire la preuve d’un changement significatif dans la situation des parties.
[ 15 ] La jurisprudence, depuis les arrêts Willick c. Willick [8] et G. (L.) c. B. (G.) [9] prononcés par la Cour suprême du Canada, suggère qu’il faille considérer l’ensemble de la situation pour évaluer le changement. Voyons ce qu’il en est. [ 16 ] Le défendeur allègue principalement sa nouvelle situation familiale et les obligations qu’elle comporte. [ 17 ] Il est présentement âgé de 58 ans et prévoit prendre sa retraite d’ici les sept prochaines années.
Certes, ses enfants seront encore relativement jeunes, mais il ne s’agit pas d’une situation qui pouvait être prévisible au moment où la convention sur mesures accessoires a été signée par les parties. [ 18 ] Contrairement aux prétentions du défendeur, il appert que la venue de deux enfants dans sa vie ne vient pas affecter considérablement sa situation financière globale et voici pourquoi. [ 19 ] Depuis la signature de la convention sur mesures accessoires, les revenus du défendeur n’ont eu de cesse de croître et cette croissance se maintiendra jusqu’au moment où il prendra sa retraite [10] .
Cela lui permettra d’atteindre des revenus de retraite confortables, tel que le démontrent les relevés annuels émis par le Bureau de la retraite de l’Université B [11] . [ 20 ] À cet égard, le défendeur suggère que la demanderesse, pour répondre à ses besoins, décaisse immédiatement ses REER. Or, cette philosophie est contraire à celle de la
Loi sur le divorce , en ce qu’elle n’a pas à entamer son capital de retraite pour pallier ses besoins de base actuels. [ 21 ] En effet, elle a réussi, à même ses maigres revenus et avec le concours d’un héritage [12] à capitaliser son REER [13] pour être en mesure d’envisager une retraite confortable. [ 22 ] Par ailleurs, après analyse du formulaire III du défendeur, le Tribunal estime qu’il n’est pas représentatif de la réalité.
Il témoigne que les dépenses qui y apparaissent sont l’ensemble de toutes les dépenses inhérentes à la vie familiale, y compris celles relatives à ses deux enfants. [ 23 ] Or, la conjointe du défendeur est co-propriétaire de la résidence familiale [14] , ce qui implique qu’elle doit supporter pour moitié les frais inhérents à celle-ci (hypothèque, taxes, assurances, entretien, etc.).
Au surplus, les autres frais inhérents à la vie quotidienne devraient être supportés, au minimum, au prorata des revenus des parties. [ 24 ] Il paraît aussi juste que les coûts entourant les soins et les besoins des enfants (garderie, hygiène, loisirs, etc.) soient répartis dans cette même proportion.
De fait, à l’occasion de son témoignage, le défendeur mentionne que son manque à gagner est assumé par sa conjointe. [ 25 ] De plus, en combinant les revenus du couple, le Tribunal constate qu’il en résulte un revenu familial annuel bien au-dessus de la moyenne (± 225 000 $), ce qui laisse une marge de manœuvre suffisante au défendeur (en faisant les choix et la gestion de budget approprié
s) pour respecter l’engagement consenti lors de la signature de la convention sur mesures accessoires, en 2016. [ 26 ] Finalement, il est intéressant de constater, à l’aide des annexes déposées par la demanderesse [15] , que l’impact fiscal de la pension alimentaire pour le défendeur est plus important en 2022 (1 658,83 $) qu’en 2016 (1 772,50 $). [ 27 ] Par conséquent, le défendeur n’a pas convaincu le Tribunal qu’il existe un changement dans sa situation à telle enseigne que le Tribunal devrait annuler la pension alimentaire versée à la demanderesse. [ 28 ] Ce motif est en soi suffisant pour rejeter la demande en annulation de pension alimentaire pour ex-conjointe, mais la situation de la demanderesse mérite qu’on s’y attarde dans la mesure où elle n’aurait pas, suivant les termes de la convention sur mesures accessoires signée en 2016, satisfait à son obligation de tendre vers son autonomie financière. [ 29 ] L’historique de travail de cette dernière ne dresse pas un tableau de revenus compétitifs, eu égard à ceux du défendeur. [ 30 ] Durant la vie commune, et principalement à ses débuts, alors que les parties habitent [la Province A], la demanderesse est à contrat avec l’Université et elle le demeurera, même après avoir quitté cette province. [ 31 ] Le défendeur sait très bien, au moment où le divorce est prononcé, que la santé de la demanderesse est fragile et que la séparation se vit difficilement pour cette dernière, avec pour conséquence qu’elle n’atteindra jamais des revenus aussi importants qu’il le souhaite.
Qu’à cela ne tienne, il lui avoue être reconnaissant des années où elle a mis en veilleuse sa carrière pour être près de lui, alors qu’il poursuit ses études [dans la Province A] et en Suisse. [ 32 ] Il est en preuve que l’état de santé de la demanderesse est demeuré fragile et incertain. Des conséquences de la rupture, elle doit toujours compter sur une médication reliée à son état de santé [16] .
Malgré qu’elle manifeste la volonté de continuer de travailler comme graphiste, elle nomme devoir surmonter les obstacles de l’âge (62 ans) et le fait qu’il soit encore périlleux pour elle de quitter sa résidence sans ressentir une forme d’anxiété. [ 33 ] Toutefois, au fil des ans, elle a conservé la résidence familiale dont elle est devenue propriétaire suivant la signature de la convention sur mesures accessoires de 2016, et l’a transformée dans un but lucratif. En effet, elle loue une
partie de l’immeuble dont les revenus sont déclarés à ses déclarations fiscales. Certes, les revenus nets ne sont pas astronomiques, mais certains irritants (réparations – améliorations – pandémie) ont ralenti considérablement l’évolution de la rentabilité. [ 34 ] Lorsqu’elle aura atteint 65 ans, il serait souhaitable que l’actif qu’elle a conservé à l’occasion du règlement des mesures accessoires lui permette de vivre une retraite confortable. Elle devra alors faire certains choix. [ 35 ] Par conséquent, le Tribunal estime que la demande du défendeur est prématurée.
Il n’y a aucun changement dans la situation des parties qui permettrait au Tribunal de modifier les modalités de la pension alimentaire prévue à la convention sur mesures accessoires de
2016, si ce n’est l’augmentation des revenus du défendeur. À cet effet, la demanderesse a confirmé séance tenante qu’il n’était pas de son intention de demander une augmentation de la pension alimentaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande du défendeur en annulation de pension alimentaire pour ex-conjointe; [ 37 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ JOHANNE APRIL, j.c.s. M e Stéphane Lavoie Brodeur Prémont Lavoie avocats inc. 955, Grande Allée Ouest, #260 Québec (Québec) G1S 4Y2 Pour la demanderesse M e Jacques Pettigrew 678, rue Élaine Québec (Québec) G2L 2H9 Pour le défendeur Date de l’audience : 22 novembre 2023
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